Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale facultative |
Dossier nos 110176 et 110177
M. X... et M. Y...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, 1 et 2 enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale sous les numéros 110176 et 110177 le 15 décembre 2010, les requêtes du président du conseil général de la Sarthe tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lOrne les domiciles de secours de M. X... et de M. Y... pour la prise en charge des frais dintervention de la structure dénommée SAMSAH « S... » gérée par lassociation départementale des IMC de la Sarthe (IMC 72) par les moyens que M. X... et M. Y... résident dans une structure dénommée « foyer-appartement » avant dêtre autorisée comme SAMSAH ; quil sagit dune structure atypique autorisée par arrêté du 3 août 2004 constituée de 21 logements dont 6 en ville et 15 sur le site au sein de la résidence « R... » réalisée par le foyer M... qui en assume la charge financière ainsi que toutes les autres dépenses annexes (alimentation, entretien, loisirs...) ; que chaque étage est équipé déquipements collectifs adaptés aux handicaps des résidents et à leurs besoins de vie sociale ; que les adultes sont assistés de façon permanente par des auxiliaires de vie sur place et que le projet prévoit la prise en charge par eux dune partie de lanimation des locaux et du respect de la vie en collectivité ; que les services rendus sauf hôtellerie et restauration sont donc ceux dun établissement dhébergement ; que laccompagnement par des SAMSAH est sans incidence sur le domicile de secours ; que la dotation globale accordée par le département de la Sarthe intervient pour le financement du personnel accompagnant mais aussi pour des dépenses liées aux parties collectives de la résidence ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale admet dans ces conditions quil sagit dadmission en établissement ne faisant pas perdre le domicile de secours antérieur ;
Vu la transmission des dossiers de M. X... et M. Y... par le conseil général de lOrne par lettre du 8 novembre 2010 ;
Vu, enregistré le 18 mars 2011, les mémoires en défense du président du conseil général de lOrne tendant au rejet de la requête par les motifs que larrêté du 3 août 2004 du président du conseil général de la Sarthe autorise lADIMC 72 à créer un SAMSAH de 21 places dont 7 en logement autonome ; que les intéressés ont bénéficié de logements autonomes et quil ne sagit pas de prise en charge de lhébergement mais daccompagnement médico-social à domicile ; que nest pas un établissement un centre où les personnes admises bénéficient dun service daccompagnement et de suite tout en résidant dans un appartement indépendant selon la jurisprudence du Conseil dEtat département du Vaucluse ; que les prestations délivrées par les SAMSAH sont dispensées au domicile de la personne et dans tous les lieux où sexercent ses activités sociales ; quil résulte de lensemble des dispositions relatives à ces services quils ne sont pas considérés comme des établissements mais bien comme des services daccompagnement médico-sociaux à domicile ; que dès lors que les intéressés bénéficient des services du SAMSAH, il ne peut être contesté quils disposent de logements autonomes pour lesquels ils payent un loyer au foyer ; quainsi les conditions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ne sont pas remplies en ce qui concerne leurs situations ;
Vu, enregistrés le 2 mai 2011, les mémoires en réplique du président du conseil général de la Sarthe persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. X... et M. Y... occupent effectivement des logements du SAMSAH ; que cette résidence est une structure dite intermédiaire et relève des établissements et services médico-sociaux prévus à larticle L. 312-I 7o ; quelle offre un hébergement à ses usagers qui sont assistés de façon permanente par des auxiliaires de vie ; que le SAMSAH est de ce fait considéré comme un établissement et non comme un service et na donc pas dincidence sur le domicile de secours ; que la commission centrale daide sociale a jugé le 6 février 2009 que les établissements fonctionnant en externat comme les SAMSAH sont bien un établissement et non un service, décision confirmée le 27 novembre 2009 ; quen létat actuel de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale le critère déterminant est lattribution de laide sociale quelle que soit la nature de laide et que dès lors que laide sociale légale intervient dans les structures dites intermédiaires comme les SAMSAH, la commission centrale daide sociale considère quaucun domicile de secours ne peut être acquis ;
Vu, enregistrés le 31 mai 2011, les mémoires en réplique présentés par le président du conseil général de lOrne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la position de la jurisprudence invoquée de la commission centrale daide sociale ne vaut que pour autant quil nest pas établi que létablissement doive être considéré davantage comme un SAVS (ou SAMSAH) que comme un foyer ; que cest la création dun SAMSAH qui a été autorisée par larrêté du 3 août 2004 et que les décisions de la commission centrale daide sociale du 6 février 2009 et 27 novembre 2009 ne sappliquent pas ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er Juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Jean-Louis CORBEAU, pour le département de lOrne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu que la jurisprudence Côte-dOr du 6 février 2009 de la présente juridiction confirmée depuis par la décision département de Paris contre Mesdames X... du 22 avril 2011 a pour unique objet lapplication dorénavant par la commission centrale daide sociale de la jurisprudence du Conseil dEtat no 125813 du 26 juillet 1996 concernant labsence de possibilité dexiger une participation des personnes handicapées admises dans des foyers daccueil de jour en semi-internat ou externat à leurs frais dentretien ; que par contre la même décision confirme que lorsquest en cause lintervention dun service celle-ci est sans effet sur lacquisition ou la perte du domicile de secours dans le département de la résidence de lassisté auprès duquel ce service intervient ; quen lespèce, la question est de savoir, non sil sagit dun service ou dun accueil de jour, mais sil sagit dun service ou dun établissement fonctionnant en réalité en internat moyennant la prise en charge de certains frais au moins afférents à laccueil dans un tel internat par laide sociale (veilleur de nuit, matériels divers notamment) ; quainsi la jurisprudence Côte-dOr comme dailleurs à raison de ce quil est établi dans le présent dossier, la prise en charge par laide sociale de certains frais dhébergement même sil ne sagit pas de frais de loyer et de nourriture, la décision département de Paris contre Mesdames X... demeurent par elles-mêmes sans incidence sur la solution à apporter au présent litige ;
Considérant en deuxième lieu que celui-ci pose la question de savoir si lorsquune structure « atypique » ou « intermédiaire selon le requérant » est autorisée comme un service il est simplement loisible au juge de laide sociale de tenir compte de la réalité de la prise en charge quelle dispense aux frais de laide sociale pour déterminer le domicile de secours ou sil nest pas tenu par la qualification de service donnée par la décision dautorisation, dailleurs non contestée, à la structure ; quà cet égard il convient de constater que la quasi-totalité des litiges dont est saisie la commission centrale daide sociale pour fixation du domicile de secours dadultes handicapés pris en charge ou accompagnés par un établissement ou un service concerne de telles structures « atypiques » ou « intermédiaires » (il est vraisemblable quen 2011 celles-ci sont en nombre comparables aux « foyers traditionnels » pour lesquels les textes existants ont été rédigés et qui ne posent pas de problèmes particuliers...) ; quil ne peut quêtre constaté que les collectivités daide sociale ne font de ce point de vue aucun usage du régime constitutionnel de lexpérimentation et laissent au juge qui appelle lattention de la direction compétente de ladministration centrale de lEtat sur cette question en vain dans ses décisions depuis plus de dix ans le soin dintervenir pour appliquer à des situations quils nont pas prévues des textes datant maintenant de près de quarante ans ; que cette situation na dailleurs jamais été réellement examinée par le juge de cassation, la décision du Conseil dEtat département du Vaucluse statuant sauf erreur de la commission centrale daide sociale sur la situation moins délicate dun assisté résidant dans un logement indépendant propriété dun organisme social (et non du gestionnaire de la structure litigieuse) et où intervenait une structure qui ne dispensait que des prestations de la nature de celles dispensées par un « service » et non par un « établissement » ; quen cet état, la question est donc de savoir dans les présentes instances si le juge est tenu par les termes de lautorisation accordée à un « service » alors même quil sagirait davantage en réalité dun « établissement » ; que la commission centrale daide sociale considère quil appartient au juge de plein contentieux même de légalité objective de laide sociale de rétablir la réalité de la situation de fait de la structure générant ou non une résidence de nature à faire acquérir et/ou perdre le domicile de secours sans être lié par la qualification éventuellement inexacte donnée à la structure par larrêté dautorisation ; que sil en était autrement - et ce serait infiniment plus aisé... mais ne correspondrait pas compte tenu des confusions sémantiques constamment rencontrées entre « établissements » et « services » dans la pratique des collectivités daide sociale à la réalité, il y aurait lieu seulement de constater lautorisation comme « service » et den tirer les conséquences de droit qui nécessairement sen évincent, doù il suit que le service ne comportant pas hébergement son intervention est sans effet sur lacquisition dans le département du domicile de lassisté, auprès duquel il intervient, du domicile de secours ; quen létat la commission croit devoir se reconnaitre le pouvoir de requalifier la nature de lautorisation en fonction de la réalité des interventions quelle concerne ;
Considérant en troisième lieu quil résulte de linstruction que dans le cas despèce laide sociale légale nintervient pas exclusivement pour la prise en charge de dépenses qui sont de la nature de celles assumées au titre dun SAMSAH en application des dispositions des articles D. 312-166 et suivants et notamment D. 312-173 du code de laction sociale et des familles ; quapparaissent étrangères aux dépenses dun « service » celles prises en charge par laide sociale en vertu de lhabilitation qui complète lautorisation, notamment les dépenses de veilleur de nuit et de financement de divers mobiliers et matériels de la nature de ceux qui sont normalement afférents au fonctionnement dun établissement en internat ;
Considérant en quatrième lieu que la circonstance que dans un établissement autorisé lassisté sacquitte dun loyer et supporte ses frais de nourriture sur ses ressources est par elle-même sans incidence sur lautorisation de létablissement et en conséquence sur labsence de conséquences du séjour dans celui-ci sur lacquisition ou la perte du domicile de secours ; que dès lors quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale croit devoir admettre quelle dispose de la possibilité de caractériser la structure litigieuse en fonction de la réalité de son fonctionnement et éventuellement de requalifier une structure autorisée comme service comme établissement si celle-ci le justifie, la circonstance que MM. X... et Y... sacquittent dun loyer est sans incidence par elle-même sur lautorisation dune structure constitutive en réalité dun établissement ;
Considérant dans ces conditions quil y a lieu dadmettre quen résidant dans deux des 14 appartements situés sur le site de la structure gérée au Mans par lassociation départementale IMC 72 même si le président du conseil général de lOrne les qualifie d« autonomes », MM. X... et Y... ont en réalité, nonobstant les termes de lautorisation considérant dorénavant comme SAMSAH et sans aucune modification du fonctionnement de la structure antérieurement autorisée comme « foyer-appartement », continué à résider dans une structure de la nature de celles dont les caractéristiques doivent conduire le juge à la considérer comme un établissement et non comme un service et quainsi les intéressés nont pas perdu en y séjournant le domicile de secours quils avaient antérieurement acquis dans le département de lOrne ; quen écartant une telle qualification le juge devrait considérer comme service une structure dabord autorisée comme établissement fonctionnant comme tel puis sans modification des autorisations de fonctionnement dorénavant qualifiée de « service » ; quil napparait pas conforme à la réalité, qui doit pouvoir, particulièrement dans lexercice de la fonction « dadministration en la forme juridictionnelle » impartie à la commission centrale daide sociale pour la détermination de limputation financière des dépenses daide sociale, de déterminer les charges des budgets départementaux en fonction de la seule dénomination, éventuellement non conforme à la réalité, de la structure par larrêté dautorisation, même si en lespèce cest lauteur de celui-ci qui demande au juge de « requalifier » la structure contrairement aux termes quil a lui-même utilisés ;
Considérant quil y a lieu dailleurs de relever, pour linformation des parties, que si contrairement à ce qui précède la structure litigieuse devait bien être considérée comme un service, il ny aurait pas matière à intervention de laide sociale légale dès lors que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne prévoit toujours à lheure actuelle la prise en charge par celle-ci que des frais « dhébergement et dentretien » dans « les établissements » et non dans « les services » nonobstant le renvoi par larticle L. 344-5 à larticle L. 312-1 lequel concerne quant à lui à la fois les établissements et les services (cf. sur ce point les précisions que la présente juridiction a tenté dapporter dans sa décision département de Paris contre Mesdames X... précitée) ; que dans cette hypothèse, laide sociale facultative interviendrait en fonction du lieu de résidence des assistés qui est dans la Sarthe et sous réserve, question quil nest point besoin de trancher en létat, de la possibilité pour le règlement départemental daide sociale de limiter le bénéfice de laide sociale facultative à des personnes qui ont eu auparavant au regard de laide sociale légale leur domicile de secours dans le département sans méconnaitre le principe dégalité devant le service public ; que ce qui vient dêtre évoqué na certes point besoin dêtre tranché pour la solution du présent litige compte tenu quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale considère la structure comme un établissement mais devrait lêtre et préalablement dailleurs la question de la compétence même de la commission centrale daide sociale pour statuer dans le cadre de larticle L. 134-3 sur limputation financière de dépenses daide sociale facultative si lon considérait la structure comme un service auquel cas, comme il vient dêtre dit, limputation financière de la dépense ne relèverait pas de la détermination dun domicile de secours antérieur sappliquant exclusivement à laide sociale légale et en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale les frais incomberaient au département de la Sarthe qui ne fait pas valoir quau titre de laide sociale facultative il naurait pas à prendre en charge des assistés dont le domicile de secours au titre de laide sociale légale serait dans dautres départements ;
Considérant que, fut ce comme son expérience le prouve depuis plusieurs années de manière répétitive et inutile, la commission centrale daide sociale constatera à nouveau que le présent litige comme lensemble de ceux dont elle est saisie conduit le juge à se substituer au pouvoir réglementaire voire au législateur pour prendre les dispositions normatives générales permettant une application a minima cohérente et prévisible pour les collectivités daide sociale dès lors que ne sont intervenues ni les normes des foyers dhébergement prévues depuis la loi du 30 juin 1975 (paradoxalement il existe aujourdhui des normes minimales pour les services mais non pour les foyers), ni les normes régissant les modalités de participation des assistés à leurs dépenses dentretien dans les foyers autres que les internats, ni plus fondamentalement la révision densemble des textes régissant lintervention de laide sociale pour la prise en charge des dépenses en foyer dhébergement rédigés en 1975 et 1977 à une époque où il nexistait que des foyers dits traditionnels alors quaujourdhui à lexpérience de la commission existent essentiellement des structures qualifiées dexpérimentales, atypiques ou innovantes pour lesquelles les textes législatifs et réglementaires nont pas été conçus et dont la prise en compte contraint le juge, comme il a été dit ci-dessus, à des arbitrages dune cohérence et dune prévisibilité pour les collectivités daide sociale nécessairement limitées,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais entrainés pour laide sociale par laccueil de M. X... et de M. Y... dans la structure dénommée SAMSAH gérée au Mans par lassociation départementale IMC 72 à compter du 1er janvier 2009, le domicile de secours de M. X... et de M. Y... demeure dans le département de lOrne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer