Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 080937

Mme X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête présentée le 28 janvier 2008 par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 8 novembre 2007, confirmant la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne, saisi d’une demande de recours amiable en date du 16 mars 2005, lui a refusé la remise gracieuse de la dette d’un montant total de 9 855,69 Euro mise à sa charge par la caisse d’allocation familiales de Lot-et-Garonne à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2004, au motif que la requérante était mariée durant la période en litige, et qu’il suivait de là que les revenus de son époux devaient être intégrés aux ressources prises en compte pour le foyer ; qu’elle avait produit de fausses déclarations ;
    La requérante soutient que cet indu n’est pas fondé et conteste l’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ; elle indique qu’elle vivait seule avec ses deux enfants, la circonstance que son domicile soit aussi l’adresse fiscale de son mari dont elle allègue être séparée, comme le fait qu’elle soit associée avec lui dans la SCI propriétaire de son domicile, étant sans incidence sur l’appréciation de sa vie commune avec M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 24 juin 2008 du président du conseil général de Lot-et-Garonne qui soutient que l’indu détecté est fondé en droit ;
    Vu le supplément d’instruction prescrit le 19 octobre 2009 par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code, l’action de l’organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 9 855,69 Euro a été mis à la charge de Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de juillet 2002 août 2004 ; que cet indu est motivé par le défaut de déclaration des ressources de M. Y... avec lequel elle était mariée ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’organisme payeur, à la suite d’un contrôle effectué le 4 juillet 2003 et de l’enquête administrative qui l’a suivi, a découvert que Mme X... était mariée depuis le 24 juin 1993 avec M. Y... et qu’elle avait dissimulé sa situation ; que lors dudit contrôle ; elle a affirmé qu’elle vivait seule ; que M. Y..., dont l’adresse était la même que celle de Mme X..., résidait en Afrique et qu’il n’était que le gérant de son logement ; que toutefois à un stade ultérieur de la procédure elle a indiqué être mariée mais séparée depuis 1995 ; qu’il ressort cependant de l’instruction initiale et du supplément prescrit par la commission centrale d’aide sociale le 19 octobre 2009, que M. Y... et Mme X... vivaient encore ensemble à la date du 1er septembre 2001 et ont acquis en commun, par le biais d’une SCI dont ils détiennent chacun la moitié des parts, la maison dans laquelle vit la requérante et est domicilié son mari ; que ce dernier, qui est gérant de la SCI ne déclare, quant à lui, aucun revenu foncier et est enregistré en tant que travailleur indépendant à l’adresse du couple ; que dès lors, au surplus de la nature juridique du mariage, les éléments recueillis par l’organisme payeur, constituent un faisceau d’indices concordants établissant l’existence d’une communauté de vie stable et durable ; qu’au surplus, Mme X... ne conteste aucun de ces éléments lors de son recours devant la juridiction ;
    Considérant que, s’il est établi que le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée ; que la commission d’étude des cas litigieux de l’organisme payeur, lors de sa réunion en date du 25 octobre 2004, a décidé de retenir une intention de fraude ; que dès lors, l’imputation à Mme X... d’un indu sur la période de juillet 2002 août 2004 est conforme aux dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en outre les dispositions de l’article L. 262-41 précitées interdisent qu’une remise gracieuse puisse être consentie à Mme X... ; que dès lors, Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer