Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 080937
Mme X...
Séance du 21 mai 2010
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010
Vu la requête présentée le 28 janvier 2008 par Mme X..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 8 novembre 2007, confirmant la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne, saisi dune demande de recours amiable en date du 16 mars 2005, lui a refusé la remise gracieuse de la dette dun montant total de 9 855,69 Euro mise à sa charge par la caisse dallocation familiales de Lot-et-Garonne à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2004, au motif que la requérante était mariée durant la période en litige, et quil suivait de là que les revenus de son époux devaient être intégrés aux ressources prises en compte pour le foyer ; quelle avait produit de fausses déclarations ;
La requérante soutient que cet indu nest pas fondé et conteste lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ; elle indique quelle vivait seule avec ses deux enfants, la circonstance que son domicile soit aussi ladresse fiscale de son mari dont elle allègue être séparée, comme le fait quelle soit associée avec lui dans la SCI propriétaire de son domicile, étant sans incidence sur lappréciation de sa vie commune avec M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 24 juin 2008 du président du conseil général de Lot-et-Garonne qui soutient que lindu détecté est fondé en droit ;
Vu le supplément dinstruction prescrit le 19 octobre 2009 par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code, laction de lorganisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant que le remboursement dune somme de 9 855,69 Euro a été mis à la charge de Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de juillet 2002 août 2004 ; que cet indu est motivé par le défaut de déclaration des ressources de M. Y... avec lequel elle était mariée ;
Considérant quil ressort de linstruction que lorganisme payeur, à la suite dun contrôle effectué le 4 juillet 2003 et de lenquête administrative qui la suivi, a découvert que Mme X... était mariée depuis le 24 juin 1993 avec M. Y... et quelle avait dissimulé sa situation ; que lors dudit contrôle ; elle a affirmé quelle vivait seule ; que M. Y..., dont ladresse était la même que celle de Mme X..., résidait en Afrique et quil nétait que le gérant de son logement ; que toutefois à un stade ultérieur de la procédure elle a indiqué être mariée mais séparée depuis 1995 ; quil ressort cependant de linstruction initiale et du supplément prescrit par la commission centrale daide sociale le 19 octobre 2009, que M. Y... et Mme X... vivaient encore ensemble à la date du 1er septembre 2001 et ont acquis en commun, par le biais dune SCI dont ils détiennent chacun la moitié des parts, la maison dans laquelle vit la requérante et est domicilié son mari ; que ce dernier, qui est gérant de la SCI ne déclare, quant à lui, aucun revenu foncier et est enregistré en tant que travailleur indépendant à ladresse du couple ; que dès lors, au surplus de la nature juridique du mariage, les éléments recueillis par lorganisme payeur, constituent un faisceau dindices concordants établissant lexistence dune communauté de vie stable et durable ; quau surplus, Mme X... ne conteste aucun de ces éléments lors de son recours devant la juridiction ;
Considérant que, sil est établi que le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressée ; que la commission détude des cas litigieux de lorganisme payeur, lors de sa réunion en date du 25 octobre 2004, a décidé de retenir une intention de fraude ; que dès lors, limputation à Mme X... dun indu sur la période de juillet 2002 août 2004 est conforme aux dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; quen outre les dispositions de larticle L. 262-41 précitées interdisent quune remise gracieuse puisse être consentie à Mme X... ; que dès lors, Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer