Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources
 

Dossier no 101411

M. X...
Séance du 18 mai 2011

Décision lue en séance publique le 3 juin 2011

    Vu la requête formée le 27 septembre 2010 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme qui a confirmé la décision du 7 juin 2010 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à Valence, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, et l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures aux deux plafonds d’attribution ;
    Le requérant indique qu’il ne comprend pas que les sommes retenues entrant dans le calcul des droits à la CMUC soient différentes de la somme retenue par les services fiscaux ; que ses salaires pour 2010 sont inférieurs à ceux de 2009, alors qu’il avait obtenu au titre de cette année le bénéfice de la prestation ; que les remboursements des frais de transport ne doivent pas figurer au titre des ressources, car ce sont des remboursements de frais avancés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la transmission du dossier de M. X... par le préfet de la Drôme, en date du 7 décembre 2010, sans observations en défense ;
    Vu les lettres du 14 décembre 2010 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2011 M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée ;
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. «  ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.«  ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
        (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés d’un abattement de 30 % :
    1o Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ;
    2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
    3o S’il perçoit l’allocation d’insertion (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
    (...) 11o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;
    Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2009, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes s’élève à 11 282 euros, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé, et à 13 538 euros pour l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., dont le foyer est composé de lui-même et de son épouse, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé le 26 mai 2010 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande, soit du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que durant cette période, les pièces produites et jointes au dossier mentionnent que M. X... a perçu des salaires de 4 104,98 euros, ainsi que des indemnités journalières de 55,86 euros ; que son épouse a perçu une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 709,65 euros, qu’un forfait logement, calculé dans les conditions précitées doit être retenu pour un montant de 1 314,56 euros, en raison de la perception d’une aide personnalisée au logement ; que le litige porte, en fait, sur le montant des frais de transport remboursés au requérant ; que ces frais s’élèvent pour la période en cause à 5 231,68 euros ; qu’il y a lieu de les considérer comme tels et non comme des salaires ; qu’à aucun moment de la procédure, la CPAM n’apporte la preuve que les frais remboursés pourraient être des salaires déguisés ; que ces chiffres ont été certifiés sur l’honneur par M. X... ; qu’ainsi les ressources du foyer de M. X... s’élèvent à 14 185,05 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 282 euros pour la protection complémentaire de santé et de 13 538 euros pour l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé ; que l’intéressé dispose de ressources supérieures aux deux plafonds réglementaires annuels de ressources ; que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme doit être annulée en tant qu’elle a pris en compte dans les ressources du foyer de M. X..., des ressources constituées par le remboursement de frais de transport avancés par l’intéressé ; qu’il y a lieu également de refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé au foyer de M. X..., du fait que les ressources à retenir sont bien supérieures aux deux plafonds de ressources permettant leur attribution,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 19 septembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours formé par M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer