Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Dossier no 081523
M. X...
Séance du 30 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er octobre 2008 et le 9 mars 2009, présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a jugé « sans objet » son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 octobre 2006 du président du conseil général de la Somme le radiant du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2006 au motif de sa qualité détudiant ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir quil a obtenu une maîtrise en électronique pour devenir enseignant ; que nobtenant pas le Capes de physique appliqué il a effectué des remplacements ; quen 2006-2007, il a décidé de préparer le concours du Capes de physique chimie ; quayant obtenu le statut détudiant, la caisse dallocations familiales a décidé de lui supprimer le revenu minimum dinsertion ; quil a demandé une dérogation pour que la préparation du Capes soit considérée comme le motif de linsertion ; quaprès de multiples relances, tout a été entrepris pour le décourager ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Somme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constituent une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé, vers le service public de lemploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, un contrat davenir ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée. Le contrat dinsertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant laccès à un logement, au relogement ou lamélioration de lhabitat ; b) Des actions visant à faciliter laccès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être lobjet du contrat dinsertion. Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ; quaux termes de larticle 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite dacceptation est institué dans les conditions prévues à larticle 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, sest inscrit en 1re année dIUFH en vue de préparer le Capes ; que par suite la caisse dallocations familiales, par décision du 31 octobre 2006, lui a notifié une radiation du droit au revenu minimum dinsertion au motif de son nouveau statut détudiant ; que cette décision est une exacte application de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que M. X... a demandé une dérogation pour que son cycle détudes fasse lobjet dun contrat dinsertion ;
Considérant que, pour apprécier si une formation constitue une activité dinsertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient dexaminer lensemble des circonstances de lespèce, notamment sil sagit dune formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide et si elle est directement utile à linsertion professionnelle de lintéressé ; quen lespèce la formation suivie par M. X... sinscrit comme laboutissement dune formation initiale de plusieurs années ne pouvant par voie de conséquence être regardée comme une activité dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de lAction Sociale et des familles ; quau surplus la formation litigieuse ne saurait être assimilée aux actions ou stages visés au 3o de larticle L. 262-38 du même code ; quainsi ladministration était fondée à rejeter la demande de M. X... ; quen labsence de réponse express, le silence gardé par celle-ci doit être regardé comme rejet de cette demande ;
Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission départementale daide sociale de la Somme, qui a ajourné le 6 février 2007 sa décision en estimant que lintéressé devrait « prendre contact avec la CLI de secteur afin détablir, ou non, un contrat dinsertion » ; que par lettre en date du 22 février 2007 M. X... a renoncé à poursuivre sa démarche ; que par décision en date du 13 mars 2007, elle a décidé que le recours de M. X... était de ce fait devenu sans objet ; quelle a ce faisant correctement jugé ; que M. X... nest pas fondé à demander lannulation du jugement attaqué,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer