Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources
 

Dossier no 101135

M. X...
Séance du 23 mars 2011

Décision lue en séance publique le 30 mars 2011

    Vu le recours en date du 15 octobre 2010, formé par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 2 février 2010 lui refusant le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire de santé, à compter du 1er décembre 2009, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant observe, d’une part, qu’en tenant compte du forfait logement, ses ressources ne dépassent le plafond applicable que de 24,36 euros ; que, d’autre part, sa demande de couverture maladie universelle complémentaire du 18 décembre 2009 n’a été examinée que neuf mois plus tard par la commission départementale d’aide sociale ; il insiste sur sa pauvreté dans ses observations en date du 5 janvier 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le mémoire du préfet de la Gironde en date du 19 octobre 2010 ;
    Vu la lettre en date du 2 novembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2011 Mme GENTY, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il convient de faire observer au requérant, d’une part, que la commission centrale d’aide sociale est tenue par le respect des textes qui impose un plafond de ressources, qu’elle n’aucune possibilité de statuer en opportunité ; d’autre part, qu’il n’y a pas de disposition légale ou réglementaire fixant un délai à la commission départementale d’aide sociale pour statuer en saisine d’un recours en matière de couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1o Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    à de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    à de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    à de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal :
    à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    à 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    à 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 7 521,00 euros à la date de la demande, pour une personne seule ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 1er décembre 2009 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes... 10o) les aides et secours financiers versés par les organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation,... » ;
    Considérant que le requérant a perçu deux primes (forfaitaire, intéressement) liées au revenu minimum d’insertion, au cours de la période de référence précitée, soit 300 euros ; que ces primes constituent une aide de nature sociale favorisant le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux et pour laquelle le législateur a entendu déterminer un régime juridique protecteur ; qu’ainsi, il n’y a donc pas lieu de prendre les primes versées en compte dans l’estimation des ressources ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant des ressources, y compris le forfait logement, retenu par la commission départementale d’aide sociale de 7 813,27 euros doit être ramenée après déduction de 300 euros à 7 513,27 euros ; que, dès lors, le montant annuel des ressources est inférieur au plafond annuel de ressources fixé au cas de l’espèce à 7 521 euros ; que la décision en date du 27 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde doit dès lors être annulée, et M. X... admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er décembre 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 27 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 1er décembre 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. CULAUD, assesseur, Mme GENTY, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer