Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur succession
 

Dossier no 100897

Mme X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 9 juin 2010 par M. Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 1er décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a prononcé la récupération sur la succession de Madame X... de la somme de 10 797,49 Euro qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement du 12 juin 2001 au 8 juillet 2002 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que le département, interrogé par le notaire chargé de la succession de sa mère sur l’existence d’une créance départementale, avait répondu par la négative le 13 septembre 2005 et que sur cette base erronée, il a engagé une somme importante dans des travaux de rénovation du bien immobilier hérité et ne peut pas rembourser la somme.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 21 juillet 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 septembre 2009 du Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 (1o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 dudit code, « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 Euro ; seules les dépenses supérieures à 760 Euro et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance en établissement du 12 juin 2001 au 8 juillet 2002 pour un montant de 11 557,49 Euro ; que Mme X... est décédée le 15 mai 2005 ; que son actif net successoral net s’élevant à 96 968,72 Euro, est supérieur au seuil de récupération opposable de 46 000 Euro ; que par décision en date du 30 septembre 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération sur l’actif net successoral de Mme X... excédant le seuil de 46 000 Euro, de la somme arrêtée à 10 797 Euro après déduction de la somme règlementaire de 760 Euro qui lui a été avancée par le département au titre de ladite prestation ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Rhône, en date du 1er décembre 2009 ;
    Considérant que le requérant indique que le département ayant informé le notaire chargé de liquider la succession de sa mère qu’il n’y avait pas de créance départementale, il a engagé des travaux de rénovation de la maison qu’il a héritée que ses seuls moyens financiers n’auraient pas permis et que cette information erronée n’a été corrigée qu’après le règlement de la succession ;
    Considérant qu’il ressort de la lettre susmentionnée, en date du 13 septembre 2005, que le responsable du Pôle Personnes Agées et personnes handicapées - saisi par Maître Sylvie ZAYER, notaire chargé de la succession de Mme X... sur l’existence d’une créance départementale - se borne à lui indiquer qu’« à la suite des recherches effectuées par mon service », Mme X... n’a « à ma connaissance jamais bénéficié de l’aide sociale du département du Rhône » et l’invite « toutefois à questionner » ses clients à cet égard ; qu’il y a lieu de constater que Mme X... n’a effectivement pas bénéficié de cette aide et que cette réponse ne se voulant pas expressément définitive ne peut par conséquent être considérée comme erronée et de nature à justifier pour le requérant l’annulation d’une décision concernant la récupération d’une créance départementale constituée au titre d’une prestation spécifique dépendance dont a effectivement bénéficié Mme X... ; qu’il appartenait au notaire - comme l’y invitait le département - d’ interroger le requérant et unique héritier de Mme X..., qui, par ailleurs indique dans son recours susvisé, qu’il savait - pour avoir constitué son dossier de demande - que sa mère percevait une prestation spécifique dépendance et que celle-ci pouvait donner lieu à récupération sur sa succession ; que néanmoins, il sera fait une équitable appréciation de cette situation en constatant un évident manque de coordination au sein du service concerné puisque le même responsable de ce service informait le requérant, par courrier en date du 13 février 2006, que ses « services » ayant pris « connaissance du décès de sa mère », celle-ci avait bénéficié d’un prestation spécifique dépendance récupérable éventuellement sur sa succession ;
    Considérant que l’actif net successoral de Mme X... dépasse le seuil de 46 000 Euro permettant la récupération des sommes qui lui ont été avancées par le département au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement du 12 juin 2001 au 8 juillet 2002 ; que la somme dont il est décidé la récupération est fixée à 10 797 Euro, après déduction des 760 Euro réglementaires, et ne dépasse pas le montant d’actif net successoral (50 968 Euro) excédant le seuil de 46 000 Euro ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la créance départementale de 10 797 Euro sur la succession de Mme X... ; que néanmoins, pour tenir compte de la situation financière du requérant et de l’incidence du manque de coordination du service concerné sur sa décision d’engager les travaux de rénovation de la maison héritée, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en reportant la récupération au 1er janvier 2012 afin de permettre au requérant de négocier avec les services du Trésor public un échéancier adapté pour acquitter à partir de cette date la somme de 10 797 Euro ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération de la créance départementale constituée pour un montant net de 10 797,49 Euro au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement dont a bénéficié Mme X... du 12 juin 2001 au 8 juillet 2002 est reportée au 1er janvier 2012.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 1er décembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer