Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier no 081523

M. X...
Séance du 30 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er octobre 2008 et le 9 mars 2009, présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a jugé « sans objet » son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 octobre 2006 du président du conseil général de la Somme le radiant du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2006 au motif de sa qualité d’étudiant ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir qu’il a obtenu une maîtrise en électronique pour devenir enseignant ; que n’obtenant pas le Capes de physique appliqué il a effectué des remplacements ; qu’en 2006-2007, il a décidé de préparer le concours du Capes de physique chimie ; qu’ayant obtenu le statut d’étudiant, la caisse d’allocations familiales a décidé de lui supprimer le revenu minimum d’insertion ; qu’il a demandé une dérogation pour que la préparation du Capes soit considérée comme le motif de l’insertion ; qu’après de multiples relances, tout a été entrepris pour le décourager ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de l’emploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d’activité, un contrat d’avenir ou une mesure d’insertion par l’activité économique ; 5o Une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée. Le contrat d’insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant l’accès à un logement, au relogement ou l’amélioration de l’habitat ; b) Des actions visant à faciliter l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l’objet du contrat d’insertion. Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ; qu’aux termes de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, s’est inscrit en 1re année d’IUFH en vue de préparer le Capes ; que par suite la caisse d’allocations familiales, par décision du 31 octobre 2006, lui a notifié une radiation du droit au revenu minimum d’insertion au motif de son nouveau statut d’étudiant ; que cette décision est une exacte application de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X... a demandé une dérogation pour que son cycle d’études fasse l’objet d’un contrat d’insertion ;
    Considérant que, pour apprécier si une formation constitue une activité d’insertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment s’il s’agit d’une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide et si elle est directement utile à l’insertion professionnelle de l’intéressé ; qu’en l’espèce la formation suivie par M. X... s’inscrit comme l’aboutissement d’une formation initiale de plusieurs années ne pouvant par voie de conséquence être regardée comme une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’Action Sociale et des familles ; qu’au surplus la formation litigieuse ne saurait être assimilée aux actions ou stages visés au 3o de l’article L. 262-38 du même code ; qu’ainsi l’administration était fondée à rejeter la demande de M. X... ; qu’en l’absence de réponse express, le silence gardé par celle-ci doit être regardé comme rejet de cette demande ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Somme, qui a ajourné le 6 février 2007 sa décision en estimant que l’intéressé devrait « prendre contact avec la CLI de secteur afin d’établir, ou non, un contrat d’insertion » ; que par lettre en date du 22 février 2007 M. X... a renoncé à poursuivre sa démarche ; que par décision en date du 13 mars 2007, elle a décidé que le recours de M. X... était de ce fait devenu sans objet ; qu’elle a ce faisant correctement jugé ; que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer