Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Admission à laide sociale |
Dossier no 100928
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 juillet 2010, la requête présentée, pour M. Y... demeurant dans la Seine-Maritime, par Maître Catherine BOUCHAUD, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 3 mars 2010 rejetant sa demande dirigée contre six titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général de la Seine-Maritime pour avoir paiement dune somme de 13 435,38 Euro correspondant à sa dette daliments à légard de sa mère Mme X... au titre des frais dhébergement et dentretien de celle-ci à lUSLD du centre hospitalier du 17 octobre 2002 au 28 février 2006 par les moyens que selon larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles dont fait application une jurisprudence constante laction exercée contre un débiteur daliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette daliment et eu égard à la nature exclusivement civile de lobligation alimentaire, il nappartient quaux tribunaux judiciaires de se prononcer sur lexistence de cette obligation tant en ce qui concerne son principe que son étendue ; que la collectivité daide sociale peut exercer laction de larticle L. 132-7 en cas de carence du débiteur daliments ; quil na jamais donné son accord sur les décisions de « répartition » de la dette alimentaire prises par la commission dadmission à laide sociale ; quil appartenait au département de saisir le juge aux affaires familiales ; que lengagement de paiement quil a signé le 11 octobre 2005 à la suite dune demande déchéancier du 6 avril 2005 ne saurait suppléer à linaction de ladministration ; quen outre il na jamais été informé par le département de son droit de saisir le juge aux affaires familiales et a été ainsi privé dune voie de recours ; quainsi il ne saurait lui être opposé quil a formulé implicitement son accord sur la répartition de la dette ; que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a failli à lobligation dinformation lui incombant ; quil est particulièrement surprenant que ladministration fasse signer une obligation de paiement rétroagissant à la date du 17 octobre 2002 sans préalablement attirer lattention de ladministré sur la gravité dun tel engagement ; que le document quil a signé ne peut lui être opposé comme ne répondant pas aux exigences de larticle 1326 du code civil ; que le principe « aliments ne sarréragent pas » a été méconnu, le juge aux affaires familiales nayant jamais été saisi pour la période allant du 17 octobre 2002 au 28 février 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 13 juillet 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de la décision de la commission dadmission à laide sociale dYvetot du 2 février 2005 modifiant une précédente décision du 7 février 2004 et évaluant à compter du 17 octobre 2002 à 331,87 Euro par mois la contribution globale des obligés alimentaires pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de Mme X... à lUSLD du centre hospitalier que le département de la Seine-Maritime a entendu mettre à charge de M. Y... lentier montant de la créance dobligation alimentaire à répartir entre les deux coobligés à compter du 17 octobre 2002 ; que M. Y... après avoir formulé une demande déchéancier de paiement pour la part alors mise à charge de 9 956,10 Euro le 6 avril 2005 a signé le 11 octobre 2005 un engagement de paiement qui lui était soumis par ladministration ; que faute que cet engagement nait été tenu le président du conseil général de la Seine-Maritime a émis le 1er décembre 2005 six titres de perceptions rendus exécutoires pour la période courant jusquau 28 février 2006 ; que M. Y... les a contestés devant le tribunal administratif de Rouen qui a renvoyé lexamen de sa demande à la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime laquelle a par la décision attaquée rejeté celle-ci ;
Considérant que le requérant soutient que nonobstant lacceptation qui lui a été demandée par ladministration à la suite de sa demande déchéancier de paiement celle-ci ne pouvait recouvrer à son encontre la part de la participation globale des obligés alimentaires évaluée par la commission dadmission à laide sociale quaprès que celle-ci ait été fixée par le juge aux affaires familiales et que cette fixation ne pouvait être le cas échéant ménagée par celui-ci quà compter de la date de la demande à lui présentée en vertu du principe « aliments ne sarréragent pas » ; que faute pour lui davoir satisfait à lengagement quil avait pris dans les conditions susrappelées, il appartenait alors au président du conseil général de saisir lautorité judiciaire aux fins de fixation par celle-ci du montant de son obligation et de la quotité exigible de celle-ci ; que ladministration soutient que compte tenu de lacceptation par M. Y... de prendre en charge la participation globale fixée par la commission dadmission à laide sociale, elle était en droit démettre à lencontre de celui-ci les titres de perception quelle a émis ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale avait évalué la participation globale des deux obligés alimentaires ; que ladministration ne pouvait recouvrer auprès de lun dentreux, comme elle la entendu, la totalité de la participation quaprès que cette participation ait été fixée par le juge aux affaires familiales et à compter de la demande à celui-ci ; quil ne pouvait appartenir quà lautorité judiciaire de tirer telles conséquences que de droit de labsence de respect par M. Y... de lengagement que lui avait fait souscrire ladministration dans les conditions susrappelées sur le principe et la quotité de son obligation mais que le président du conseil général de la Seine-Maritime nétait pas en labsence dune telle saisine légalement fondé à émettre à lencontre de lobligé alimentaire un titre de perception rendu exécutoire sans que la dette de celui-ci nait été au préalable fixée dans ses rapports - et non ceux de son débiteur - avec le département par lautorité judiciaire ; que ni larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles ni le recours subrogatoire dont dispose sans fondement textuel expres audit code ladministration pour recouvrer les sommes quelle a avancées après admission à laide sociale du créancier daliments ne permettaient à ladministration de recouvrer sa créance au seul vu de laccord quelle avait obtenu et qui navait pas été respecté sans appréciation préalable par lautorité judiciaire tant de la dette daliments que de la portée et des conséquences dudit accord sur lesquelles il ne pouvait quappartenir à celle-ci et non au juge de laide sociale de statuer ; quil résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 3 mars 2010, ensemble les six titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général de la Seine-Maritime pour avoir recouvrement à lencontre de M. Y... en sa qualité dobligé alimentaire de Mme X... de la participation des obligés alimentaires de celle-ci évaluée par la commission dadmission à laide sociale dans sa décision du 2 février 2005 du 17 octobre 2002 au 28 février 2006 sont annulés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer