Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources |
Dossier no 101135
M. X...
Séance du 23 mars 2011
Décision lue en séance publique le 30 mars 2011
Vu le recours en date du 15 octobre 2010, formé par M. X... tendant à lannulation de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde en date du 2 février 2010 lui refusant le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire de santé, à compter du 1er décembre 2009, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant observe, dune part, quen tenant compte du forfait logement, ses ressources ne dépassent le plafond applicable que de 24,36 euros ; que, dautre part, sa demande de couverture maladie universelle complémentaire du 18 décembre 2009 na été examinée que neuf mois plus tard par la commission départementale daide sociale ; il insiste sur sa pauvreté dans ses observations en date du 5 janvier 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le mémoire du préfet de la Gironde en date du 19 octobre 2010 ;
Vu la lettre en date du 2 novembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2011 Mme GENTY, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil convient de faire observer au requérant, dune part, que la commission centrale daide sociale est tenue par le respect des textes qui impose un plafond de ressources, quelle naucune possibilité de statuer en opportunité ; dautre part, quil ny a pas de disposition légale ou réglementaire fixant un délai à la commission départementale daide sociale pour statuer en saisine dun recours en matière de couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1o Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
à de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
à de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
à de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal :
à 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
à 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
à 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 7 521,00 euros à la date de la demande, pour une personne seule ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 1er décembre 2009 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes... 10o) les aides et secours financiers versés par les organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation,... » ;
Considérant que le requérant a perçu deux primes (forfaitaire, intéressement) liées au revenu minimum dinsertion, au cours de la période de référence précitée, soit 300 euros ; que ces primes constituent une aide de nature sociale favorisant le retour à lemploi des bénéficiaires de minima sociaux et pour laquelle le législateur a entendu déterminer un régime juridique protecteur ; quainsi, il ny a donc pas lieu de prendre les primes versées en compte dans lestimation des ressources ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le montant des ressources, y compris le forfait logement, retenu par la commission départementale daide sociale de 7 813,27 euros doit être ramenée après déduction de 300 euros à 7 513,27 euros ; que, dès lors, le montant annuel des ressources est inférieur au plafond annuel de ressources fixé au cas de lespèce à 7 521 euros ; que la décision en date du 27 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Gironde doit dès lors être annulée, et M. X... admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er décembre 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 27 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Gironde est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 1er décembre 2009.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. CULAUD, assesseur, Mme GENTY, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer