Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 100933
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 15 mars 2010 annulant ses décisions en date du 11 juillet 2007 de récupération contre les donataires M. Y..., M. Z... et Mme L... des arrérages de prestation spécifique dépendance versés à Mme X... par le département de la Haute-Garonne du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2002 pour un montant de 8 694,25 Euro par les moyens que les trois recours à lorigine des décisions contestées présentant à juger les mêmes questions et ayant fait lobjet dune instruction commune par la commission départementale daide sociale les trois jugements attaqués ayant le même fondement juridique il est demandé de « les joindre » ; que la décision de récupération est strictement conforme à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et quainsi les décisions attaquées sont entachées derreur de droit et de fait ; que contrairement à ce quont considéré les premiers juges Mme X... a bénéficié de laide sociale pour lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) du 1er novembre 1995 au 1er novembre 2000 soit quelques mois après la souscription du contrat dassurance vie décès litigieux et quen novembre 2000 elle a opté pour le bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD) ; que le Conseil dEtat a étendu le champ dapplication des recours contre le donataire au contrat dassurance vie souscrit par les bénéficiaires de laide sociale ; que le contrat ayant été souscrit dans les dix ans qui ont précédé la demande de PSD effectuée le 11 septembre 2000, cest à bon droit que le recours a été engagé par le département ; que tant lâge avancé de Mme X... de 86 ans lors de la souscription du contrat litigieux que le fait que le capital libéré par le contrat dassurance vie soit 17 556,30 Euro représente la « quasi majorité » des disponibilités mobilières de son patrimoine permettent détablir lexistence de lintention libérale ; que lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut légalement faire lobjet de recours en récupération conformément aux dispositions de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu enregistrés les 4 novembre 2010, 5 novembre 2010, 10 novembre 2010, 24 novembre 2010 et 30 novembre 2010, les mémoires de Mme L..., M. Y... et M. Z... tendant au rejet de la requête par les motifs :
- en ce qui concerne Mme L..., que la suspicion davoir eu lintention de soustraire des capitaux par la souscription dun contrat dassurance vie ne sappuie pas sur des faits ; que Mme X... est décédée le 29 juillet 2005 à plus de 96 ans et que dans cette situation même le fisc ne requalifie pas de tels contrats ; que lactif net nest pas de 5 478,95 Euro mais quil existe en réalité un passif de 3 597,45 Euro, la succession ayant dû rembourser à lun des fils la somme de 9 000 Euro avancée à sa mère de son vivant dont il ne souhaitait pas obtenir le remboursement avant le décès de celle-ci ; que pour que la succession puisse solder ce prêt il a fallu réintégrer dans lactif successoral le capital versé par lassurance vie ; que le bénéfice dudit contrat lui revient en représentation de sa mère décédée ; que le montant en litige correspond au versement de la PSD à compter du 1er novembre 2000 soit plus de 5 ans après la souscription du contrat qualifié de litigieux ; que si le montant de lassurance vie avait été réintégré dans la succession lactif net de celle-ci serait demeuré inférieur à 46.000,00 Euro et aucun recours naurait été possible ;
- en ce qui concerne M. Y..., que les intimés ne sont pas les donataires en vertu dune donation soumise à un acte notarié ; que si le contrat navait pas été souscrit et les capitaux correspondants intégrés dans la succession aucun recours contre celle-ci naurait été possible compte tenu du montant de lactif net et aucun droit de succession naurait été perçu ; quen aucun cas les intéressés nont cherché à soustraire les capitaux placés du vivant de Mme X... puisque, bien au contraire, lun des enfants ayant une créance de 9 000 Euro sur ses parents sest refusé de la récupérer avant le décès celle-ci ; quaucune intention libérale nexiste donc et que la souscription de lassurance vie répondait aux seuls avantages liés à la rémunération de ce type de placement mis en avant par linterlocuteur financier de La Poste dans lentretien précédent la souscription auquel il a assisté ;
En ce qui concerne M. Z..., que les bénéficiaires de second rang du capital constitué au décès de Mme X... ne sont pas des donataires à la suite dun acte notarié ; que si sa mère navait pas substitué le contrat litigieux au livret A antérieurement possédé, les héritiers nauraient rien eu à payer tant au titre de laide sociale quà celui des droits de succession ; quainsi il est prouvé que la souscriptrice du contrat navait aucune intention libérale mais entendait effectuer un placement de « père de famille » lequel ne peut être qualifié de « litigieux » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. L..., père de Mme L..., à titre dinformation, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne a, comme il pouvait le faire, formulé un unique appel à lencontre de trois décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne concernant les trois bénéficiaires de second rang du contrat dassurance vie décès souscrit en leur faveur par Mme X... de son vivant ; que dans cette situation il ny a pas lieu contrairement à ce que demande lappelant de « joindre » une requête unique, la jonction concernant les requêtes et non les jugements ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest pas contesté que si le montant de la prime de 10 991,57 Euro au titre du contrat dassurance vie décès souscrit par Mme X... le 9 février 1995 navait pas été acquitté et que les fonds correspondants fussent demeurés affectés au Livret A auquel le contrat « litigieux » (ce qui veut dire simplement pour linformation des intimés quil est... en litige) avait été substitué, le montant de lactif net successoral de la succession au décès de Mme X... le 29 juillet 2005, alors quentre la date de souscription du contrat le 9 février 1995 et la date du décès aucune autre variation significative de la consistance du patrimoine de lassistée nest alléguée, ni ne ressort du dossier, serait demeuré en deçà de celui au titre duquel des droits de succession auraient pu être réclamés aux trois bénéficiaires de second rang du contrat dassurance vie décès souscrit, fils et petite-fille venant en représentation de la fille décédée de Mme X... ; que dans ces conditions et même si le contrat dont il sagit a été souscrit à près de 86 ans et si le montant de la prime unique versé au moment de la souscription est environ deux fois supérieur à lactif net successoral, auquel dailleurs se trouve en réalité devoir être substitué un passif compte tenu du versement par la succession à lun des trois héritiers du montant dun prêt quil avait consenti à Mme X... de son vivant et dont il navait entendu obtenir le remboursement quaprès le décès de celle-ci, le président du conseil général de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme établissant lintention libérale de Mme X... au profit de ses trois enfants (la mère de Mme L... nest décédée que postérieurement à la souscription du contrat) lors de la souscription ; quil nest en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ait fait droit à la demande de Mme L..., M. Y... et M. Z...,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, Président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer