Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Montant
 

Dossier no 090114

M. X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête en date du 13 décembre 2008, présentée devant la commission centrale d’aide sociale par M. X... tendant :
    1o À l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 septembre 2006 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant par délégation du président du conseil général du même département, ensemble la décision du président du conseil général en date du 30 novembre 2006, rejetant le recours administratif de l’intéressé, suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2006, au motif que le requérant percevrait des aides financières de sa famille ;
    2o À ce que lui soit accordé le droit au revenu minimum d’insertion à compter de la date de suspension du versement de l’allocation ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à ses conclusions ; que son recours portait sur la suspension de ses droits à compter du 1er septembre 2006 ; que l’enquête diligentée par l’organisme payeur n’a pas été conduite de façon objective ; que la décision de suspension n’était pas motivée ; qu’il a été amené à solliciter des aides de sa famille de façon ponctuelle afin de faire face à ses charges de logement ; que la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion a de graves conséquences pour sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’ pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6, 10o du même code, ne sont pas pris en compte dans les ressources : « (...) les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (...). » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général du même département, par une décision en date du 22 septembre 2006 a suspendu les droits au revenu minimum d’insertion de M. X... ; que par une nouvelle décision du 5 octobre 2006, elle a indiqué les motifs de sa décision au requérant ; que ce dernier a présenté un recours administratif contre ces décisions devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui l’a rejeté par une décision en date du 30 novembre 2006, au motif que M. X... percevrait des aides financières de sa famille qui devaient être prises en compte dans ses ressources et qui faisaient obstacle à ce que l’allocation différentielle de revenu minimum d’insertion lui soit versée ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par sa décision du 15 septembre 2008 a confirmé la décision du président du conseil général de ce département de suspendre les droits au revenu minimum d’insertion du requérant ; que M. X... demande l’annulation de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a omis de répondre aux conclusions présentées par les époux X... et dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général du même département, en date du 22 septembre 2006 informant le requérant de la suspension du versement du revenu minimum d’insertion ; que sa décision est entachée d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
    Sur la légalité des décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date des 22 septembre 2006 et 30 novembre 2006 :
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par un courrier en date du 30 novembre 2006, visant à faire connaître au requérant les motifs de la décision de suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion qui lui avait été initialement notifiée par l’organisme payeur sans être assortie d’une quelconque motivation, a donné comme seul motif à sa décision la circonstance que M. X... avait bénéficié à plusieurs reprises d’aides financières de la part de sa famille et notamment de sa mère ;
    Considérant il est vrai, qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié dans l’année précédent la décision en litige d’aides de la part de sa mère pour des montants variables ;
    Mais considérant qu’il n’est pas contesté par le président du conseil général qu’elle permettait au requérant de faire face à ses charges de loyer ; que ces aides n’avaient pas un caractère régulier, ni quant à leur montant, ni quant à leur fréquence ; que dès lors, aux termes des dispositions de l’article R. 262-6, 10o du code de l’action sociale et des familles précité, ces ressources ne pouvaient être retenues par le conseil général au titre des revenus dont disposait la famille ; que dès lors M. X... est fondé à demander l’annulation des décisions des 22 septembre 2006 et 30 novembre 2006 ; que ces dernières doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées ;
    Sur les droits au revenu minimum d’insertion de M. X... :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... remplissait à la date de la décision attaquée, les conditions requises pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter de cette date ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état du dossier, de renvoyer M. et Mme X... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits durant la période comprise entre septembre 2006 et la date de notification de la présente décision, conformément aux motifs de celle-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2006 et 30 novembre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. et Mme X... sont renvoyés devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits pour la période comprise entre septembre 2006 et la date de notification de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer