Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 080888
M. X...
Séance du 16 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 27 juin 2008 et le mémoire en date du 5 juin 2009 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 septembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise sur un indu de 5 022,84 Euro, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il déclare que ses ressources ne lui permettent pas de sacquitter du montant de lindu ; que son épouse ne travaille pas et quil a un enfant à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision avant dire droit en date du 16 novembre 2009 de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple, était salarié depuis décembre 2003 et na pas déclaré le montant de ses salaires ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 5 022,84 Euro a été mis à sa charge à raison de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que lindu qui a été motivé par la circonstance de la prise en compte des salaires perçus par lintéressé dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 septembre 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 mai 2008, a rejeté la requête au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressé » ; que cette motivation stéréotypée néclaire en rien sa décision ; quil sensuit que cette décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X..., dont le dossier ne fait pas apparaître quil se soit rendu coupable de quelque manuvre frauduleuse, affirme sans être contredit que sa situation est précaire ; quil a demandé le revenu de solidarité active pour compléter ses revenus ; que sa compagne ne travaille pas ; quil a la charge dun enfant ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu mis à sa charge à la somme de 2 000 Euro,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 mai 2008 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 18 septembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Lindu mis à la charge de M. X... est limité à 2 000 Euro.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer