Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier nos 101406 et 101407
Mme X..., Mme Y...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu 1 et 2 enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 novembre 2010 sous les numéros 101406 et 101407, les requêtes présentées par le président du conseil général de la Vienne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Charente les domiciles de secours de Mme X... et Mme Y... bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie (APA) par les moyens que le foyer-logement F... a été créé par délibération du conseil municipal de la commune du 13 septembre 1972 et affilié au FINESS ; quil sagit donc dun établissement médico-social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres de transmission en date du 25 octobre 2010 du président du conseil général de la Charente, jointes aux dossiers dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... et de Mme Y..., déniant la compétence financière de son département ;
Vu enregistré le 17 janvier 2011, les mémoires complémentaires du président du conseil général de la Vienne ajoutant que lors de la création les établissements gérés par une commune nétaient pas soumis à autorisation et que comme le rappelle la décision de la commission centrale daide sociale du 18 décembre 2009 la loi du 2 janvier 2002 na pas statué sur la nécessité pour ces établissements de justifier dune autorisation et quen conséquence ils peuvent continuer à fonctionner sans et sont bien considérés comme des établissements médico-sociaux ;
Vu enregistré le 25 février 2011, les mémoires en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet des requêtes par les motifs que lextrait FINESS produit par le département est sans incidence sur la qualification de la structure ; quil appartient bien au président du conseil général compétent de justifier de lautorisation ; que par contre la fiche de situation FINESS montre que la structure a été autorisée le 10 octobre 1976 soit après la loi du 30 juin 1975 et avant celle du 2 janvier 2002 et quà ce titre elle devait faire lobjet dun arrêté dautorisation et disposait de 15 ans pour le faire, ce qui na pas été fait à ce jour ;
Vu enregistré le 22 mars 2011, les mémoires en réponse du président du conseil général de la Vienne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que létablissement était géré par le Centre communal daction sociale de la commune ; quil est inconcevable quun établissement soit autorisé pour création et ouvert à une même date ; que la date douverture de létablissement est bien le 1er octobre 1976 suite à lautorisation de création du 13 septembre 1972 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger les mêmes questions ;
Considérant que sous lempire des dispositions de la loi du 30 juin 1975 les établissements sociaux et médico-sociaux tels les foyers-logements gérés par des collectivités publiques nétaient pas soumis à autorisation du président du conseil général ; que la situation procédait de la délibération de lorgane compétent de la personne publique à laquelle létablissement était rattaché décidant la création ; quaucune disposition de la loi du 2 janvier 2002 qui a soumis à autorisation les établissements gérés par des collectivités publiques et notamment larticle 80 de ladite loi na prévu quune autorisation était désormais nécessaire y compris à lexpiration dun délai de fonctionnement courant de son entrée en vigueur pour les établissements de la sorte ; quen tout état de cause la période de 15 ans prévue pour le fonctionnement des établissements autorisés avant lentrée en vigueur de la loi nest pas expirée ; quil suit de là que les établissements de la sorte présentent le caractère dun établissement « sanitaire et social » au sens des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles et que Mmes X... et Y... nont pu en y résidant acquérir un domicile de secours dans le département de la Vienne et perdre celui quelles avaient antérieurement acquis dans le département de la Charente ;
Considérant que la mention figurant au fichier FINESS selon laquelle létablissement aurait été autorisé et aurait commencé à fonctionner le même jour, soit le 1er octobre 1976, nest pas de nature à prévaloir à lencontre des dispositions de la délibération produite par le président du conseil général de la Vienne en date du 13 septembre 1972 qui indique que cest à ladite date qua été créé létablissement daccueil de Mmes X... et Y...,
Décide
Art. 1er. - A compter respectivement du 17 septembre 2010 et du 11 décembre 2010 Mme X... et Mme Y... ont conservé dans le département de la Charente le domicile de secours quelles y avaient antérieurement acquis.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer