Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources |
Dossier no 100475
Mme X...
Séance du 28 mars 2011
Décision lue en séance publique le 15 avril 2011
Vu la requête formée le 2 décembre 2009 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a confirmé la décision du 2 février 2009 de la caisse primaire dassurance maladie de Paris rejetant sa demande du 22 octobre 2008, tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources permettant lattribution ;
La requérante fait appel car elle conteste le montant des ressources de lIGIRS retenu pour 5 434,18 euros, alors quil sagit dun montant de 534,18 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet de Paris tendant au rejet de la requête, tout en signalant toutefois que le chiffre de 5 434,18 euros comporte une erreur matérielle et quil convient de lire 534,18 euros ;
Vu les lettres du 3 juin 2010 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2011 M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée ;
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
(...) Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % :
1o Si lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ;
2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ;
3o Sil perçoit lallocation dinsertion...(...) ;
Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2008, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes sélève à 11 170 euros, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., dont le foyer est composé delle-même et de sa petite-fille à charge, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 22 octobre 2008 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande, soit du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; que, durant cette période, les pièces fournies et jointes au dossier mentionnent que lintéressée a perçu une retraite de la CRAM pour un montant de 5 518,64 euros, des retraites complémentaires dun montant de 663,52 euros pour lARRCO et de 534,18 euros pour lIGIRS et non 5 434,18 euros comme mentionné à tort dans la décision de la commission départementale daide sociale de Paris contestée, des revenus de source étrangère (Pologne) sélevant à 3 762 euros, ainsi que dautres ressources de nature non précisée figurant sur le formulaire de demande rempli par Mme X... elle-même ; quen outre, en application des dispositions précitées, un forfait logement de 1 284,93 euros sajoute à ces ressources du fait que la requérante est occupante de son logement à titre gratuit en tant quusufruitière et les porte à 12 147,37 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 170 euros ; que lintéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; quil y a lieu, dès lors, de confirmer le rejet de la demande de Mme X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour elle-même ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil résulte des pièces du dossier que la requérante a déjà obtenu le bénéfice de laide à lacquisition dune assurance complémentaire santé à compter du 2 février 2009 ; quil ny a pas lieu de se prononcer sur ce point,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 25 septembre 2009 est annulée.
Art. 2. - La requête susvisée formée par Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer