Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession |
Dossier no 100739
Mme X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011
Vu le recours formé le 1er mars 2010 par M. Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 10 décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Territoire-de-Belfort a maintenu la décision, en date du 19 février 2009 du président du conseil général de récupérer sur la succession de Mme X... les sommes de 2 571 Euro et de 1 509,33 Euro, au titre des sommes qui ont été avancées à celle-ci par le conseil général du Territoire-de-Belfort pour un montant total de 16 338,60 Euro pour la prise en charge partielle de ses frais dhébergement à lannexe de la maison de retraite « M... » pour la période du 1er avril 2005 au 27 juillet 2008 ;
Le requérant conteste la récupération de la garantie obsèques versée, soutenant que cest lui qui a réglé les cotisations pour sa mère et demande la restitution de la somme de 1 509,33 Euro correspondant au solde du compte « argent de poche » de celle-ci en dépôt à la trésorerie de Belfort-Ville ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Territoire-de-Belfort, en date du 5 mai 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 5 juillet 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique du 5 octobre 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions larticle L. 132-8, 1o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon les cas, par lEtat ou le département : (...) contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... était placée à lannexe « A... » de la maison de retraite « M... » depuis le 1er avril 2005 ; que ses ressources augmentées de laide de son obligé alimentaire nétant pas suffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement, Mme X... a été admise au bénéfice de laide sociale à partir du 1er avril 2005 ; que les sommes qui lui ont été avancées par le conseil général du Territoire-de-Belfort du 1er avril 2005 au 27 juillet 2008, date de son décès, se sont élevées au total à 16 338,60 Euro ; que lactif net successoral de Mme X... composé dune allocation obsèques versée par la Mutuelle et de la somme de 1 509,33 Euro en dépôt sur le compte « argent de poche » à la trésorerie de Belfort-Ville, sélevait à 4 279,93 Euro ; que par décision, en date du 19 février 2009, le président du conseil général a prononcé la récupération, au titre de la créance départementale de 16 338,60 Euro, de la somme de 4 080,33 Euro, après déduction des cotisations versées à la mutuelle par le requérant pour un montant total de 202 Euro davril à juillet 2008 ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 10 décembre 2009, par la commission départementale daide sociale du Territoire-de-Belfort ;
Considérant que M. Y... conteste la récupération du solde en dépôt à la trésorerie de Belfort et de lallocation obsèques versée par la mutuelle en soutenant que cest lui qui a versé les cotisations ; quil ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... cotisait depuis les années 1960 auprès de la mutuelle pour une garantie santé comportant une garantie obsèques obligatoire qui prévoyait le versement à une société de pompes funèbres ou, le cas échéant, aux héritiers dune allocation obsèques dun montant égal au plafond de la sécurité sociale ; que la cotisation mensuelle versée à la Mutuelle par Mme X... sélevait à 50,30 Euro en août 2007 ; que le 1er avril 2005, Mme X... ayant souscrit un contrat obsèques auprès des « Pompes funèbres F... » qui, dans le cadre de ce contrat, ont réglé à son décès lintégralité des frais dobsèques pour un montant de 1 517,47 Euro, la mutuelle a donc versé à lhéritier de Mme X... lallocation obsèques correspondant au plafond de sécurité sociale en vigueur au 27 juillet 2008, soit 2 773,00 Euro ; que le requérant soutenant avoir pris en charge du 1er avril à juillet 2008 la cotisation à la mutuelle - ce que corrobore lattestation du président de celle-ci, en date du 19 janvier 2011, selon laquelle les cotisations mutuelle ont été prélevées sur le compte bancaire de Mme X... pour la période du 1er février 2005 au 1er avril 2008 - le conseil général du Territoire-de-Belfort a déduit la somme afférente de 202 Euro de lallocation obsèques de la mutuelle ; quil ressort des pièces figurant au dossier quil est bien attesté par les « Pompes funèbres F... » que les obsèques de Mme X... ont été réglées par le contrat obsèques que celle-ci avait souscrit le 1er avril 2005 ;
Considérant que devant la commission centrale daide sociale, M. X... produit une copie du devis établi par lesdites pompes funèbres et portant sa signature valant acceptation, daté du 14 mars 2005, sur lequel a été posé un chèque à son nom de 1 437,62 Euro daté de ce même jour à lordre de celles-ci - alors quelles indiquent navoir rien encaissé ; que les dites pompes funèbres confirment que les frais dobsèques obsèques de Mme X... ont été réglées pour un montant total de 1 517,47 Euro par le contrat obsèques quelle avait souscrit le 1er avril 2005 ; que le requérant napporte pas la preuve quil a lui-même, sur ses propres fonds, réglé effectivement et définitivement la prime incombant à sa mère souscriptrice du contrat ; que la prise en charge par laide sociale départementale des frais dhébergement constitue des avances, faites en loccurrence à Mme X... par le conseil général du Territoire-de-Belfort, et que celui-ci est en droit - conformément à larticle L. 132-8, 1o susvisé - dexercer un recours sur la succession du bénéficiaire pour récupérer tout ou partie de sa créance ; que la commission départementale daide sociale du Territoire-de-Belfort a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération sur la succession de Mme X... de la somme de 4 080,33 Euro - déduction faite du montant de cotisations pris en charge par le requérant - au titre d une créance départementale totale de 16 338,60 Euro, dont 12 258,27 Euro resteront à la charge définitive de la collectivité ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer