Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Délai - Procédure |
Dossier no 100945
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le Conseil dEtat après avoir annulé la décision en date du 20 septembre 2007, par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté la requête présentée pour Mme A..., Mme B... et M. C..., par Maître Jean-Pierre GOUBIN, avocat, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne du 4 avril 2006 confirmant la décision du 3 mars 2003 de la commission cantonale de laide sociale prononçant la récupération des sommes avancées par laide sociale à Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lUSLD de lhôpital, a renvoyé laffaire à la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 22 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mme B..., M. C... et Mme A..., par Maître Jean-Pierre GOUBIN, avocat, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne, à lannulation implicite de rejet de leur demande ayant pour objet dobtenir laccord du conseil général de lOrne sur lextinction de la créance de 24 396,66 Euro et à la condamnation du département de lOrne à leur payer la somme de 1 500 Euro « en application du 700 du code de procédure civile »... ! par les moyens quen vertu de larticle 2227 ancien d code civil lEtat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers ; que cette disposition a été étendue à lensemble des personnes publiques ; quen déclarant quaucun délai nétait imparti au département pour exercer la laction en récupération prévue à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale a méconnu le principe général institué par larticle 2227 ancien du code civil alors quil résulte de lattestation de créance du conseil général de lOrne et de la notification du 13 décembre 1993 de la décision de la commission dadmission que la somme de 160 031,56 Francs correspond au « placement en établissement » en lespèce à lhôpital ; que le coût de ce placement en établissement représente des frais dhospitalisation ou dhébergement visés par larticle 142 ancien du code de la famille et de laide sociale auxquels sapplique la prescription quadriennale ; quen vertu de la loi du 31 décembre 1968, les créances à lencontre des collectivités publiques se prescrivent pour 4 ans ; quen application de larticle 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence du « Conseil général » sur leur lettre du 2 août 2005 demandant confirmation daccord sur lextinction de sa créance vaut décision de rejet ; quen conséquence en rejetant de façon implicite la demande des requérants ayant pour objet dobtenir son accord sur lextinction de la créance de 24 396,66 Euro le conseil général a violé les règles relatives à la prescription quadriennale ; que larticle 2277 ancien du code civil prévoit une prescription de 5 ans pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que larticle L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques précise que cette prescription par 5 ans commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ; quen sabstenant dagir dans le délai de 5 ans à compter de lexigibilité de chaque échéance des frais de placement, le conseil général de lOrne a laissé sa créance séteindre irrémédiablement par leffet de la prescription ;
Vu, enregistré le 7 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lOrne tendant au rejet de la requête par les motifs quil entend reprendre à son compte les développements de la commission départementale daide sociale pour contester largumentation des requérants ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles fonde à lui seul laction en récupération du département ; que le recours contre la succession permet à la collectivité publique de récupérer sur le patrimoine du bénéficiaire décédé les sommes versées au titre de laide sociale ; que la non application de la prescription quadriennale au cas despèce a été confirmée par le conseil dEtat dans un arrêt du 25 novembre 1998 Département de la Moselle ; que la loi du 31 décembre 1968 nest pas applicable au cas despèce puisque cest le département qui détient une créance au profit des requérants ; que dès lors en application des dispositions du code civil sapplique la prescription trentenaire, Mme X... étant décédée le 25 août 1995 la commission dadmission pouvait décider le 3 mars 2003 la récupération de la créance départementale sur la succession ; que la référence faite au code général de la propriété des personnes publiques qui est sans aucun lien avec laffaire est purement fantaisiste ;
Vu, enregistrée le 7 janvier 2011, lintervention présentée pour la préposée du Centre hospitalier général Monod, mandataire judiciaire aux majeurs protégés, tutrice de Mme B..., par Maître Jean-Pierre GOUBIN, avocat, tendant à ce quil soit donné acte de cette intervention volontaire et de sa pleine et entière adjonction aux écrits déposés par sa protégée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Jean-Louis CORBEAU, pour le département de lOrne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lintervention de la tutrice de Mme B... ;
Considérant quà compter de la date dapplication du jugement du Tribunal dinstance de Flers du 30 novembre 2010, la préposée du Centre hospitalier à qui a été déférée la tutelle de Mme B... représentait sa protégée dans la présente instance ; quil ny a donc pas lieu à la date de la présente décision à admettre une intervention de sa part ;
Sur la requête dappel ;
Considérant quaux termes du III de larticle 26 de la loi du 17 juin 2008 : « Lorsquune instance a été engagée avant lentrée en vigueur de la présente loi laction est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi sapplique également en appel et en cassation. » ;
Considérant que quelle que puisse être la cohérence de leur argumentation les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de ce que cest à tort que la commission départementale daide sociale a, fut ce pour écarter un moyen relatif à la prescription quadriennale, jugé que laction en récupération de ladministration nétait circonscrite dans aucun délai, alors que, comme il va être dit, sappliquait le délai de prescription trentenaire prévu à larticle 2262 ancien du code civil ; quen statuant ainsi la commission départementale daide sociale de lOrne a commis une erreur de droit ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des consorts X... ;
Considérant que sous lempire des dispositions du code civil dans leur rédaction applicable antérieurement à lintervention de la loi du 17 juin 2008, seule était applicable à la récupération contre la succession prévue à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la prescription trentenaire prévue à larticle 2262 dudit code et non la prescription quinquennale prévue à son article 2227 ; quainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription « quadriennale » aurait été seule applicable à la récupération de lavance litigieuse de laide sociale ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1968 concerne la prescription des créances des particuliers à lencontre des collectivités publiques et non celle des créances de ces collectivités à lencontre des particuliers ; quainsi le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale prévue par ladite loi était seule applicable est inopérant ;
Considérant quest également inopérant le moyen tiré de larticle L. 2321-4 du code général des propriétés publiques, lequel concerne les produits domaniaux et non une créance de la nature de celle litigieuse dans la présente instance ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lappel des consorts X... ne peut être que rejeté ;
Considérant que le département de lOrne nest pas partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non celles invoquées de « 700 code de procédure civile » i.e. art. 700 ncpc...) font obstacle à ce quil soit fait droit aux conclusions en réalité présentées aux fins de condamnation du département de lOrne au remboursement des frais exposés par les consorts X... non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - Lintervention de la préposée du centre hospitalier nest pas admise.
Art. 2. - La requête de Mme A..., Mme B... et M. C... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer