Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 090822
Mme X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé le 8 avril 2009 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision en date du 3 mars 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a maintenu la décision du président du conseil général en date du 7 novembre 2008, rejetant la demande dadmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite M... à compter du 4 juin 2008, au motif que ses ressources augmentées de celles des obligés alimentaires étaient suffisantes ;
La requérante conteste cette décision, indiquant que lévaluation par le conseil des capacités contributives des obligés alimentaires de sa mère à 714 Euro est trop élevée et que les frais ont encore augmenté.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 juin 2009 du Secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ; que conformément à larticle 207 du code civil, le débiteur daliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier daliments ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été placée à compter du 5 mai 2008 successivement à lUnité de soins de longue durée du centre hospitalier intercommunal, puis à compter du 26 mai 2008 à laccueil temporaire « T... » ; que depuis le 4 juin 2008, Mme X... est placée à la Maison de retraite M... ; que le montant des frais non couverts par ses ressources sélevant à 528,65 Euro, Mme X... a déposé une demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées qui a été rejetée par décision du résident du conseil général en date du 7 novembre 2008, elle-même confirmée par décision, en date du 3 mars 2009 de la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne, au motif que ses ressources augmentées de celles des obligés alimentaires étaient suffisantes pour couvrir ses frais dhébergement ;
Considérant que la requérante indique que lévaluation à 714 Euro par le département de laide mensuelle que peut apporter lensemble des obligés alimentaires de Mme X... est trop élevée ; que compte tenu de la mésentente familiale, la requérante, également tutrice de sa mère, a, parallèlement à son recours devant la commission centrale daide sociale, saisi le 17 avril 2009, le juge aux affaires familiales pour la fixation de la participation de lensemble des obligés alimentaires aux frais dhébergement de celle-ci ;
Considérant que pour rejeter la demande daide sociale de Mme X... pour la prise en charge du découvert de dépenses mensuelles de 528,65 Euro, au vu des ressources qui lui ont été fournies par les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, à savoir les enfants et petits enfants, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a estimé à 714 Euro le total de leurs capacités contributives, sans pour autant évaluer leur participation à cette somme qui, en tout état de cause, est supérieure au déficit mensuel à couvrir ; quil y a lieu de constater que par jugement en date du 21 février 2011 - produit par la requérante le 3 mars 2011 directement à la commission centrale daide sociale - le Tribunal de grande instance dAgen a dispensé de toute participation la requérante ainsi que tous les petits-enfants du seul fait de leur refus de participer au motif quils ont des enfants à charge et/ou nont pas connu leur grand-mère, sans toutefois faire application des dispositions exonérantes de larticle 207 du code civil réservées aux seuls cas de manquement grave du créancier daliments ; quainsi, aux termes de ce jugement, seuls trois des enfants de Mme X..., restent soumis à lobligation alimentaire et leur participation est fixée à 420 Euro à compter du 21 février 2011 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale na pas fait, au vu des ressources de lensemble des obligés alimentaires visés par larticle 205 du code civil, une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant pour la période antérieure à ce jugement la demande daide sociale de Mme X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; que tous les intéressés nayant pas répondu aux courriers et relances de la commission centrale daide sociale leur demandant sils avaient interjeté appel de ce jugement, qui na pas été notifié au président du conseil général du Tarn-et-Garonne, il appartiendra, conformément à larticle L. 132-6 du code susvisé, à la requérante en sa qualité de tutrice de Mme X..., de solliciter - sur production de ladite décision judiciaire, dès lors quelle serait devenue définitive - une révision à compter du 21 février 2011 de la décision dudit Président qui a rejeté la demande daide sociale de celle-ci,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer