Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources
 

Dossier no 100475

Mme X...
Séance du 28 mars 2011

Décision lue en séance publique le 15 avril 2011

    Vu la requête formée le 2 décembre 2009 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a confirmé la décision du 2 février 2009 de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris rejetant sa demande du 22 octobre 2008, tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources permettant l’attribution ;
    La requérante fait appel car elle conteste le montant des ressources de l’IGIRS retenu pour 5 434,18 euros, alors qu’il s’agit d’un montant de 534,18 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet de Paris tendant au rejet de la requête, tout en signalant toutefois que le chiffre de 5 434,18 euros comporte une erreur matérielle et qu’il convient de lire 534,18 euros ;
    Vu les lettres du 3 juin 2010 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2011 M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée ;
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
    (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
    1o Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ;
    2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
    3o S’il perçoit l’allocation d’insertion...(...) ;
    Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2008, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes s’élève à 11 170 euros, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., dont le foyer est composé d’elle-même et de sa petite-fille à charge, soit deux personnes, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 22 octobre 2008 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande, soit du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; que, durant cette période, les pièces fournies et jointes au dossier mentionnent que l’intéressée a perçu une retraite de la CRAM pour un montant de 5 518,64 euros, des retraites complémentaires d’un montant de 663,52 euros pour l’ARRCO et de 534,18 euros pour l’IGIRS et non 5 434,18 euros comme mentionné à tort dans la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris contestée, des revenus de source étrangère (Pologne) s’élevant à 3 762 euros, ainsi que d’autres ressources de nature non précisée figurant sur le formulaire de demande rempli par Mme X... elle-même ; qu’en outre, en application des dispositions précitées, un forfait logement de 1 284,93 euros s’ajoute à ces ressources du fait que la requérante est occupante de son logement à titre gratuit en tant qu’usufruitière et les porte à 12 147,37 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 170 euros ; que l’intéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le rejet de la demande de Mme X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour elle-même ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il résulte des pièces du dossier que la requérante a déjà obtenu le bénéfice de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé à compter du 2 février 2009 ; qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 25 septembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête susvisée formée par Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer