Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin du versement |
Dossier no 081448
M. et Mme Y...
Séance du 29 janvier 2010
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 23 septembre 2008 formé par M. et Mme X... qui demandent lannulation de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 21 janvier 2008 du président du conseil général de lIndre-et-Loire les radiant du droit au revenu minimum dinsertion au motif quils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier dudit droit ;
Les requérants, associés dans une exploitation agricole, soutiennent que le conseil général prend pour référence pour déterminer leur revenu, dans leur bilan comptable, la ligne décriture dénommée « revenus des associés » pour lannée 2007, soit la somme de 21 960 Euro ; quils ne cessent dexpliquer, sans succès, que sagissant dune société agricole « le revenu agricole est déterminé par le compte de résultat et les annexes fiscales. Deux opérations particulières et propres aux relations entre la société et ses associés entrainent une comptabilisation particulière dans le compte de résultat : la mise à disposition des bâtiments et du foncier et la rémunération du travail » ; que par ailleurs « dans les GAEC, les rémunérations dues aux associés du fait de leur participation effective aux travaux constituent une charge de la société » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 octobre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de lIndre-et-Loire qui conclut au rejet de requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262- 10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (...) ; quaux termes de larticle 50-0 du code général des impôts modifié : « 1. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté, sil y a lieu, au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 80 000 Euro (1) hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à lexclusion de la location directe ou indirecte de locaux dhabitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1o à 3o du III de larticle 1407, ou 32 000 Euro (1) hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 80 000 Euro (1) et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 Euro (1) (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-18 du code de laction sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme X... exploitants agricoles, associés de lentreprise agricole à responsabilité limitée EARL « L... » depuis mars 2005 ont été admis au revenu minimum dinsertion en juin 2006 au titre dun couple par décision dérogatoire du président du conseil général ; que la caisse mutuelle sociale agricole a adressé au président du conseil général les comptes de lEARL pour lannée 2007 faisant apparaître un déficit de 5 938 Euro ; que toutefois le résultat fiscal et comptable clos faisait mention dune rémunération de travail non déductible de 10 980 Euro pour M. Jean-Daniel X... et de 10 980 Euro pour Mme X... au 31 juillet 2006, soit une rémunération globale pour le couple de 21 960 Euro ; que par courrier en date du 21 janvier 2008, M. et Mme X... ont été informés que le montant de leur rémunération était prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que le 15 avril 2008, après 4 mois de non versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, les intéressés ont été radiés du droit ;
Considérant quil ne peut, pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion, être tenu compte des revenus théoriques du travail (fictifs) figurant dans les comptes de lEARL ; que ses droits doivent être appréciés en déduisant du solde de lexercice la charge des remboursements personnels ; que tel na pas été le mode opérationnel retenu par le président du conseil général ; que les comptes de lEARL pour lannée 2007 font apparaître un déficit de 5 938 Euro et que, par ailleurs, les cotisations des intéressés à la Mutualité sociale agricole pour cette même année ont été calculées sur la base dun résultat déficitaire ; quainsi tant la décision du président du conseil général de lIndre-et-Loire en date du 21 janvier 2008, que la décision en date du 9 juillet 2008 de commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire doivent être annulées pour une erreur dappréciation ; que dans ces conditions, M. et Mme X... peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu de les renvoyer devant le président du conseil général de lIndre-et-Loire pour la liquidation de leurs droits,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 9 juillet 2008 de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire, ensemble la décision en date du 21 janvier 2008 du président du conseil général de lIndre-et-Loire sont annulées.
Art. 2. - M. et Mme X... sont rétablis dans leurs droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de leur radiation.
Art. 3. - M. et Mme X... sont renvoyés devant le président du conseil général de lIndre-et-Loire pour la liquidation de leurs droits à compter de la date de leur radiation.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer