Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Conditions |
Dossier no 091686
Mlle X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 décembre 2009, lappel par lequel Mlle X..., représentée par lAssociation tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de lEure en application dune ordonnance du juge des tutelles de Louviers du 8 septembre 2005, demande lannulation de la décision en date du 25 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale de lEure ayant confirmé celle du président du conseil général de lEure du 2 avril 2009 de rejeter comme tardive la demande de prise en charge des frais dhébergement et dentretien de Mlle X... au foyer occupationnel géré par lADAPT de lEure, du 7 mars au 30 novembre 2007, et ce par le moyen que lintéressée nest pas en mesure dacquitter les dépenses correspondantes qui sélèvent à 11 121,50 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 14 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure tendant au rejet des conclusions de lappel dès lors que larticle 18 du décret du 11 juin 1954 prévoit une prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien des personnes résidant en établissement quatre mois au plus avant la date de dépôt de la demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle lorsque la demande de renouvellement de prise en charge au titre dune même forme daide sociale - notamment dans un même établissement - est déposée sans respecter les délais quelles fixent à ce que la prise en charge, qui sest poursuivie dans létablissement daccueil, rétroagisse à la fin de la période précédente ; quil en va, en lespèce, dautant plus ainsi que la première prise en charge de Mlle X... était de six mois - durée de la période dessai en ESAT - et que dans la mesure où ladmission dans celui-ci intervenait ensuite à titre définitif il allait de soi que le renouvellement de ladmission concomitante en foyer sensuivait ; que, si le moyen nest pas dordre public et nest pas soulevé, il appartient en lespèce au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer sur le droit à laide sociale de Mlle X... au vu lensemble des éléments ressortant du dossier ; quainsi il y a lieu dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 25 septembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général de lEure en date du 2 avril 2009 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer