Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 090100
Mme X...
Séance du 22 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 5 mars 2010
Vu la requête du 6 janvier 2009 et le mémoire complémentaire du 12 décembre 2009, présentés par Mme X..., dirigés contre la décision du 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 janvier 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a refuse de lui ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion du fait quelle a quitté volontairement son emploi ;
La requérante soutient que sa vie a profondément changé depuis une opération chirurgicale importante subie le 6 mars 1996 ; quelle a fait lobjet dun isolement au service des archives où elle avait été affectée ; quon lui a empêché de reprendre son emploi le 23 février 2005 après avoir été conduite de force dans un hôpital et internée pendant huit jours ; que la mairie de V... a fomenté le suivi médical pour lécarter de son poste ; quelle fait son possible pour reprendre une activité professionnelle qui loccupe et lui permette de cotiser jusquà 65 ans ; quelle a 60 ans, divorcée avec deux grands enfants qui ne peuvent laider financièrement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 1er décembre 2009, présenté par le chef du service de la gestion de lallocation de revenu minimum dinsertion, agissant pour le compte du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que, suite à la démission de Mme X... de sa fonction dagent territorial titulaire au sein de la ville de V..., le département avait décidé de rejeter sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion ; que cette décision étant justifiée, il demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision prise le 17 novembre 2008 par la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2009, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2010, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume les charges dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 20 avril 2006 ; que lintéressée, qui était en arrêt de travail de son poste dagent territorial titulaire à la mairie de V..., avait indiqué quelle attendait un certificat de radiation puisquelle refusait le congé de longue durée à 50 % de son salaire, quelle était sans activité professionnelle depuis le 31 août 2005, inscrite à lASSEDIC et en fin dindemnisation depuis le 2 mars 2006 ; que Mme X... mentionnait par ailleurs sur sa demande de revenu minimum dinsertion quelle refusait de voir lexpert désigné par le comité, et ce depuis le 10 mai 2005, pour des motifs légitimes ; que, par courrier du responsable de district D... du 5 janvier 2007, lintéressée a été informée que le conseil général lui refusait louverture des droits au revenu minimum dinsertion pour mise en précarité volontaire ; que Mme X... ayant contesté cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête au motif que : « en démissionnant, lintéressée a rompu délibérément son contrat de travail et sest volontairement privée de ressources, ce qui la conduite à une situation de précarité et est de nature à faire obstacle à ladmission dans un dispositif du revenu minimum dinsertion ; que Mme X... aurait dû, en cas de litige avec son employeur, déposer un recours devant le tribunal administratif, mais quelle ne la pas fait ; que dès lors son recours nest pas fondé » ;
Considérant que la circonstance quune personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment quun fonctionnaire aurait été, à sa demande, placée en position de disponibilité ne saurait, par elle-même, priver lintéressée du droit au revenu minimum dinsertion dès lors que celui-ci a été crée en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois, en vue de déterminer si elle peut prétendre au droit au revenu minimum dinsertion, il y a lieu de rechercher dans quelles conditions la personne concernée a fait le choix en cause et, le cas échéant, se maintient dans une position de non emploi malgré une ou des offres de retour à lemploi ou de réintégration ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment de larrêté municipal dacceptation de démission établi le 9 novembre 2006, que Mme X... ayant exprimé, par courrier du 11 octobre 2006, sa volonté de ne pas reprendre ses fonctions dagent territorial titulaire, la mairie de V... a procédé à sa radiation du poste de cadre de la fonction publique avec prise deffet au 1er décembre 2006 ; que cet événement, qui est intervenu neuf mois après le dépôt par lintéressée dune demande de revenu minimum dinsertion, ne saurait justifier à lui seul le refus de lallocation ; quen effet, au moment où elle a sollicité le revenu minimum dinsertion, lintéressée était en fin dindemnisation à lAssedic et ne percevait aucune ressource ; quil résulte de ce qui précède que le motif retenu pour rejeter la demande de Mme X... nétant pas légalement fondé, il y a lieu de renvoyer laffaire devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour examen des droits de lintéressée à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter davril 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches du Rhône en date du 5 janvier 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen de son droit au revenu minimum dinsertion à compter davril 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer