Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Montant
 

Dossier no 081164

M. X... et Mme Y...
Séance du 30 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009

    Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 2008 et le 4 mars 2009, le recours et le mémoire présentés par M. X... et Mme Y... qui demandent l’annulation de la décision en date du 16 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2006 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 165 Euro, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2004 avril 2005 ;
    Les requérants contestent l’indu ; ils font valoir que les aides consenties par les parents de Mme Y... sont des aides ponctuelles ; que le fait que les parents aient déclaré ces montants au titre de l’impôt sur le revenu n’est pas de leur fait ; que l’affaire a été jugée en l’état sans que le dossier leur ait été transmis ; que le trop-perçu n’est fondé que sur la déclaration fiscale des parents qui entendent en rectifier le contenu ; que cette aide a servi à leur insertion dans la vie active (mise à disposition de moyens de transport, paiement des frais de scolarité...) ; que ces aides sont une libéralité entrant dans le cadre des dispenses de prise en compte des ressources énoncées à l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2009 qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général fait valoir que l’indu a été généré par le défaut de déclaration par M. X... et Mme Y... des sommes qu’ils ont reçues ; que ces aides ne relèvent pas de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles qui visent des prestations sociales précises et que la réalité de ces aides a été reconnue fiscalement ; que le trop-perçu n’a pas été généré par la déclaration fiscale des parents de Mme Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2009, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU, pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o - les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil (...). (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... et Mme Y... ont été allocataires du revenu minimum d’insertion d’août 2002 au 31 août 2006 au titre d’un couple ; qu’à la suite d’une régularisation de dossier, il est apparu que les intéressés ont bénéficié d’une aide substantielle des parents de Mme Y... ; que par suite, l’organisme payeur leur a notifié, par décision en date du 25 mars 2005, un trop-perçu de 4 165 Euro, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2004 à avril 2005 ; que l’indu aurait été généré par la circonstance de la prise en compte des aides perçues par les intéressés ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce d’une part les intéressés ont omis de déclarer à l’organisme payeur les sommes qu’ils ont perçues des parents de Mme Y... qui ont été déclarées au titre de l’impôts sur le revenu ; que les sommes susvisées couvraient selon les propres dires des intéressés des actions d’insertion au titre de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant ; qu’ainsi l’indu est fondé ;
    Considérant qu’il appartenait aux intéressés de demander l’accès à leur dossier ; qu’en tout état de cause, la procédure devant les juridictions sociales est essentiellement écrite ; que les requérants ont été informés de la décision de l’organisme payeur ainsi que de sa motivation ; qu’ils ont été en mesure de la contester ; qu’il s’ensuit que le moyen de la non-communication du dossier administratif est inopérant ;
    Considérant que dans leur requête auprès de la commission centrale d’aide sociale M. X... et Mme Y... se bornent à contester le bien-fondé de l’indu ; qu’ils ne soulèvent aucune situation de précarité ; qu’ils ne fournissent aucun élément tangible sur leurs ressources et leurs charges, permettant d’apprécier une éventuelle situation de précarité justifiant une remise ; que par ailleurs ils n’ont pas demandé celle-ci ; qu’il s’ensuit qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision en date du 16 juin 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... et de Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer