Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Preuve |
Dossier no 110173
M. X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er septembre 2010, la requête du préfet de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité compétente pour la prise en charge des dépenses daide sociale pour une orientation en foyer de vie de M. X... ayant reçu un avis favorable en date du 28 avril 2010 de la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne par les moyens quaucun élément figurant au dossier ne permet daffirmer que lEtat est compétent pour prendre en charge lesdites dépenses ; que la compétence de lEtat nest pas établie en application de larticle L. 111-3 et du 1er de larticle L. 121-7 du code de laction social et des familles ;
Vu le bordereau de transmission pour attribution en date du 2 juillet 2010, du conseil général de la Dordogne à la direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations de la Dordogne, du dossier de M. X... précisant que « cette personne nayant pas de domicile fixe, ce dossier relève de votre compétence » ;
Vu, enregistré le 17 mars 2011, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les règles dacquisition et de perte du domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quen vertu de ces textes, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dau moins trois mois dans un département exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial dont le domicile de secours reste le même quavant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus ; quà lexception des prestations à charge de lEtat énumérées à larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles, les prestations daide sociales sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que lacquisition du domicile de secours est conditionné par une résidence habituelle de trois mois dans le département ce qui renvoie à un constat matériel concret ; quen revanche la notion de domicile de secours pose problème sagissant des « sans domicile fixe » ; que la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable a institué une procédure délection de domicile pour ces personnes notamment auprès des Centres communaux ou intercommunaux daction sociale (CCAS ou CIAS) ; que si larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles impose pour les personnes « sans résidence stable » une élection de domicile pour lensemble des prestations légales daide sociale, cette condition na en tout état de cause dincidence que sur les droits de lassisté dépourvu dune telle résidence et non sur la détermination du domicile de secours (CCAS - 10 juin 2008, décision no 071584) ; quil y a lieu de sinterroger sur la détermination du domicile de secours de M. X... en Dordogne ; que le fait que deux demandes daide sociale aient été déposées à sept mois dintervalle avec des informations contradictoires sur les adresses entretient le flou autour de cette domiciliation ; que sur la première demande daide sociale du 8 juin 2010 il est indiqué que ladresse actuelle du demandeur est le CCAS de Dordogne (24) depuis le mois de juin 2009 ; quune copie de lattestation de domicile transmise par le CCAS confirme cette élection de domicile ; que sur cette première demande il est également mentionné que M. X... était précédemment domicilié au lieu-dit « R... » (24) ; que sur la deuxième demande daide sociale renseignée par le tuteur, il nest plus fait référence à lélection du domicile de secours au CCAS de Dordogne ; quil y est seulement indiqué que M. X... a vécu au lieu dit « R... » sans toutefois préciser les dates darrivée et de départ de cette commune ; que cette imprécision dans les dates renforcée par lélection de domicile au CCAS de Dordogne pendant une année avant son entrée en foyer renforce leur conviction quant à la perte du domicile de M. X... en Dordogne ; que la mairie de M... confirme quau lieu dit « Le R... » il ny a pas de maison dhabitation mais une ancienne cave coopérative désaffectée régulièrement squattée ; que M. X... venait sur la commune de temps en temps et y stationnait en camping-car ; quavant sa mise sous protection juridique, M. X... vivait de façon itinérante ; que « la personne qui a déclaré une adresse inexacte lors de sa demande daide sociale ne saurait être regardée comme ayant acquis un domicile de secours, ni sa résidence dans le département » (CCAS - 30 novembre 1988, département du Var) ; que le domicile de secours se perd par une absence de plus de trois mois ; que M. X... a fait élection de domicile au CCAS de Dordogne pendant un an avant son admission en foyer ; quil ne peut justifier dun domicile fixe avant son admission au foyer de vie de la résidence « F... » dans le Lot-et-Garonne (47) ; quenfin le domicile de secours de M. X... ne peut être fixé au lieu-dit « R... » dans la mesure où il ne peut être établi quil y est resté pendant au moins trois mois avant son entrée en établissement ; que ses frais dhébergement relèvent donc de laide sociale de lEtat à compter du 16 août 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la transmission du bordereau de saisine comportant décision de refus dimputation financière au département de la Dordogne du président du conseil général de la Dordogne a été reçue par le préfet requérant plus dun mois avant la saisine de la commission centrale daide sociale le 24 août 2010, ce bordereau ne comportait pas lindication des voies et délais de recours, pas davantage dailleurs que le second bordereau de transmission en date du 9 février 2011 reçu le 15 février 2011 ; quainsi les dispositions du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles impartissant au préfet à peine de tardiveté de sa saisine de saisir de la décision du refus dimputation financière du président du conseil général la commission centrale daide sociale dans le délai dun mois ne sont pas opposables au requérant, ce qui nest dailleurs même pas allégué par le président du conseil général de la Dordogne ;
Considérant que contrairement à ce que soutient seulement pour lessentiel le président du conseil général de la Dordogne, il est précisé dans le dossier familial daide sociale transmis le 8 juin 2010 à lappui de la première demande daide sociale au titre de laquelle le préfet a saisi la présente juridiction que M. X... a résidé de « 1979 » à « 2009 » au lieu-dit « R... » dans la Dordogne (24) ; que ce nest que postérieurement à « 2009 » que le demandeur indique avoir fait élection de domicile au Centre communal daction sociale de la Dordogne indiquant ainsi par là même quà compter de ce moment et de ce moment seulement il est sans domicile fixe ; quaucune pièce du dossier ne permet détablir ou même de présumer que de 1979 à 2009 M. X... nait pas résidé de manière continue ; que la circonstance que sur le dossier familial daide sociale de la seconde demande daide sociale déposée le 29 novembre 2010, le service en charge de la mesure de protection nait fait figurer que, comme adresse actuelle, le foyer où M. X... se trouvait déjà admis et, comme adresse précédente, sans dates darrivée ni de départ, le « lieu-dit R... dans la Dordogne », ne saurait infirmer les éléments fournis à lappui de la première demande contre lesquels le président du conseil général napporte pour sa part aucun élément probant ; que le fait que selon la mairie de Montcaret le lieu-dit « R... » consiste en une « ancienne cave coopérative désaffectée régulièrement squattée » et que (une attestation de la mairie nétant pas fournie) le défendeur en déduise que « M. X... venait sur la commune de temps en temps et y stationnait avec son camping-car » nimplique pas que M. X... nai pu en stationnant pendant une période de trois mois au lieu-dit dont il sagit acquérir un domicile de secours durant la période 1979-2009 voire dailleurs quil ny ait pas résidé régulièrement avant son élection de domicile ce quaucune pièce du dossier ninfirme non plus, lélection de domicile à compter de 2009 impliquant, comme relevé ci-avant, que le demandeur indique avoir été sans domicile fixe à compter de ce moment et non antérieurement ; que dans ces conditions, alors que lorsquun demandeur bénéfice dun domicile de secours larticle L. 111-3 est sans application alors même quil était sans domicile fixe au moment de la demande daide sociale et nonobstant largumentation en vérité particulièrement squelettique du préfet de la Dordogne qui ne permet pas, toutefois, de considérer sa requête comme non motivée eu égard aux modalités également particulièrement sommaires de saisine par le bordereau de transmission du département, la seule argumentation du préfet étant qu « aucun élément figurant au dossier ne permet daffirmer que lEtat est compétent » et que « la compétence de lEtat nest pas établie », alors queffectivement le département qui récuse sa compétence a charge de la preuve, il y a lieu de considérer que la requête est suffisamment motivée et de fixer dans le département de la Dordogne le domicile de secours de M. X...,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer du Lot-et-Garonne (47700), le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Dordogne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer