Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 080888

M. X...
Séance du 16 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 27 juin 2008 et le mémoire en date du 5 juin 2009 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise sur un indu de 5 022,84 Euro, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il déclare que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter du montant de l’indu ; que son épouse ne travaille pas et qu’il a un enfant à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision avant dire droit en date du 16 novembre 2009 de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple, était salarié depuis décembre 2003 et n’a pas déclaré le montant de ses salaires ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 5 022,84 Euro a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que l’indu qui a été motivé par la circonstance de la prise en compte des salaires perçus par l’intéressé dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 septembre 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 mai 2008, a rejeté la requête au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressé » ; que cette motivation stéréotypée n’éclaire en rien sa décision ; qu’il s’ensuit que cette décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X..., dont le dossier ne fait pas apparaître qu’il se soit rendu coupable de quelque manœuvre frauduleuse, affirme sans être contredit que sa situation est précaire ; qu’il a demandé le revenu de solidarité active pour compléter ses revenus ; que sa compagne ne travaille pas ; qu’il a la charge d’un enfant ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu mis à sa charge à la somme de 2 000 Euro,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 18 septembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu mis à la charge de M. X... est limité à 2 000 Euro.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer