Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Tuteur |
Dossier no 110175
M. X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 janvier 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap par les moyens que limputation financière des dépenses de la prestation de compensation du handicap instituée par la loi no 2002-12 du 11 février 2005 est régie par les règles générales du domicile de secours énoncées aux articles L. 121-1 et suivant du code de laction sociale et des familles ; quil ressort de lexamen du dossier quantérieurement à son admission le 1er septembre 1983 à la Maison daccueil spécialisée (MAS) du Cantal, M. X... était domicilié chez ses parents en Haute-Loire et que le domicile de secours de lintéressé était situé dans la Haute-Loire ; que la MAS M... entre dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que selon larticle L. 122-2 du même code, le séjour dans un établissement social et médico-social est sans effet sur le domicile de secours acquis avant dy entrer ; que cette règle sapplique même si le lieu de séjour se situe dans un département extérieur ; quen lespèce, M. X... conserve son domicile de secours dans la Haute-Loire ; que le département de la Haute-Loire nest pas fondé à soutenir que M. X... relève du domicile de sa tutrice ; que dune part, les brefs séjours de M. X... chez sa sur dans le Puy-de-Dôme (63) ne suffisent pas à établir lexistence dune résidence acquisitive dun domicile de secours, ceux ci natteignant pas une période continue de trois mois exigée par les textes en vigueur ; que dautre part, si lon retient largument selon lequel le domicile de secours du demandeur est lié à celui de son tuteur, M. X... ne pourrait être éligible à la prestation de compensation du handicap dans lhypothèse où son administrateur légal résiderait hors de France ; quau vu de ces éléments, le département du Puy-de-Dôme se déclare financièrement incompétent pour le versement de la prestation de compensation du handicap ;
Vu la lettre de transmission, en date du 26 juillet 2010, du dossier de demande de la prestation de compensation du handicap de M. X... du président du conseil général de la Haute-Loire déclinant sa compétence, reçue par le président du conseil général du Puy-de-Dôme le 3 décembre 2010 ;
Vu, enregistré le 28 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs quil est certain que le domicile de secours avant lentrée en établissement de M. X... était dans la Haute-Loire, lintéressé vivant chez ses parents ; quil ne remet pas en cause les principes qui régissent les règles du domicile de secours mais quun certain nombre dindices le conduit à penser que le domicile de secours est désormais situé au domicile de sa sur qui est également sa tutrice ; que les parents de M. X... étant décédés, lorsque ce dernier sort pendant les week end de son lieu de vie principal (MAS M...), cest pour se rendre chez sa sur ; que de plus la prestation de compensation du handicap qui a été accordée mentionne bien dans les éléments surcoûts liés au transport les besoins mensuels sur le trajet effectué de létablissement dans le Puy-de-Dôme ; que léquipe pluridisciplinaire qui a travaillé sur lévaluation des besoins a validé les surcoûts transports pour permettre à M. X... de retourner en famille et valide donc ainsi le domicile de sa sur comme étant son seul domicile en dehors de létablissement de résidence ; que le montant accordé au titre de cet élément est suffisamment important pour penser que les retours au domicile de sa sur sont réguliers et donc amène à penser quaujourdhui, M. X... considère le domicile de sa sur comme le sien ; quainsi le département de la Haute-Loire considère que le domicile de secours repose sur un constat matériel et concret et que M. X... a, dans les faits, acquis un nouveau domicile de secours ; quil demande à ce que le domicile de secours soit celui dans le Puy-de-Dôme et relève de la compétence financière du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que se borne pour lessentiel à soutenir le président du conseil général de la Haute-Loire le domicile de secours dun adulte handicapé admis à laide sociale nest pas le domicile de son tuteur mais le lieu où il réside de manière habituelle pendant plus de trois mois dans un département sans jamais sabsenter de celui-ci durant plus de trois mois et que la circonstance que la prestation de compensation du handicap dont limputation financière des frais est en litige ait été attribuée en tenant compte des coûts de transports liés aux déplacements entre létablissement daccueil de lassisté et le domicile de sa sur demeure par elle-même sans incidence sur la détermination dont il sagit ; quil nest ni établi, ni même allégué et ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que les déplacements de M. X... vers le domicile de sa sur et tutrice où il se rend régulièrement en provenance de la MAS M... (Cantal) aient jamais été dune durée égale ou supérieure à trois mois ; que dans ces conditions cest à tort que le président du conseil général de la Haute-Loire soutient que du fait des modalités de séjours chez sa sur ci-dessus rappelées M. X... aurait acquis un domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme ;
Mais considérant quil ressort du dossier que M. X... né le 4 décembre 1961 est entré le 1er septembre 1983 à la MAS M... ; quentre le 4 décembre 1983 et le 9 janvier 1986, date dentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 le séjour dans un établissement médico-social tel une MAS était dépourvu dincidence en ce qui concerne le domicile de secours à la différence, dès alors, du séjour dans un établissement sanitaire ; quainsi entre le 4 décembre 1983 et le 9 janvier 1986 où il nest ni établi, ni même allégué quil ait quitté la MAS plus de trois mois pour notamment résider durant une telle période chez ses parents dans la Haute-Loire, M. X... avait acquis un domicile de secours dans le Cantal ; quil ne la pas perdu en demeurant à compter du 9 janvier 1986 dans le même établissement jusquà la date de la présente décision, la continuation du séjour dans le même établissement demeurant sans incidence sur la poursuite des effets du domicile de secours antérieurement acquis et dorénavant non perdu du fait de ladite poursuite ; quil suit de là que M. X... qui navait pu, à compter dune période de trois mois de séjour continu à la MAS du Cantal à compter du 1er septembre 1983 postérieurement à sa majorité, soit au 5 mars 1984, conserver son domicile de secours acquis durant sa minorité chez ses parents et conservé durant les trois premiers mois dadmission à la MAS a pour le versement des arrérages litigieux de la prestation de compensation du handicap son domicile de secours dans le département du Cantal ;
Considérant que ce dernier nayant pas été mis en cause dans la présente instance, il lui appartiendra, sil sy croit fondé, de faire tierce opposition à la présente décision mais quil appartient au juge de la détermination du domicile de secours fut ce par exception à la règle selon laquelle le juge de plein contentieux ne statue que sur les conclusions dirigées à lencontre dune personne et ne statue pas à lencontre dune personne contre laquelle ne sont pas dirigées de conclusions de déterminer dans le cadre de la compétence « dadministration juridictionnelle » que lui confèrent les dispositions de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles le domicile de lassisté au vu de lensemble des pièces du dossier soumis à son examen et alors même que les parties font lune et lautre une inexacte appréciation des modalités despèce de détermination dudit domicile, sans contraindre, lorsquune collectivité daide sociale na pas fait lavance des frais les assistés ou les établissements à supporter durant une nouvelle période indéterminée une charge qui ne leur incombe pas,
Décide
Art. 1er. - Pour les arrérages de la prestation de compensation du handicap versés à M. X... à compter du 1er août 2009, le domicile de celui-ci est dans le département du Cantal.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général du Cantal, au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au président du conseil général de la Haute-Loire.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer