Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources |
Dossier no 100448
Mme X...
Séance du 23 mars 2011
Décision lue en séance publique le 12 avril 2011
Vu le recours formé le 10 avril 2010 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 23 mars 2010 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne en date du 23 novembre 2009 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante conteste la prise en compte dans ses ressources de 50 % de la valeur locative de sa maison car cette dernière est inhabitée, vétuste et non destinée à la location ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 1er juin 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 25 juin 2010 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le mémoire adressé le 12 juillet 2010 par la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2011 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 10 avril 2010 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant quil résulte du premier alinéa de larticle R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-6 du code de la sécurité sociale : « lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle R. 861-4 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur sil sagit de capitaux. » ;
Considérant quen tenant compte dans les ressources de Mme X... dun montant de 553 euros correspondant à 50 % de la valeur locative de la maison dont lintéressée est propriétaire, la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne a fait une juste appréciation de la réglementation en vigueur, cette dernière ne prévoyant pas dexonération même en cas de bâtiment vétuste ou non destiné à la location ;
Considérant, en revanche, que cest à tort que la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne a ajouté un montant de 924,28 euros correspondant à 3 % des différents comptes et plans détenus par lintéressée alors même que ces derniers sont placés dans un établissement bancaire et font lobjet globalement dune déclaration de revenus de capitaux aux autorités fiscales à hauteur de 209 euros ;
Considérant quil en résulte que les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de trois pensions de retraite pour un montant de 6 147,84 euros, de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 209 euros et dun montant de 553 euros correspondant à 50 % de la valeur locative de la maison dont lintéressée est propriétaire, soit un total de ressources de 6 909,84 euros et quelles sont donc inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, fixé à 7 521 euros pour un foyer dune personne suivant le décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 23 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse du régime social des indépendants de Seine-et-Marne en date du 23 novembre 2009 rejetant la demande de protection complémentaire du 20 août 2009 de Mme X... est annulée.
Art. 3. - Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à Mme X... à compter du 1er septembre 2009 pour une durée de douze mois.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer