Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources |
Dossier no 101411
M. X...
Séance du 18 mai 2011
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
Vu la requête formée le 27 septembre 2010 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 19 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Drôme qui a confirmé la décision du 7 juin 2010 de la caisse primaire dassurance maladie de la Drôme à Valence, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, et laide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures aux deux plafonds dattribution ;
Le requérant indique quil ne comprend pas que les sommes retenues entrant dans le calcul des droits à la CMUC soient différentes de la somme retenue par les services fiscaux ; que ses salaires pour 2010 sont inférieurs à ceux de 2009, alors quil avait obtenu au titre de cette année le bénéfice de la prestation ; que les remboursements des frais de transport ne doivent pas figurer au titre des ressources, car ce sont des remboursements de frais avancés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la transmission du dossier de M. X... par le préfet de la Drôme, en date du 7 décembre 2010, sans observations en défense ;
Vu les lettres du 14 décembre 2010 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2011 M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée ;
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. « ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.« ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
(...) Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectés dun abattement de 30 % :
1o Si lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ;
2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ;
3o Sil perçoit lallocation dinsertion (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
(...) 11o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ;
Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2009, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes sélève à 11 282 euros, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé, et à 13 538 euros pour laide à lacquisition dune assurance complémentaire santé ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., dont le foyer est composé de lui-même et de son épouse, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui de laide à lacquisition dune assurance complémentaire santé le 26 mai 2010 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande, soit du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que durant cette période, les pièces produites et jointes au dossier mentionnent que M. X... a perçu des salaires de 4 104,98 euros, ainsi que des indemnités journalières de 55,86 euros ; que son épouse a perçu une allocation aux adultes handicapés dun montant de 8 709,65 euros, quun forfait logement, calculé dans les conditions précitées doit être retenu pour un montant de 1 314,56 euros, en raison de la perception dune aide personnalisée au logement ; que le litige porte, en fait, sur le montant des frais de transport remboursés au requérant ; que ces frais sélèvent pour la période en cause à 5 231,68 euros ; quil y a lieu de les considérer comme tels et non comme des salaires ; quà aucun moment de la procédure, la CPAM napporte la preuve que les frais remboursés pourraient être des salaires déguisés ; que ces chiffres ont été certifiés sur lhonneur par M. X... ; quainsi les ressources du foyer de M. X... sélèvent à 14 185,05 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 282 euros pour la protection complémentaire de santé et de 13 538 euros pour laide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé ; que lintéressé dispose de ressources supérieures aux deux plafonds réglementaires annuels de ressources ; que la commission départementale daide sociale de la Drôme doit être annulée en tant quelle a pris en compte dans les ressources du foyer de M. X..., des ressources constituées par le remboursement de frais de transport avancés par lintéressé ; quil y a lieu également de refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui de laide à lacquisition dune assurance complémentaire santé au foyer de M. X..., du fait que les ressources à retenir sont bien supérieures aux deux plafonds de ressources permettant leur attribution,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 19 septembre 2010 est annulée.
Art. 2. - Le recours formé par M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer