Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Montant |
Dossier no 090114
M. X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu la requête en date du 13 décembre 2008, présentée devant la commission centrale daide sociale par M. X... tendant :
1o À lannulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 septembre 2006 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant par délégation du président du conseil général du même département, ensemble la décision du président du conseil général en date du 30 novembre 2006, rejetant le recours administratif de lintéressé, suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2006, au motif que le requérant percevrait des aides financières de sa famille ;
2o À ce que lui soit accordé le droit au revenu minimum dinsertion à compter de la date de suspension du versement de lallocation ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale na pas répondu à ses conclusions ; que son recours portait sur la suspension de ses droits à compter du 1er septembre 2006 ; que lenquête diligentée par lorganisme payeur na pas été conduite de façon objective ; que la décision de suspension nétait pas motivée ; quil a été amené à solliciter des aides de sa famille de façon ponctuelle afin de faire face à ses charges de logement ; que la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion a de graves conséquences pour sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-6, 10o du même code, ne sont pas pris en compte dans les ressources : « (...) les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation (...). » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général du même département, par une décision en date du 22 septembre 2006 a suspendu les droits au revenu minimum dinsertion de M. X... ; que par une nouvelle décision du 5 octobre 2006, elle a indiqué les motifs de sa décision au requérant ; que ce dernier a présenté un recours administratif contre ces décisions devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui la rejeté par une décision en date du 30 novembre 2006, au motif que M. X... percevrait des aides financières de sa famille qui devaient être prises en compte dans ses ressources et qui faisaient obstacle à ce que lallocation différentielle de revenu minimum dinsertion lui soit versée ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône par sa décision du 15 septembre 2008 a confirmé la décision du président du conseil général de ce département de suspendre les droits au revenu minimum dinsertion du requérant ; que M. X... demande lannulation de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône :
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a omis de répondre aux conclusions présentées par les époux X... et dirigées contre la décision de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général du même département, en date du 22 septembre 2006 informant le requérant de la suspension du versement du revenu minimum dinsertion ; que sa décision est entachée dirrégularité et doit, par suite, être annulée ;
Sur la légalité des décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date des 22 septembre 2006 et 30 novembre 2006 :
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par un courrier en date du 30 novembre 2006, visant à faire connaître au requérant les motifs de la décision de suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion qui lui avait été initialement notifiée par lorganisme payeur sans être assortie dune quelconque motivation, a donné comme seul motif à sa décision la circonstance que M. X... avait bénéficié à plusieurs reprises daides financières de la part de sa famille et notamment de sa mère ;
Considérant il est vrai, quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié dans lannée précédent la décision en litige daides de la part de sa mère pour des montants variables ;
Mais considérant quil nest pas contesté par le président du conseil général quelle permettait au requérant de faire face à ses charges de loyer ; que ces aides navaient pas un caractère régulier, ni quant à leur montant, ni quant à leur fréquence ; que dès lors, aux termes des dispositions de larticle R. 262-6, 10o du code de laction sociale et des familles précité, ces ressources ne pouvaient être retenues par le conseil général au titre des revenus dont disposait la famille ; que dès lors M. X... est fondé à demander lannulation des décisions des 22 septembre 2006 et 30 novembre 2006 ; que ces dernières doivent, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, être annulées ;
Sur les droits au revenu minimum dinsertion de M. X... :
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... remplissait à la date de la décision attaquée, les conditions requises pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter de cette date ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu, en létat du dossier, de renvoyer M. et Mme X... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits durant la période comprise entre septembre 2006 et la date de notification de la présente décision, conformément aux motifs de celle-ci,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 septembre 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2006 et 30 novembre 2006, sont annulées.
Art. 2. - M. et Mme X... sont renvoyés devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour le calcul de leurs droits pour la période comprise entre septembre 2006 et la date de notification de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer