Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Conditions |
Dossier no 110170
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 février 2011, la requête présentée par le préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie en établissement par les moyens que le dossier daide sociale indique en page 2 au titre de « résidence du demandeur » ladresse de Mme Y..., sur de lintéressée, dans lAin (01) et précise comme date darrivée le 5 octobre 2010 ; que le bulletin de situation délivré par lEHPAD E... fait état dune admission le 31 mai 2010 ; que ces éléments sont en contradiction avec les informations transmises par le conseil général de lAin qui indique dans le bordereau denvoi de la demande daide sociale que « cette personne a vécu au Québec puis est arrivée chez sa sur dans lAin pendant 3 semaines ; quelle a ensuite été hébergée à la maison de retraite M... puis transférée à lEHPAD E... (38) ; que le relevé bancaire joint au dossier indique comme adresse « chez Mme Y... dans lAin » ; que le certificat de souscription dun contrat dassurance vie à effet du 6 mai 2010 a été adressé à Mme X... le 2 juin 2010 à ladresse de sa sur dans lAin ; quil en est de même des relevés de comptes bancaires adressés par la CIC Banque et par la Caisse populaire DESJ qui ont été expédiés à ladresse de Mme Y... dans lAin ; que larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles dispose que toute personne résidant en France qui se trouve dans limpossibilité dassumer les conséquences du manque ou perte dautonomie liée à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; que cette allocation définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que si le bénéfice de lAPA pour Mme X... classée en GIR. 2 lors de son admission à lEHPAD E... nest pas remis en cause, la compétence de lEtat en tant quautorisé débitrice de cette allocation est aujourdhui contestée pour le motif suivant : que si larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles prévoit que « pour les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pas pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale », larticle L. 232-12 du même code prévoit dans son alinéa 1er que « lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général ou son représentant » ; quin fine larticle L. 232-12 précise que « lallocation personnalisée dautonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II entrée en vigueur le 1er juillet 2007 » ; quainsi sagissant des personnes sans résidence stable, il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-2 et L. 232-12 et L. 264-1 du code de laction sociale et des familles que lallocation personnalisée dautonomie leur est servie par le département dans lequel se situe lorganisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et par le président du conseil général auprès duquel elles ont élu domicile ; que larticle L. 264-1 du même code qui impose pour les personnes « sans résidence stable » une élection de domicile pour pouvoir prétendre au service des prestations sociales légales réglementaires et conventionnelles précise in fine que « le département débiteur de lallocation personnalisée dautonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnées respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel lintéressé a élu domicile » ; que, nonobstant le fait quà létude des pièces transmises, Mme X... semble avoir élu domicile chez sa sur dans lAin depuis une période au moins antérieure à juin 2010, sur les moyens de droit, il découle de la réglementation en vigueur que le conseil général ne peut être que seul débiteur de lAPA ;
Vu le bordereau denvoi, en date du 11 janvier 2011, du dossier dAPA de Mme X... du conseil général de lAin à la Direction départementale de la cohésion sociale de lAin, précisant que « cette personne na pas acquis de domicile de secours en France » ;
Vu, enregistré le 24 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin qui conclut au rejet de la requête par les motifs quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, « lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant. Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale » ; que de plus une jurisprudence du Conseil dEtat du 27 juillet 2005 précise que « lAPA est, dans les cas de figure, à la charge non pas de lEtat mais du département dans lequel le demandeur est domicilié ; le séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et sociale nest pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile stable » ; que lAPA relève ainsi de la compétence exclusive du département ; que comme le précise la direction départementale de la cohésion sociale de lAin dans son mémoire, il résulte des dispositions de larticle L. 264-1 que pour « prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) mentionné à larticle L. 251-1 (...) les personne sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès dun centre communal daction sociale, soit auprès dun organisme agréé à cet effet. Lorganisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile » ; « le département débiteur de lallocation personnalisée dautonomie (...) est celui dans le ressort duquel lintéressé a élu domicile » ; quune jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 10 juin 2008 précise que « si larticle L. 264-1 impose pour les personnes sans résidence stable une élection de domicile à compter de son entrée en application pour lensemble des prestations légales daide sociale, cette condition na en tout état de cause dincidence que sur les droits de lassisté dépourvu dune telle résidence et non sur la détermination du domicile de secours ; quau vu des justificatifs transmis par Mme Y..., elle na élu domicile auprès daucun organisme agréé à cet effet pour pouvoir prétendre à lAPA dans le département de lAin ; que larticle L. 232-1 du même code précise que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national est destinée aux personnes, qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière » ; que larticle L. 232-2 du code précité dispose que lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée sur sa demande dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie évaluées à laide dune grille nationale, également définie par voie réglementaire » ; quune décision de la commission centrale daide sociale du 4 février 2005 précise que les dispositions de larticle L. 232-2 subordonnant lattribution de lAPA à la justification dune résidence stable et régulière nont ni pour objet, ni pour effet, de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours ; que larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles précise que « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée en établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que de plus une décision de la commission centrale du 27 août 2010 précise que « les frais relatifs à la dépendance dune personne âgée hébergée en maison de retraite et venant dun pays étranger sans avoir pu acquérir un domicile de secours dans un département français, incombent à lEtat » ; quen lespèce, Mme X... ne remplit pas les conditions dacquisition dun domicile de secours par une résidence habituelle de trois mois dans le département de lAin et se trouve ainsi dépourvue de domicile de secours ; quelle est en effet, arrivée en France chez sa sur le 5 octobre 2009 et entrée en maison de retraite le 17 octobre 2009, soit 12 jours après son arrivée puis a été transférée à la maison de retraite dans lIsère le 31 mai 2010 où elle réside toujours ; que, par conséquent et au regard de la législation en vigueur et de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale citée ci dessus, le département de lAin ne reconnaît pas sa compétence quant à la prise en charge de Mme X... au titre de lAPA en établissement ; quen tout état de cause, cette personne nayant pu acquérir de domicile de secours dans le département de lAin, du fait de sa résidence de seulement 12 jours chez sa sur dans lAin, à son arrivée en France pour intégrer ensuite une maison de retraite dans lAin puis dans lIsère, elle ne saurait relever dune prise en charge financière du département de lAin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7, « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant, toutefois, que sagissant de lallocation personnalisée dautonomie (APA) larticle L. 264-1 dispose que le département « débiteur est celui dans le ressort duquel lintéressé a élu domicile » ; quil résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé leur édiction que, postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, limputation de la dépense à lEtat pour des personnes sans domicile fixe na plus lieu dêtre en ce qui concerne lAPA ;
Considérant quaucun élément du dossier ne permet détablir que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département de lAin ou y résidait au moment du dépôt de la demande daide sociale à la Maison départementale de la solidarité de lAin ; quil ressort des pièces du dossier que Mme X... qui était domiciliée au Canada est arrivée en France le 5 octobre 2009 et non comme il est précisé de façon erronée sur le dossier dallocation personnalisée dautonomie le 5 octobre 2010 et quelle a été hébergée par sa sur Mme Y... dans lAin (01) ; quen date du 17 octobre 2009 Mme X... a été admise à la maison de retraite M... ; quelle a été transférée le 31 mai 2010 à lEHPAD E... (38) ; quelle na donc résidé au domicile de sa sur dans le département de lAin que durant 12 jours ; quelle ne peut donc être regardée comme ayant acquis un domicile de secours au jour du dépôt de la demande daide sociale ; que sa situation est ainsi assimilable à celle dune personne sans domicile fixe ;
Considérant que si, comme il a été dit, les conclusions dirigées au titre de cette dernière situation contre lEtat auquel le département a transmis le dossier, mais sans, dailleurs, les reprendre expressément dans son mémoire en défense, ne sont pas susceptibles dêtre accueillies celles dirigées contre le département de lAin sont recevables ; que, comme il a été dit, la charge de lallocation personnalisée dautonomie incombe, en labsence de domicile de secours ou de résidence à la date de la demande daide sociale, au département dans lequel il a été fait élection de domicile en application de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles ; quil nappartient pas au juge saisi pour la détermination de limputation financière de la dépense de statuer sur les modalités et les incidences de ladite élection telles quelles sont déterminées aux articles L. 264-1 sq. du code précité ; quil lui appartient seulement dans le cadre incertain résultant des dispositions applicables depuis lentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 de constater que le département tenu de la dépense est celui dans lequel une élection de domicile a été effectuée, observation faite quil reviendra aux autorités saisies postérieurement à la présente décision de statuer sous le contrôle du juge compétent sur la question de savoir si dans les circonstances de lespèce, qui se rencontrent fréquemment, il est loisible au demandeur dassistance de régulariser sa demande en procédant postérieurement à celle-ci à lélection de domicile dont il sagit ; quen statuant autrement et en se bornant à constater quà la date à laquelle il statue aucune élection de domicile nest effectuée le juge de premier et dernier ressort de limputation financière de la dépense daide sociale serait en effet conduit à priver de tout droit à lallocation personnalisée dautonomie en établissement pour la période écoulée le bénéficiaire et en conséquence létablissement auquel elle est reversée par celui-ci, solution qui ne paraît pas devoir être raisonnablement admise,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête susvisée du préfet de lAin sont rejetées.
Art. 2. - Le département en charge des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie (APA) versée à Mme X..., est, sous réserve de lappréciation par ladministration et les juridictions compétentes pour statuer sur la demande daide sociale de celle-ci, quant au principe et à la date deffet découlant de ses modalités, de la condition délection de domicile prévue à larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles après notification de la présente décision celui dans lequel Mme X... a élu domicile.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer