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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 090822

Mme X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé le 8 avril 2009 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision en date du 3 mars 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général en date du 7 novembre 2008, rejetant la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite M... à compter du 4 juin 2008, au motif que ses ressources augmentées de celles des obligés alimentaires étaient suffisantes ;
    La requérante conteste cette décision, indiquant que l’évaluation par le conseil des capacités contributives des obligés alimentaires de sa mère à 714 Euro est trop élevée et que les frais ont encore augmenté.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 juin 2009 du Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ; que conformément à l’article 207 du code civil, le débiteur d’aliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier d’aliments ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été placée à compter du 5 mai 2008 successivement à l’Unité de soins de longue durée du centre hospitalier intercommunal, puis à compter du 26 mai 2008 à l’accueil temporaire « T... » ; que depuis le 4 juin 2008, Mme X... est placée à la Maison de retraite M... ; que le montant des frais non couverts par ses ressources s’élevant à 528,65 Euro, Mme X... a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées qui a été rejetée par décision du résident du conseil général en date du 7 novembre 2008, elle-même confirmée par décision, en date du 3 mars 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne, au motif que ses ressources augmentées de celles des obligés alimentaires étaient suffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement ;
    Considérant que la requérante indique que l’évaluation à 714 Euro par le département de l’aide mensuelle que peut apporter l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X... est trop élevée ; que compte tenu de la mésentente familiale, la requérante, également tutrice de sa mère, a, parallèlement à son recours devant la commission centrale d’aide sociale, saisi le 17 avril 2009, le juge aux affaires familiales pour la fixation de la participation de l’ensemble des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de celle-ci ;
    Considérant que pour rejeter la demande d’aide sociale de Mme X... pour la prise en charge du découvert de dépenses mensuelles de 528,65 Euro, au vu des ressources qui lui ont été fournies par les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, à savoir les enfants et petits enfants, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a estimé à 714 Euro le total de leurs capacités contributives, sans pour autant évaluer leur participation à cette somme qui, en tout état de cause, est supérieure au déficit mensuel à couvrir ; qu’il y a lieu de constater que par jugement en date du 21 février 2011 - produit par la requérante le 3 mars 2011 directement à la commission centrale d’aide sociale - le Tribunal de grande instance d’Agen a dispensé de toute participation la requérante ainsi que tous les petits-enfants du seul fait de leur refus de participer au motif qu’ils ont des enfants à charge et/ou n’ont pas connu leur grand-mère, sans toutefois faire application des dispositions exonérantes de l’article 207 du code civil réservées aux seuls cas de manquement grave du créancier d’aliments ; qu’ainsi, aux termes de ce jugement, seuls trois des enfants de Mme X..., restent soumis à l’obligation alimentaire et leur participation est fixée à 420 Euro à compter du 21 février 2011 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait, au vu des ressources de l’ensemble des obligés alimentaires visés par l’article 205 du code civil, une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant pour la période antérieure à ce jugement la demande d’aide sociale de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; que tous les intéressés n’ayant pas répondu aux courriers et relances de la commission centrale d’aide sociale leur demandant s’ils avaient interjeté appel de ce jugement, qui n’a pas été notifié au président du conseil général du Tarn-et-Garonne, il appartiendra, conformément à l’article L. 132-6 du code susvisé, à la requérante en sa qualité de tutrice de Mme X..., de solliciter - sur production de ladite décision judiciaire, dès lors qu’elle serait devenue définitive - une révision à compter du 21 février 2011 de la décision dudit Président qui a rejeté la demande d’aide sociale de celle-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer