Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Délai - Procédure
 

Dossier no 100945

Mme X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le Conseil d’Etat après avoir annulé la décision en date du 20 septembre 2007, par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté la requête présentée pour Mme A..., Mme B... et M. C..., par Maître Jean-Pierre GOUBIN, avocat, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne du 4 avril 2006 confirmant la décision du 3 mars 2003 de la commission cantonale de l’aide sociale prononçant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale à Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’USLD de l’hôpital, a renvoyé l’affaire à la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 22 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mme B..., M. C... et Mme A..., par Maître Jean-Pierre GOUBIN, avocat, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne, à l’annulation implicite de rejet de leur demande ayant pour objet d’obtenir l’accord du conseil général de l’Orne sur l’extinction de la créance de 24 396,66 Euro et à la condamnation du département de l’Orne à leur payer la somme de 1 500 Euro « en application du 700 du code de procédure civile »... ! par les moyens qu’en vertu de l’article 2227 ancien d code civil l’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers ; que cette disposition a été étendue à l’ensemble des personnes publiques ; qu’en déclarant qu’aucun délai n’était imparti au département pour exercer la l’action en récupération prévue à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale a méconnu le principe général institué par l’article 2227 ancien du code civil alors qu’il résulte de l’attestation de créance du conseil général de l’Orne et de la notification du 13 décembre 1993 de la décision de la commission d’admission que la somme de 160 031,56 Francs correspond au « placement en établissement » en l’espèce à l’hôpital ; que le coût de ce placement en établissement représente des frais d’hospitalisation ou d’hébergement visés par l’article 142 ancien du code de la famille et de l’aide sociale auxquels s’applique la prescription quadriennale ; qu’en vertu de la loi du 31 décembre 1968, les créances à l’encontre des collectivités publiques se prescrivent pour 4 ans ; qu’en application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence du « Conseil général » sur leur lettre du 2 août 2005 demandant confirmation d’accord sur l’extinction de sa créance vaut décision de rejet ; qu’en conséquence en rejetant de façon implicite la demande des requérants ayant pour objet d’obtenir son accord sur l’extinction de la créance de 24 396,66 Euro le conseil général a violé les règles relatives à la prescription quadriennale ; que l’article 2277 ancien du code civil prévoit une prescription de 5 ans pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques précise que cette prescription par 5 ans commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ; qu’en s’abstenant d’agir dans le délai de 5 ans à compter de l’exigibilité de chaque échéance des frais de placement, le conseil général de l’Orne a laissé sa créance s’éteindre irrémédiablement par l’effet de la prescription ;
    Vu, enregistré le 7 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Orne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il entend reprendre à son compte les développements de la commission départementale d’aide sociale pour contester l’argumentation des requérants ; que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles fonde à lui seul l’action en récupération du département ; que le recours contre la succession permet à la collectivité publique de récupérer sur le patrimoine du bénéficiaire décédé les sommes versées au titre de l’aide sociale ; que la non application de la prescription quadriennale au cas d’espèce a été confirmée par le conseil d’Etat dans un arrêt du 25 novembre 1998 Département de la Moselle ; que la loi du 31 décembre 1968 n’est pas applicable au cas d’espèce puisque c’est le département qui détient une créance au profit des requérants ; que dès lors en application des dispositions du code civil s’applique la prescription trentenaire, Mme X... étant décédée le 25 août 1995 la commission d’admission pouvait décider le 3 mars 2003 la récupération de la créance départementale sur la succession ; que la référence faite au code général de la propriété des personnes publiques qui est sans aucun lien avec l’affaire est purement fantaisiste ;
    Vu, enregistrée le 7 janvier 2011, l’intervention présentée pour la préposée du Centre hospitalier général Monod, mandataire judiciaire aux majeurs protégés, tutrice de Mme B..., par Maître Jean-Pierre GOUBIN, avocat, tendant à ce qu’il soit donné acte de cette intervention volontaire et de sa pleine et entière adjonction aux écrits déposés par sa protégée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Jean-Louis CORBEAU, pour le département de l’Orne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’intervention de la tutrice de Mme B... ;
    Considérant qu’à compter de la date d’application du jugement du Tribunal d’instance de Flers du 30 novembre 2010, la préposée du Centre hospitalier à qui a été déférée la tutelle de Mme B... représentait sa protégée dans la présente instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à la date de la présente décision à admettre une intervention de sa part ;
    Sur la requête d’appel ;
    Considérant qu’aux termes du III de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 : « Lorsqu’une instance a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. » ;
    Considérant que quelle que puisse être la cohérence de leur argumentation les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de ce que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a, fut ce pour écarter un moyen relatif à la prescription quadriennale, jugé que l’action en récupération de l’administration n’était circonscrite dans aucun délai, alors que, comme il va être dit, s’appliquait le délai de prescription trentenaire prévu à l’article 2262 ancien du code civil ; qu’en statuant ainsi la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens des consorts X... ;
    Considérant que sous l’empire des dispositions du code civil dans leur rédaction applicable antérieurement à l’intervention de la loi du 17 juin 2008, seule était applicable à la récupération contre la succession prévue à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 dudit code et non la prescription quinquennale prévue à son article 2227 ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription « quadriennale » aurait été seule applicable à la récupération de l’avance litigieuse de l’aide sociale ;
    Considérant que la loi du 31 décembre 1968 concerne la prescription des créances des particuliers à l’encontre des collectivités publiques et non celle des créances de ces collectivités à l’encontre des particuliers ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale prévue par ladite loi était seule applicable est inopérant ;
    Considérant qu’est également inopérant le moyen tiré de l’article L. 2321-4 du code général des propriétés publiques, lequel concerne les produits domaniaux et non une créance de la nature de celle litigieuse dans la présente instance ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appel des consorts X... ne peut être que rejeté ;
    Considérant que le département de l’Orne n’est pas partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non celles invoquées de « 700 code de procédure civile » i.e. art. 700 ncpc...) font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions en réalité présentées aux fins de condamnation du département de l’Orne au remboursement des frais exposés par les consorts X... non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  L’intervention de la préposée du centre hospitalier n’est pas admise.
    Art. 2.  -  La requête de Mme A..., Mme B... et M. C... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer