Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 100928

Mme X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 juillet 2010, la requête présentée, pour M. Y... demeurant dans la Seine-Maritime, par Maître Catherine BOUCHAUD, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 3 mars 2010 rejetant sa demande dirigée contre six titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général de la Seine-Maritime pour avoir paiement d’une somme de 13 435,38 Euro correspondant à sa dette d’aliments à l’égard de sa mère Mme X... au titre des frais d’hébergement et d’entretien de celle-ci à l’USLD du centre hospitalier du 17 octobre 2002 au 28 février 2006 par les moyens que selon l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles dont fait application une jurisprudence constante l’action exercée contre un débiteur d’aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d’aliment et eu égard à la nature exclusivement civile de l’obligation alimentaire, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur l’existence de cette obligation tant en ce qui concerne son principe que son étendue ; que la collectivité d’aide sociale peut exercer l’action de l’article L. 132-7 en cas de carence du débiteur d’aliments ; qu’il n’a jamais donné son accord sur les décisions de « répartition » de la dette alimentaire prises par la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’il appartenait au département de saisir le juge aux affaires familiales ; que l’engagement de paiement qu’il a signé le 11 octobre 2005 à la suite d’une demande d’échéancier du 6 avril 2005 ne saurait suppléer à l’inaction de l’administration ; qu’en outre il n’a jamais été informé par le département de son droit de saisir le juge aux affaires familiales et a été ainsi privé d’une voie de recours ; qu’ainsi il ne saurait lui être opposé qu’il a formulé implicitement son accord sur la répartition de la dette ; que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a failli à l’obligation d’information lui incombant ; qu’il est particulièrement surprenant que l’administration fasse signer une obligation de paiement rétroagissant à la date du 17 octobre 2002 sans préalablement attirer l’attention de l’administré sur la gravité d’un tel engagement ; que le document qu’il a signé ne peut lui être opposé comme ne répondant pas aux exigences de l’article 1326 du code civil ; que le principe « aliments ne s’arréragent pas » a été méconnu, le juge aux affaires familiales n’ayant jamais été saisi pour la période allant du 17 octobre 2002 au 28 février 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 13 juillet 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Yvetot du 2 février 2005 modifiant une précédente décision du 7 février 2004 et évaluant à compter du 17 octobre 2002 à 331,87 Euro par mois la contribution globale des obligés alimentaires pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... à l’USLD du centre hospitalier que le département de la Seine-Maritime a entendu mettre à charge de M. Y... l’entier montant de la créance d’obligation alimentaire à répartir entre les deux coobligés à compter du 17 octobre 2002 ; que M. Y... après avoir formulé une demande d’échéancier de paiement pour la part alors mise à charge de 9 956,10 Euro le 6 avril 2005 a signé le 11 octobre 2005 un engagement de paiement qui lui était soumis par l’administration ; que faute que cet engagement n’ait été tenu le président du conseil général de la Seine-Maritime a émis le 1er décembre 2005 six titres de perceptions rendus exécutoires pour la période courant jusqu’au 28 février 2006 ; que M. Y... les a contestés devant le tribunal administratif de Rouen qui a renvoyé l’examen de sa demande à la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime laquelle a par la décision attaquée rejeté celle-ci ;
    Considérant que le requérant soutient que nonobstant l’acceptation qui lui a été demandée par l’administration à la suite de sa demande d’échéancier de paiement celle-ci ne pouvait recouvrer à son encontre la part de la participation globale des obligés alimentaires évaluée par la commission d’admission à l’aide sociale qu’après que celle-ci ait été fixée par le juge aux affaires familiales et que cette fixation ne pouvait être le cas échéant ménagée par celui-ci qu’à compter de la date de la demande à lui présentée en vertu du principe « aliments ne s’arréragent pas » ; que faute pour lui d’avoir satisfait à l’engagement qu’il avait pris dans les conditions susrappelées, il appartenait alors au président du conseil général de saisir l’autorité judiciaire aux fins de fixation par celle-ci du montant de son obligation et de la quotité exigible de celle-ci ; que l’administration soutient que compte tenu de l’acceptation par M. Y... de prendre en charge la participation globale fixée par la commission d’admission à l’aide sociale, elle était en droit d’émettre à l’encontre de celui-ci les titres de perception qu’elle a émis ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale avait évalué la participation globale des deux obligés alimentaires ; que l’administration ne pouvait recouvrer auprès de l’un d’entr’eux, comme elle l’a entendu, la totalité de la participation qu’après que cette participation ait été fixée par le juge aux affaires familiales et à compter de la demande à celui-ci ; qu’il ne pouvait appartenir qu’à l’autorité judiciaire de tirer telles conséquences que de droit de l’absence de respect par M. Y... de l’engagement que lui avait fait souscrire l’administration dans les conditions susrappelées sur le principe et la quotité de son obligation mais que le président du conseil général de la Seine-Maritime n’était pas en l’absence d’une telle saisine légalement fondé à émettre à l’encontre de l’obligé alimentaire un titre de perception rendu exécutoire sans que la dette de celui-ci n’ait été au préalable fixée dans ses rapports - et non ceux de son débiteur - avec le département par l’autorité judiciaire ; que ni l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles ni le recours subrogatoire dont dispose sans fondement textuel expres audit code l’administration pour recouvrer les sommes qu’elle a avancées après admission à l’aide sociale du créancier d’aliments ne permettaient à l’administration de recouvrer sa créance au seul vu de l’accord qu’elle avait obtenu et qui n’avait pas été respecté sans appréciation préalable par l’autorité judiciaire tant de la dette d’aliments que de la portée et des conséquences dudit accord sur lesquelles il ne pouvait qu’appartenir à celle-ci et non au juge de l’aide sociale de statuer ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 3 mars 2010, ensemble les six titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général de la Seine-Maritime pour avoir recouvrement à l’encontre de M. Y... en sa qualité d’obligé alimentaire de Mme X... de la participation des obligés alimentaires de celle-ci évaluée par la commission d’admission à l’aide sociale dans sa décision du 2 février 2005 du 17 octobre 2002 au 28 février 2006 sont annulés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer