Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai |
Dossier no 110178
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 janvier 2011, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale prononcer la compétence du département du Val-de-Marne pour la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale aux personnes âgées de Mme X... par les moyens quavant la prise en charge à compter du 20 janvier 2009 par les structures du SAMU Social de Paris puis par les CHU à Paris Nième à compter de mars 2009 puis le CHU de lEssonne (91) à compter du moi davril 2010 gérés par lassociation Emmaüs, Mme X... déclare avoir résidé de 1974 au décès de son compagnon survenu le 27 novembre 2008 dans le Val-de-Marne ; que les dépenses daide sociale la concernant incombaient donc au département du Val-de-Marne en application des dispositions de L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; quil fait remarquer que Mme X..., entre le moment où elle déclare avoir quitté le logement situé dans le Val-de-Marne le 27 novembre 2008 et sa prise en charge par les structures dhébergement dEmmaüs à compter de mars 2009, a été accueillie dès le 20 janvier 2009 par différentes structures dhébergement du SAMU Social de Paris, soit dans un laps de temps inférieur à trois mois ce qui permet de considérer en application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que lintéressée a conservé le domicile de secours acquis dans le département du Val-de-Marne ;
Vu la lettre de transmission, en date du 22 décembre 2010, du dossier daide sociale de Mme X... du président du conseil général du Val-de-Marne au préfet de Paris précisant que « la collectivité saisie de la demande est lEtat » et qu « en conséquence (...) il vous appartient de saisir la commission centrale daide sociale (...) » ;
Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire en défense du président conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs quil apparaît que Mme X... a été accueillie de nombreuses fois au service social polyvalent S... le jour, quelques fois la nuit, et dans dautres lieux à des moments indéterminés ou la nuit ; quà partir du 25 avril 2009 elle est hébergée à Paris par lassociation Emmaüs de Paris jusquau 20 avril 2010, date à laquelle elle intègre le centre Emmaüs de lEssonne ; quune fiche de liaison pour une demande de domiciliation a été remplie dans le but de demander la couverture maladie universelle ; quelle dispose de cette couverture depuis le 1er mars 2010 ; quelle a donc une domiciliation certaine à Paris ; quil est également établi que Mme X... est hébergée régulièrement depuis le 25 avril 2009 dans une structure non acquisitive de domicile de secours ; quil est nécessaire de déterminer, au cours des trois mois qui ont précédé, le domicile de secours de Mme X... ; quil est établi que celle-ci soit restée dans le Val-de-Marne après le décès le 27 novembre 2008 de son compagnon ; que la perte du domicile de secours ne peut pas intervenir avant le 27 février 2009 ; que dès le 20 janvier 2009 le SSP S... laccueille de manière diverse : par suite de maraudes du Samu Social 115 souvent la journée et quelque fois la nuit ; quelle est également hébergée de la même manière très ponctuellement au centre C... du Val-de-Marne, au centre M... et au centre V... ; que son adresse est inconnue à certaines périodes ; que les dates daccueil de jour dans ces structures et les périodes où son adresse est inconnue se cumulent en tel nombre que la perte de son domicile de secours paraît acquise ; quil est établi que laccueil de Mme X... sest exercé à Paris, à quelques exceptions près ; que son absence continue dans le Val-de-Marne est attestée jusquà la date de son hébergement au centre V... ;
Vu, enregistré le 11 mai 2011, le mémoire en réplique du préfet de Paris qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quaprès avoir quitté le logement situé dans le Val-de-Marne le 27 novembre 2008 et avant sa prise en charge à compter de mars 2009 par les structures dhébergement de lassociation Emmaüs (Emmaüs V... et Emmaüs P...), Mme X... a été accueillie dès le 20 janvier 2009, soit dans un laps de temps inférieur à trois mois, par le SAMU Social de Paris dans ses différentes structures dhébergement et notamment au SSP S... ; quil fait également remarquer que les mentions SSP S...l jour ou SSP S... nuit correspondent à des codes appliqués par le SAMU Social signifiant que la personne a contacté le 115 en journée ou de nuit et non à des structures daccueil de jour ou dhébergement de nuit ;
Vu, enregistré le 10 juin 2011, le mémoire complémentaire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs que la réponse du SAMU social nest pas compatible avec le relevé des dates transmis concernant lhébergement de Mme X... ; que ce nest pas parce que la personne dispose du droit de rester 7 jours quelle reste effectivement pendant cette durée ; quil napparaît pas dans la réalité que lintéressée ait profité de ce droit de manière régulière puisque des absences dhébergement sont constatées à des périodes régulières ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles applicable en lespèce à lexclusion du I du même article : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui parait relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que saisi dune demande daide sociale au compte Etat (fût-ce dans le cadre dune procédure de commodité administrative par laquelle le département de Paris transmettait au centre daction sociale de la ville de Paris une demande de reconnaissance de la compétence financière de lEtat reçue par ce centre le 26 juillet 2010) le 28 juillet 2010 selon les termes mêmes de sa requête « un dossier daide sociale Etat a été reçu le 28 juillet 2010 par la DDCS de Paris » le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a transmis le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne le 22 octobre 2010 en considérant que la compétence dimputation financière relevait de ce département (et non du département de Paris ce en quoi comme le soutient à bon droit le président du conseil général du Val-de-Marne dans sa lettre ci-après rappelée du 22 décembre 2010 « la collectivité saisie de la demande est » bien « lEtat ») ; que sil ressort du dossier que le président du conseil général du Val-de-Marne avait été également saisi du dossier daide sociale de lassistée par le département de lEssonne par lettre reçue le 12 octobre 2010, cette dernière saisine est inopérante dans le cadre de la présente instance ; que le préfet pouvait saisir le président du conseil général du Val-de-Marne postérieurement à lexpiration du délai dun mois prévu par la première phrase du II précité sagissant dune transmission administrative même préalable obligatoire à un recours contentieux sans encourir une forclusion de ce seul fait ; que, toutefois, par lettre du 15 novembre 2010, reçue le 19 novembre, le président du conseil général du Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet en lui indiquant expressément « en cas de désaccord il vous appartient de saisir la CCAS conformément à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles » ; que ces mentions étaient, notamment entre collectivités publiques parties en principe lune et lautre avisées... suffisantes pour permettre au préfet sil en était besoin... de se reporter au texte cité par le président du conseil général qui ne pouvait être que le II et non le I de larticle R. 131-8 et de sy conformer, en valant ainsi mentions expresses des voies et délai de recours contentieux ; que, toutefois, le préfet a cru devoir par lettre, semble t-il, du 29 novembre 2010 reçue, semble t-il, le 3 décembre 2010 non pas saisir la commission centrale daide sociale (mais) (re) retourner le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne ; que celui-ci a, à nouveau, retourné le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par lettre du 22 décembre 2010 en citant cette fois ci expressément le II de larticle R. 131-8 et en rappelant quil appartenait au préfet de saisir la commission centrale daide sociale « dans lintérêt de la personne qui sollicite laide sociale (...) » de façon à déterminer la collectivité daide sociale en charge de la dépense ; quen conséquence le préfet a saisi la commission centrale daide sociale du dossier par lettre du 19 janvier 2011, postée le 21 janvier et reçue le 24 janvier 2011 ; quen admettant que la requête postée le 21 janvier 2011, enregistrée le 24 janvier 2011 soit recevable au regard de lexpiration du délai dun mois courant de la réception par le préfet de la lettre du président du conseil général du Val-de-Marne du 22 décembre 2010, cette circonstance est inopérante dès lors quil résulte des dispositions du II applicable précité de larticle R. 131-8 que lorsque le préfet a transmis le dossier au président du conseil général par une transmission assimilable à un recours administratif préalable obligatoire et que ce dernier lui a retransmis le dossier en déniant sa compétence dimputation financière de la dépense daide sociale, le préfet, en admettant même, comme il a été dit, que le délai dun mois qui lui était imparti pour transmettre le dossier daide sociale dont il était saisi au président du conseil général ne fut pas imparti à peine de nullité, était par contre tenu sans pouvoir procéder à une nouvelle transmission du dossier permettant de proroger le délai de saisine de la commission centrale daide sociale de respecter le délai dun mois courant de la réception du retour du dossier retourné par le président du conseil général et imparti, sagissant dun délai de recours contentieux, à peine de nullité et ainsi de saisir dans le mois de la réception le 19 novembre 2010 de la lettre de refus de reconnaissance de sa compétence dimputation financière par le président du conseil général la commission centrale daide sociale ; quil suit de tout ce qui précède que sa requête enregistrée le 24 janvier 2011 est entachée de forclusion et ne peut être pour ce motif que rejetée, les frais litigieux incombant dorénavant en conséquence à lEtat et non au département du Val-de-Marne,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer