Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Effectivité de laide |
Dossier no 110165
Mlle X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2010, la requête présentée pour les consorts X..., Mme B..., Mme D... et M. Y..., par Maître Philippe PAPIN, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire en date du 24 septembre 2010 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 14 septembre 2009 en tant quelle maintient à leur encontre la récupération contre la succession de Mlle X... de la somme de 65 193,46 Euro tout en en reportant le recouvrement au décès de M. X..., le père de lassistée par les moyens que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale interprétant la jurisprudence du Conseil dEtat du 29 mars 1991 a dégagé des critères dont la prise en compte dans les circonstances de lespèce conduit à les considérer comme ayant assumé de façon effective et constante la charge de leur sur handicapée comme en témoignent les attestations versées aux débats dont ils font à nouveau citation ; que lensemble des pièces du dossier, notamment les attestations qui pourraient être encore plus longuement citées comme les nombreuses photographies versées aux débats, montre leur proximité avec la bénéficiaire de laide sociale ; quainsi la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et partant violé larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 31 mars 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Maine-et-Loire tendant au rejet de la requête ;
Vu enregistré le 26 avril 2011, le mémoire des requérants tendant aux mêmes fins et en outre à ce que le département du Maine-et-Loire soit condamné à leur verser 3 000 Euro au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les mêmes moyens et les moyens que la décision attaquée ne mentionne pas « les noms des juges » ayant siégé et quau surplus le Conseil constitutionnel par sa décision du 25 mars 2011 a déclaré non conforme à la Constitution les 2e et 3e alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles relatif à la composition des commissions départementales daide sociale et ce, alors que la décision attaquée nest pas définitive ;
Vu, enregistré le 23 mai 2011, le mémoire en duplique du président du conseil général du Maine-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que sagissant de labsence de mention du nom des juges il joint le procès-verbal de la commission mais ne peut par contre que prendre acte de la décision invoquée du Conseil constitutionnel ; quil ne saurait être question de dénaturation mais derreur dappréciation à établir par les requérants ; que labsence dune telle erreur parait avérée par les circonstances retenues pour rejeter des demandes semblables par deux décisions de la commission centrale daide sociale du 15 décembre 2006 et du 6 novembre 2007 ; que sagissant de la demande de condamnation aux frais exposés non compris dans les dépens, le ministère davocat nest pas obligatoire dans les instances daide sociale et en tout état de cause il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation dans les circonstances de lespèce ;
Vu enregistré le 31 mai 2011, le nouveau mémoire des requérants tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Philippe PAPIN, avocat, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant que les requérants nont soulevé quaprès lexpiration du délai de recours contentieux les deux moyens tirés de lirrégularité de la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 24 septembre 2010 attaquée ; que les moyens tirés de lirrégularité dont il sagit reposent sur une cause juridique distincte de ceux relatifs à la légalité et au bien fondé de la créance de laide sociale soulevés avant lexpiration du délai ; quils sont cependant recevables dès lors quun requérant qui ne soulève aucun moyen jusquà la clôture de linstruction et doit être mis en demeure de le faire pour quil les soulève jusquà la clôture de linstruction ne saurait être raisonnablement mieux traité quun requérant qui motive sa requête mais soulève après expiration du délai des moyens fondés sur une cause juridique distincte de ceux dont fait état cette motivation ;
Considérant que par leffet du dispositif et des motifs qui en sont le soutien nécessaire de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire était lorsquelle a siégé le 24 septembre 2010 irrégulièrement composée et les requérants sont fondés à se prévaloir postérieurement à lintervention de ladite décision de lirrégularité dont il sagit ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la demande présentée à la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire ;
Considérant quil résulte de linstruction quantérieurement au décès de Mlle X... ses deux surs et son frère lui ont chacun de manière permanente, régulière et constante, dans le cadre dune organisation du groupe familial - et même si les relations de lune des deux surs avec lassistée étaient encore plus fortes au vu de certaines attestations versées au dossier que celles des deux autres collatéraux de Mlle X... - apporté un concours qui par sa permanence, sa régularité et son intensité est de la nature de ceux caractérisant dans le chef de chacun des requérants la charge effective et constante de la personne handicapée au sens et pour lapplication de L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil en va ainsi notamment de laccueil une fois par mois durant les fins de semaine aux domiciles de la fratrie, accueil dabord assuré tous les mois par les parents puis lorsque cela ne fut plus possible alternativement tous les trois mois par chacun des frère et surs ; quil en est ainsi encore, ce qui est établi notamment par les attestations des membres du personnel du foyer, du constat de ce quaprès que lévolution de létat de santé de Mlle X... lui eut interdit de se déplacer, le contact en fin de semaine avec la fratrie sest poursuivi dans les mêmes conditions dalternance et de régularité quantérieurement les visites dans les familles de M. X... et de Mmes B... et D... ; quil ressort des mêmes attestations comme dautres attestations de personnes dont le témoignage présente un caractère de fiabilité suffisante versées au dossier que les requérants ont apporté à leur sur un concours (mesure de protection) et des attentions personnelles et affectives constantes et réfléchies ; quencore Mlle X... a passé des vacances avec au moins deux des membres de la fratrie ; quenfin les attestations et photographies versées au dossier établissent non pas des participations épisodiques ou occasionnelles à des fêtes de famille mais lassociation intime de lassistée à la vie du groupe familial et aux manifestations de celle-ci qui jouait, selon les attestations du personnel du foyer, un rôle important dans léquilibre psychologique et affectif de Mlle X... ; que la commission, qui sefforce de conserver dans les décisions relatives à lapplication de la notion de « charge effective et constante » au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat no 81439 du 29 mars 1991 par construction dépendante dune appréciation spécifique dans les circonstances particulières de chaque espèce une certaine cohérence, ajoutera que les deux décisions dont se prévaut le président du conseil général du Maine-et-Loire portent sur des situations différentes ; que dans celle du 15 décembre 2006, la commission relève des aides « ponctuelles », des invitations « aux réunions de famille » dont les modalités ne sont pas explicitées et des « visites » alors quil résulte de ce qui précède que par leur permanence, leur régularité et leur intensité les diligences litigieuses sont allées au-delà de ce simple exercice ordinaire de la solidarité familiale dans les circonstances de lépoque où celle-ci doit être appréciée... ; que la seconde décision du 6 novembre 2007 relève pour faire droit à la contestation soulevée pour la première fois en appel de lun des membres de la fratrie selon lequel il avait apporté à lassisté une aide de la nature de celle requise pour quil ny ait lieu à récupération à son encontre, que cette preuve est apportée ; que cette décision nimplique pas quil ne puisse être reconnu dans la présente instance comme cela la été dans dautres que lensemble des membres du groupe familial ne puissent être regardés comme ayant apporté à leur sur chacun pour ce qui le concerne laide exigée par les dispositions précitées ;
Considérant ainsi que les requérants sont fondés à soutenir que cest par une inexacte appréciation (et non dénaturation le juge dappel nest pas juge de cassation...) des circonstances de lespèce que la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a considéré que « si laffection et les soins dont Mlle X... a pu bénéficier de la part de son frère et de ses surs ainsi que de la famille proche ne sont pas remis en question (...) la charge effective et constante envisagée par les dispositions de larticle L. 344-5 (...) nest pas établie », le refus de la qualification litigieuse procédant de linexacte appréciation ainsi portée ;
Considérant quil y a lieu dans les circonstances de lespèce sur le fondement de larticle 75-I de loi du 10 juillet 1991, qui sapplique y compris lorsque comme en lespèce linstance peut être intentée sans le concours dun avocat, de condamner le département du Maine-et-Loire à verser aux consorts X... la somme de 1 500 Euro au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire et du président du conseil général du Maine-et-Loire du 24 septembre 2010 et du 14 septembre 2009 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de la succession de Mlle X... au titre de lun quelconque des héritiers pour le recouvrement de la créance correspondant aux prestations avancées par laide sociale au titre de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien en foyer.
Art. 3. - Le département du Maine-et-Loire paiera aux consorts X... la somme de 1 500 Euro.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer