Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Preuve
 

Dossier no 110173

M. X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er septembre 2010, la requête du préfet de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité compétente pour la prise en charge des dépenses d’aide sociale pour une orientation en foyer de vie de M. X... ayant reçu un avis favorable en date du 28 avril 2010 de la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne par les moyens qu’aucun élément figurant au dossier ne permet d’affirmer que l’Etat est compétent pour prendre en charge lesdites dépenses ; que la compétence de l’Etat n’est pas établie en application de l’article L. 111-3 et du 1er de l’article L. 121-7 du code de l’action social et des familles ;
    Vu le bordereau de transmission pour attribution en date du 2 juillet 2010, du conseil général de la Dordogne à la direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations de la Dordogne, du dossier de M. X... précisant que « cette personne n’ayant pas de domicile fixe, ce dossier relève de votre compétence » ;     Vu, enregistré le 17 mars 2011, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les règles d’acquisition et de perte du domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en vertu de ces textes, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle d’au moins trois mois dans un département exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial dont le domicile de secours reste le même qu’avant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus ; qu’à l’exception des prestations à charge de l’Etat énumérées à l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, les prestations d’aide sociales sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que l’acquisition du domicile de secours est conditionné par une résidence habituelle de trois mois dans le département ce qui renvoie à un constat matériel concret ; qu’en revanche la notion de domicile de secours pose problème s’agissant des « sans domicile fixe » ; que la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable a institué une procédure d’élection de domicile pour ces personnes notamment auprès des Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS) ; que si l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles impose pour les personnes « sans résidence stable » une élection de domicile pour l’ensemble des prestations légales d’aide sociale, cette condition n’a en tout état de cause d’incidence que sur les droits de l’assisté dépourvu d’une telle résidence et non sur la détermination du domicile de secours (CCAS - 10 juin 2008, décision no 071584) ; qu’il y a lieu de s’interroger sur la détermination du domicile de secours de M. X... en Dordogne ; que le fait que deux demandes d’aide sociale aient été déposées à sept mois d’intervalle avec des informations contradictoires sur les adresses entretient le flou autour de cette domiciliation ; que sur la première demande d’aide sociale du 8 juin 2010 il est indiqué que l’adresse actuelle du demandeur est le CCAS de Dordogne (24) depuis le mois de juin 2009 ; qu’une copie de l’attestation de domicile transmise par le CCAS confirme cette élection de domicile ; que sur cette première demande il est également mentionné que M. X... était précédemment domicilié au lieu-dit « R... » (24) ; que sur la deuxième demande d’aide sociale renseignée par le tuteur, il n’est plus fait référence à l’élection du domicile de secours au CCAS de Dordogne ; qu’il y est seulement indiqué que M. X... a vécu au lieu dit « R... » sans toutefois préciser les dates d’arrivée et de départ de cette commune ; que cette imprécision dans les dates renforcée par l’élection de domicile au CCAS de Dordogne pendant une année avant son entrée en foyer renforce leur conviction quant à la perte du domicile de M. X... en Dordogne ; que la mairie de M... confirme qu’au lieu dit « Le R... » il n’y a pas de maison d’habitation mais une ancienne cave coopérative désaffectée régulièrement squattée ; que M. X... venait sur la commune de temps en temps et y stationnait en camping-car ; qu’avant sa mise sous protection juridique, M. X... vivait de façon itinérante ; que « la personne qui a déclaré une adresse inexacte lors de sa demande d’aide sociale ne saurait être regardée comme ayant acquis un domicile de secours, ni sa résidence dans le département » (CCAS - 30 novembre 1988, département du Var) ; que le domicile de secours se perd par une absence de plus de trois mois ; que M. X... a fait élection de domicile au CCAS de Dordogne pendant un an avant son admission en foyer ; qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe avant son admission au foyer de vie de la résidence « F... » dans le Lot-et-Garonne (47) ; qu’enfin le domicile de secours de M. X... ne peut être fixé au lieu-dit « R... » dans la mesure où il ne peut être établi qu’il y est resté pendant au moins trois mois avant son entrée en établissement ; que ses frais d’hébergement relèvent donc de l’aide sociale de l’Etat à compter du 16 août 2010 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si la transmission du bordereau de saisine comportant décision de refus d’imputation financière au département de la Dordogne du président du conseil général de la Dordogne a été reçue par le préfet requérant plus d’un mois avant la saisine de la commission centrale d’aide sociale le 24 août 2010, ce bordereau ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours, pas davantage d’ailleurs que le second bordereau de transmission en date du 9 février 2011 reçu le 15 février 2011 ; qu’ainsi les dispositions du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles impartissant au préfet à peine de tardiveté de sa saisine de saisir de la décision du refus d’imputation financière du président du conseil général la commission centrale d’aide sociale dans le délai d’un mois ne sont pas opposables au requérant, ce qui n’est d’ailleurs même pas allégué par le président du conseil général de la Dordogne ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient seulement pour l’essentiel le président du conseil général de la Dordogne, il est précisé dans le dossier familial d’aide sociale transmis le 8 juin 2010 à l’appui de la première demande d’aide sociale au titre de laquelle le préfet a saisi la présente juridiction que M. X... a résidé de « 1979 » à « 2009 » au lieu-dit « R... » dans la Dordogne (24) ; que ce n’est que postérieurement à « 2009 » que le demandeur indique avoir fait élection de domicile au Centre communal d’action sociale de la Dordogne indiquant ainsi par là même qu’à compter de ce moment et de ce moment seulement il est sans domicile fixe ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir ou même de présumer que de 1979 à 2009 M. X... n’ait pas résidé de manière continue ; que la circonstance que sur le dossier familial d’aide sociale de la seconde demande d’aide sociale déposée le 29 novembre 2010, le service en charge de la mesure de protection n’ait fait figurer que, comme adresse actuelle, le foyer où M. X... se trouvait déjà admis et, comme adresse précédente, sans dates d’arrivée ni de départ, le « lieu-dit R... dans la Dordogne », ne saurait infirmer les éléments fournis à l’appui de la première demande contre lesquels le président du conseil général n’apporte pour sa part aucun élément probant ; que le fait que selon la mairie de Montcaret le lieu-dit « R... » consiste en une « ancienne cave coopérative désaffectée régulièrement squattée » et que (une attestation de la mairie n’étant pas fournie) le défendeur en déduise que « M. X... venait sur la commune de temps en temps et y stationnait avec son camping-car » n’implique pas que M. X... n’ai pu en stationnant pendant une période de trois mois au lieu-dit dont il s’agit acquérir un domicile de secours durant la période 1979-2009 voire d’ailleurs qu’il n’y ait pas résidé régulièrement avant son élection de domicile ce qu’aucune pièce du dossier n’infirme non plus, l’élection de domicile à compter de 2009 impliquant, comme relevé ci-avant, que le demandeur indique avoir été sans domicile fixe à compter de ce moment et non antérieurement ; que dans ces conditions, alors que lorsqu’un demandeur bénéfice d’un domicile de secours l’article L. 111-3 est sans application alors même qu’il était sans domicile fixe au moment de la demande d’aide sociale et nonobstant l’argumentation en vérité particulièrement squelettique du préfet de la Dordogne qui ne permet pas, toutefois, de considérer sa requête comme non motivée eu égard aux modalités également particulièrement sommaires de saisine par le bordereau de transmission du département, la seule argumentation du préfet étant qu’ « aucun élément figurant au dossier ne permet d’affirmer que l’Etat est compétent » et que « la compétence de l’Etat n’est pas établie », alors qu’effectivement le département qui récuse sa compétence a charge de la preuve, il y a lieu de considérer que la requête est suffisamment motivée et de fixer dans le département de la Dordogne le domicile de secours de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer du Lot-et-Garonne (47700), le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Dordogne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer