Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Preuve |
Dossier no 060813
Mme X...
Séance du 30 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 15 mai 2006 et le mémoire en date du 29 septembre 2007 présentés par Mme X... qui demande dannuler la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a jugé « sans objet » son recours contre une décision de la Caisse dallocation familiales de la Vendée du 2 février 2006 dont la portée ne résulte pas du dossier et a renvoyé laffaire devant le président du conseil général du même département ;
La requérante conteste la décision ; elle soutient quelle aurait été victime de lex-cogérant de sa société ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision, avant dire droit, de la commission centrale daide sociale du 7 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., cogérante dune société commerciale, sest vu ouvrir le droit au revenu minimum dinsertion à la date du 1er septembre 2004 par une décision du président du conseil général de la Vendée datée du 16 septembre 2004 avec un montant de ressources trimestrielles arrêté à zéro euros ; que par la suite il a été constaté quelle navait pas déclaré des indemnités ASSEDIC perçues de juin à août 2004 ;
Considérant que la régularisation de son dossier auprès de lorganisme payeur a ultérieurement abouti à la situation suivante : lintéressée étant travailleur indépendant du 9 septembre 2004 au 18 juillet 2005, son dossier a été régularisé le 1er février 2006 à la réception de lavis dimposition pour lannée 2004 ; que le recalcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion a abouti à un trop perçu de 1 312,75 Euro ; que le président du conseil général de la Vendée, par décision du 16 juin 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours par Mme X..., antérieur à ladite décision, la commission départementale daide sociale de la Vendée la déclaré sans objet et a renvoyé laffaire devant le président du conseil général de la Vendée ;
Considérant que, par décision en date du 7 septembre 2007, la commission centrale daide sociale, après avoir annulé cette décision pour erreur de droit, a prescrit un supplément dinstruction en vue davoir connaissance des dates auxquelles les deux indus correspondaient précisément ainsi que la date à laquelle le président du conseil général sest estimé saisi dune demande de la requérante et, du montant des ressources actuelles de Mme X... ; que le département na pas produit les pièces demandées et pas na non plus produit en défense ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à contredire les conclusions présentées par la requérante, celles-ci doivent être tenues pour fondées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de décharger Mme X... de la totalité du montant de lindu et denjoindre le président du conseil général de la Vendée de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés auprès de la requérante,
Décide
Art. 1er. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu mis à sa charge.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général de la Vendée de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés auprès de Mme X...
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer