Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Montant |
Dossier no 081164
M. X... et Mme Y...
Séance du 30 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 septembre 2008 et le 4 mars 2009, le recours et le mémoire présentés par M. X... et Mme Y... qui demandent lannulation de la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision du 11 mai 2006 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 165 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2004 avril 2005 ;
Les requérants contestent lindu ; ils font valoir que les aides consenties par les parents de Mme Y... sont des aides ponctuelles ; que le fait que les parents aient déclaré ces montants au titre de limpôt sur le revenu nest pas de leur fait ; que laffaire a été jugée en létat sans que le dossier leur ait été transmis ; que le trop-perçu nest fondé que sur la déclaration fiscale des parents qui entendent en rectifier le contenu ; que cette aide a servi à leur insertion dans la vie active (mise à disposition de moyens de transport, paiement des frais de scolarité...) ; que ces aides sont une libéralité entrant dans le cadre des dispenses de prise en compte des ressources énoncées à larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2009 qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général fait valoir que lindu a été généré par le défaut de déclaration par M. X... et Mme Y... des sommes quils ont reçues ; que ces aides ne relèvent pas de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles qui visent des prestations sociales précises et que la réalité de ces aides a été reconnue fiscalement ; que le trop-perçu na pas été généré par la déclaration fiscale des parents de Mme Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU, pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o - les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports de léducation et de la formation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil (...). (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... et Mme Y... ont été allocataires du revenu minimum dinsertion daoût 2002 au 31 août 2006 au titre dun couple ; quà la suite dune régularisation de dossier, il est apparu que les intéressés ont bénéficié dune aide substantielle des parents de Mme Y... ; que par suite, lorganisme payeur leur a notifié, par décision en date du 25 mars 2005, un trop-perçu de 4 165 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2004 à avril 2005 ; que lindu aurait été généré par la circonstance de la prise en compte des aides perçues par les intéressés ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce dune part les intéressés ont omis de déclarer à lorganisme payeur les sommes quils ont perçues des parents de Mme Y... qui ont été déclarées au titre de limpôts sur le revenu ; que les sommes susvisées couvraient selon les propres dires des intéressés des actions dinsertion au titre de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant ; quainsi lindu est fondé ;
Considérant quil appartenait aux intéressés de demander laccès à leur dossier ; quen tout état de cause, la procédure devant les juridictions sociales est essentiellement écrite ; que les requérants ont été informés de la décision de lorganisme payeur ainsi que de sa motivation ; quils ont été en mesure de la contester ; quil sensuit que le moyen de la non-communication du dossier administratif est inopérant ;
Considérant que dans leur requête auprès de la commission centrale daide sociale M. X... et Mme Y... se bornent à contester le bien-fondé de lindu ; quils ne soulèvent aucune situation de précarité ; quils ne fournissent aucun élément tangible sur leurs ressources et leurs charges, permettant dapprécier une éventuelle situation de précarité justifiant une remise ; que par ailleurs ils nont pas demandé celle-ci ; quil sensuit quils ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par sa décision en date du 16 juin 2008, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... et de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer