Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Admission à laide sociale |
Dossier no 100943
M. X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dEure-et-Loir le 21 août 2009, la requête présentée, pour Mme Y... demeurant dans la Seine-et-Marne, par Maître Sylvain LEBRETON, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 10 juin 2009 rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 1er avril 2008 rejetant la demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées de M. X... par les moyens quelle conteste formellement toute demande qui pourrait être faite quant à une quelconque obligation alimentaire ; que les aliments ne sarréragent pas ; que larticle 207 du code civil sapplique à sa situation, son père layant totalement abandonnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général dEure-et-Loir tendant au rejet de la requête par les motifs que la règle « aliments ne sarréragent point » nest pas opposable en matière dexamen au droit à laide de la collectivité publique ; quil appartient au seul juge civil dexaminer et de statuer sur la demande dun obligé alimentaire de se voir exonéré de ses obligations au titre de larticle 207 du code civil ;
Vu enregistré le 28 septembre 2010, une lettre de Maître Sylvain LEBRETON à laquelle est jointe une lettre de la trésorière invitant Mme Y... à régler « sa dette » dune montant de 1 798,93 Euro, faute de quoi celle-ci serait recouvrée par tout moyen de droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles quil appartient au président du conseil général et à la commission départementale daide sociale dévaluer la participation globale des obligés alimentaires (cinq en lespèce) susceptible dêtre affectée à la prise en charge des frais dhébergement et dentretien et des frais de dépendance de la personne âgée admise en EHPAD, mais quil nappartient quà lautorité judiciaire saisie par le demandeur daide sociale ou ses obligés alimentaires ou par ladministration au titre de son recours subrogatoire ou au titre de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles de fixer le montant de la créance alimentaire de chaque obligé ;
Considérant que le président du conseil général dEure-et-Loir a refusé la demande daide sociale de M. X... au motif que ses ressources personnelles après déduction du « reste à vivre » abondées pour le surplus du tarif à couvrir de la participation des obligés alimentaires permettaient la couverture du tarif sans intervention de laide sociale ; que Mme Y... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale et la conteste en appel aux motifs que tant que le juge judiciaire ne serait pas saisi sa propre participation ne pouvait être fixée et recouvrée en vertu de la règle « aliments ne sarréragent point » et quau surplus aucune participation pour quelque période que se soit ne pouvait lui être demandée en application des dispositions de larticle 207 du code civil, son père layant abandonnée depuis son enfance ; quil nappartenait pas à la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir qui nétait compétente que pour évaluer la participation globale des débiteurs daliments et pouvait en conséquence, en lespèce, compte tenu de cette évaluation qui nest pas contestée, confirmer comme elle la fait la demande du rejet de la demande daide sociale de M. X..., de statuer sur les deux contestations ainsi formulées par Mme Y... ; quil appartenait seulement, dans le cas présent dune décision de refus dadmission à laide sociale, au demandeur, à ses obligés alimentaires voire sil lestimait opportun au président du conseil général de saisir lautorité judiciaire sur le fondement de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles afin que celle-ci fixe avec telles conséquences que de droit la participation de chacun des obligés alimentaires ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... il nappartient pas à la commission centrale daide sociale (qui semble concernée par les termes de sa lettre du 26 août 2010 adressée, comme sa requête du 24 août 2009, à la « préfecture dEure-et-Loir DDASS », moyennant une certaine méconnaissance, impliquée il est vrai par les modalités procédurales de traitements des dossiers dappel en létat du fonctionnement de la commission centrale daide sociale, de la distinction entre ladministration et le juge) de saisir lautorité judiciaire dune question préjudicielle qui ne pourrait avoir pour objet et pour effet que de fixer le quantum de la créance alimentaire de la requérante et sa date deffet, questions qui nont lieu dêtre tranchées dans le cadre de la présente instance devant le juge de laide sociale ; quenfin si la requérante conteste les termes dune lettre de la trésorière de C... lui réclamant une somme qui parait correspondre à lensemble des frais dhébergement et dentretien non couverts par les ressources personnelles de M. X... en linvitant à « présenter (sa) requête devant le juge aux affaires familiales comme le conseil général vous y a déjà invité » en ajoutant que « faute de règlement rapide je serais contrainte de recouvrer cette somme par tout moyen à ma disposition » il ne pouvait quappartenir à la requérante, si elle sy croyait fondée, de contester le titre de perception rendu exécutoire et/ou les actes de poursuite subséquents émis à son encontre, en labsence de décision de lautorité judiciaire, devant les juridictions compétentes ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée, par Maître Sylvain LEBRETON, pour Mme Françoise Y..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer