Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude |
Dossier no 081488
Mme X...
Séance du 15 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 5 mars 2010
Vu le recours formé par le président du conseil général du Morbihan, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2008, qui demande lannulation de la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a accordé à Mme X... une remise totale de lindu de 9 223,22 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de février 2004 janvier 2006 ;
Le président du conseil général du Morbihan conteste la décision ; il soutient que la commission départementale daide sociale, bien quaffirmant « quelle na pas été tout à fait convaincue de labsence totale dintérêts » a considéré que Mme X... « se trouve dans une situation de grande précarité (...) quil y a lieu à titre tout à fait exceptionnel de remettre en totalité lindu contesté » quainsi la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit dans la mesure où lindu constaté a été généré par une fausse déclaration et que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles fait obstacle, dans ce cas, à toute remise ; il fait valoir que le caractère frauduleux du comportement de Mme X... a fait lobjet dun dépôt de plainte auprès du procureur de la République ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que la fraude constatée dans ce cadre par les juridictions de laide sociale nest pas une qualification pénale devant être appréciée par le juge pénal ; que, dès lors, les juridictions de laide sociale sont compétentes pour examiner les moyens de la fraude ou de la fausse déclaration, dès lors que ceux-ci sont évoqués ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion en août 2000 au titre dune personne isolée ; que suite à un premier contrôle en date du 3 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales, elle a dabord déclaré être hébergé par M. Y..., et avoir effectué des démarches auprès de loffice HLM pour obtenir un logement, sans fournir des justificatifs, puis a ensuite admis vivre avec M. Y... depuis janvier 2004 ; que toutefois, elle na pas signé de déclaration de vie commune ; quil sensuit quelle a été radiée du droit au revenu minimum dinsertion avec effet au 1er février 2006 ;
Considérant que Mme X... a été admise de nouveau au droit du revenu minimum dinsertion en décembre 2006 au titre dune personne isolée après avoir élu domicile au centre communal daction sociale du Morbihan ; quun deuxième contrôle a été diligenté le 17 avril 2007 qui a conclu à la poursuite du concubinage entre Mme X... et M. Y... ; que le 27 juin 2007 un troisième contrôle a été effectué au domicile de M. Y... ; que le contrôleur a été reçu sur le palier par Mme X... qui a refusé de communiquer toute information relative aux ressources de M. Y... ; que par suite, après un contact avec lunion départementale des associations familiales, curateur de M. Y..., lorganisme payeur a notifié, par décision en date du 2 octobre 2007, un indu de 9 223,22 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de février 2004 janvier 2006 motivé par lexistence dune vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Considérant que Mme X..., par courrier en date du 18 octobre 2007 a sollicité une remise gracieuse en contestant le bien-fondé de lindu qui lui a été assigné ; que la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 2 novembre 2007 a rejeté la demande ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Morbihan a accordé à Mme X... une remise totale de lindu de 9 223,22 Euro ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et saurait être déduite de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il revient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer présentant des caractères de continuité et de stabilité ; quen lespèce, Mme X... a toujours nié tout lien affectif entre elle-même et M. Y... ; quil ressort des pièces versées au dossier quelle a signé une attestation sur laquelle elle indique que M. Y... lhéberge à titre gratuit ; que cette attestation est établie sur lhonneur, ce qui lui confère une valeur solennelle ; quaucune pièce du dossier émanant du curateur de M. Y..., majeur protégé, ne confirme lexistence dune vie maritale ; que les rapports de contrôle qui se contentent daffirmer lexistence de la vie commune, uniquement fondée sur le partage dun toit commun, sans étayer cette affirmation par le moindre élément matériel, à lexception du comportement inapproprié de Mme X..., sont dénués de valeur probante ; quil en résulte que la réalité de la vie maritale nest pas établie de manière certaine ; que par voie de conséquence, lindu mis à la charge de Mme X... nest pas fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le président du conseil général du Morbihan nest pas fondé à invoquer une fraude et à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Morbihan a, par décision en date du 19 septembre 2008, déchargé Mme X... de lindu de 9 223,22 Euro qui lui avait été assigné,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Morbihan est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au président du conseil général, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2010.
La République mande et ordonne au au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer