Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 081493
M. X...
Séance du 15 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 5 mars 2010
Vu le recours en date du 18 septembre 2008 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 mai 2007 du président du conseil général qui lui a notifié une radiation du droit au revenu minimum dinsertion au motif dune vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le requérant conteste la décision ; il demande à être réintégré dans ses droits à compter du 1er décembre 2007 et déchargé dun éventuel trop-perçu ; Il affirme quil nest ni marié, ni pacsé ; quil est célibataire et quil est hébergé à titre gratuit ; quil a signé un contrat dinsertion en date du 19 novembre 2007 que le président du conseil général a refusé de valider ; quil a toujours respecté ses engagements ; que lors du contrôle, lagent de la caisse dallocations familiales lui a posé des questions sur sa vie privée notamment sur une voiture appartenant à un ami ; que la suspension du contrat dinsertion est illégale dans la mesure où la commission locale dinsertion na pas été consultée ; que la suspension na jamais été notifiée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Moselle qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (....) » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur en date du 3 décembre 2007 qui a conclu à lexistence dune vie commune entre M. X... et M. Y..., M. X... travailleur indépendant, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, a été suspendu du droit à lallocation ; que par suite, par décision en date du 29 mai 2007, le président du conseil général a prononcé sa radiation du droit au revenu minimum dinsertion au motif dune vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer présentant des caractères de continuité et de stabilité ; quen lespèce, le rapport de contrôle se borne à noter : « après vérifications il savère quil (M. X...) vit avec M. Y... (...) que la vie commune est de notoriété publique » ;
Considérant que M. X... a toujours nié lexistence dune vie maritale, notamment lors de son audition le 5 novembre 2007 par lagent de la caisse dallocations familiales ; que le rapport de contrôle, qui se contente daffirmer lexistence de la vie commune sans létayer par le moindre élément matériel, est dénué de toute valeur probante ; quil sensuit que la réalité de la vie maritale nest pas établie ; que par voie de conséquence, tant la décision en date du 29 mai 2007 du président du conseil général que celle en date du 26 juin 2008 de la commission départementale daide sociale de la Moselle, qui sest bornée à entériner la décision attaquée sans avoir procédé elle-même à un examen des moyens tirés par le requérant, sont annulées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Moselle pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa suspension,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 26 juin 2008 de la commission départementale daide sociale de la Moselle, ensemble la décision en date du 29 mai 2007 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Moselle pour un nouvel examen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à M. X..., au ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer