Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Commission départementale daide sociale (CDAS) - Composition de la formation du jugement |
Dossier no 110854
Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 août 2010, la requête présentée par M. X... demeurant dans le Puy de Dôme, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Cantal en date du 8 juin 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Cantal en date du 19 novembre 2009 admettant M. Y... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD E... du 3 avril 2009 au 31 décembre 2011 compte tenu dune participation conjointe des obligés alimentaires fixée à 15 % de la dépense totale, soit 192 Euro par mois ;
Vu enregistré le 9 août 2010, le mémoire distinct par lequel M. X... demande à la commission centrale daide sociale de transmettre au Conseil dEtat la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions codifiées à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles par les moyens que la formation de premier jugement comprenait notamment deux conseillers généraux en application de cet article ; que lattribution et le paiement des aides sociales départementales résultent de lexercice des compétences respectives mais interdépendantes des conseillers généraux et du président du conseil général en application, selon larticle 72 de la Constitution, des articles L. 3122-1, L. 3221-1, L. 3214-1, L. 3212-1, L. 3221-9, L. 3221-2, L. 3312-5 du code général des collectivités territoriales et L. 121-1 3e alinéa, L. 121-3, L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-6 litigieux du code de laction sociale et des familles ; que les conseillers généraux membres de la commission départementale daide sociale sont avec le président du conseil général les représentants communs de la même personne morale ; que dans ces conditions les dispositions codifiées à larticle L. 134-6 en tant quelles prévoient que la commission départementale daide sociale est composée de trois conseillers généraux élus par le conseil général peuvent être reconnues comme ne respectant pas larticle 16 et larticle 1er de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 cités au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en leurs principes de séparation des pouvoirs et dégalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 16 ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu larticle 22-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Vu les dispositions codifiées à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles dans leur rédaction issue en dernier lieu de larticle 53 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu larticle 2 du décret 2010-148 du 16 février 2008 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 : « (...) le moyen tiré de ce quune disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (...) peut être soulevé pour la première fois en cause dappel devant les juridictions relevant du Conseil dEtat (...) » ; quà ceux de larticle 23-2 de la même loi : « les juridictions statuent sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil dEtat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1o La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites.
2o Elle na pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif dune décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.
3o La question nest pas dépourvue de caractère sérieux (...).
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil dEtat (...) dans les 8 jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties (...) » ; quà ceux de larticle 23-3 : « lorsque la décision est transmise la juridiction sursoit à statuer jusquà réception de la décision du Conseil dEtat (...) ou sil a été saisi du Conseil constitutionnel » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles qui reprend des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale issues en dernier lieu de larticle 53 de la loi du 6 janvier 1986 : « la commission départementale » daide sociale « comprend trois conseillers généraux élus par le conseil général » ;
Considérant que M. X... soutient que ces dispositions sont contraires aux articles 1 et 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 ;
Considérant que cette contestation est formulée dans un mémoire distinct et motivé ; quen toute hypothèse les dispositions de larticle 7 du décret loi du 3 octobre 1935 prévoyant cette composition ont été reprises par larticle 53 précité de la loi du 6 janvier 1986 qui est une loi délibérée et votée par le Parlement ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Cantal a rejeté au fond la demande de M. X... ; quau demeurant, quelle que puisse être la recevabilité, notamment quant au délai de la demande à la commission départementale dirigée contre la décision du président du conseil général du Cantal du 19 novembre 2009, le moyen tiré de ce que cette demande a été examinée par une formation siégeant dans des conditions contraires aux dispositions constitutionnelles applicables justifie lexamen de la question prioritaire de constitutionnalité, le requérant pouvant se prévaloir du droit constitutionnellement sanctionné à un procès équitable devant un juge indépendant et impartial ; quil y ait lieu pour ce juge de rejeter sa requête au fond ou pour irrecevabilité alors que les dispositions de larticle R. 771-8 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant les juridictions daide sociale - et en létat ne peuvent dailleurs lêtre - en application de larticle 2 du décret 2010-149 du 16 février 2010 ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de larticle 1er de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Considérant quil est constant que lors de laudience et du délibéré qui a suivi de la commission départementale daide sociale du Cantal attaquée en date du 8 juin 2010 ont siégé deux conseillers généraux du département du Cantal ;
Considérant quen soutenant que les dispositions législatives critiquées sont contraires à larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée na point de Constitution », M. X... se prévaut de la méconnaissance tant du principe dindépendance que du principe dimpartialité de toute juridiction, notamment administrative ; que dailleurs en faisant état de ce que « lattribution et le paiement contrôlé des aides sociales résultent de lexercice des compétences respectives mais interdépendantes du conseil général et du président du conseil général, en application » notamment des « articles L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales et L. 121-3 du code de laction sociale et des familles (...) L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales », M. X... met nécessairement en cause le respect du principe dimpartialité comme du principe dindépendance en tant que lun comme lautre sont garantis par des dispositions de valeur constitutionnelle quil invoque ;
Considérant que si le moyen tiré de la contrariété des dispositions législatives relatives à la composition dune juridiction aux normes supérieures nest pas en règle générale pour le juge administratif un moyen dordre public, celui tiré de ce que les dispositions législatives applicables à la procédure devant la juridiction de première instance ont été appliquées par celle-ci alors quelles seraient contraires à larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen et ainsi nécessairement aux principes susrappelés peut être soulevé à toute hauteur de la procédure et, notamment, non seulement devant le juge de première instance mais dans linstance dappel ; que le moyen tiré de la contrariété de la composition dune juridiction prévue par la loi aux dispositions et aux principes susrappelés est un moyen applicable à la procédure devant le juge de laide sociale au sens des dispositions précitées de larticle 23-2 de la loi organique du 23 décembre 2009 ;
Considérant que les dispositions critiquées issues, comme il a été dit, de larticle 53 de la loi du 6 janvier 1986 nont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui na pas été amené à statuer en ce qui les concerne ;
Considérant quà tout le moins la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen en ce que ces dispositions garantissent le respect du principe dimpartialité indissociable de lexercice de toute fonction juridictionnelle nest pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander que la question prioritaire de constitutionnalité quil soulève soit transmise au Conseil dEtat,
Décide
Art. 1er. - La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... est transmise au Conseil dEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise dans le délai 8 jours à compter du 1er octobre 2010 au président de la section du contentieux du Conseil dEtat par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale du Cantal du 8 juin 2010 jusquà la transmission à la présente juridiction, soit de la décision du Conseil dEtat décidant de ne pas transmettre la question, soit de la décision du Conseil constitutionnel y statuant, linstruction de linstance no 100854 se poursuivant dans lintervalle.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président de la section du contentieux du Conseil dEtat, à M. X... et au président du conseil général du Cantal.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer