Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Conditions |
Dossier no 100829
Mlle X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 août 2010, lappel par lequel, Mme Y..., agissant pour le compte de sa fille X..., majeure dont elle assure la protection en vertu dune décision du juge des tutelles du tribunal dinstance de Caen du 17 février 1998, demande lannulation des décisions de la commission dadmission à laide sociale du 3 juin 2003, du président du conseil général du Calvados du 18 décembre 2008 et de la commission départementale daide sociale du Calvados des 18 juin 2004 et 6 mai 2010 par lesquelles ladministration, confirmée par les premiers juges, a maintenu lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, assortie dun écrêtement de 25 % au titre de la participation de lintéressée à ses frais dhébergement et dentretien, et ce par les moyens que :
1o La collectivité débitrice de laide sociale applique en lespèce les dispositions du code de laction sociale et des familles concernant les établissements fonctionnant en internat et non les structures offertes aux externes alors que sa fille fréquente le service de jour dun foyer occupationnel et acquitte ses frais de repas et de transport ;
2o Le règlement départemental daide sociale prévoit illégalement un abattement de 25 % pour diminuer le montant de lallocation compensatrice accordée aux personnes accueillies à temps plein dans des services de jour et une suspension de celle-ci pendant les périodes de prise en charge à domicile des handicapés fréquentant à temps partiel de tels services ;
3o La commission départementale daide sociale na pas fait droit à la demande de suppression rétroactive au 1er septembre 2003 de labattement de 25 % contesté ;
Vu les décisions attaquées de la commission départementale daide sociale du Calvados des 18 juin 2004 et 6 mai 2010 ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 1er décembre 2010, le mémoire en réponse du président du conseil général du Calvados tendant au rejet des conclusions de lappel par les motifs que :
1o La décision de la commission départementale daide sociale du 18 juin 2004 est définitive à défaut davoir été contestée dans le délai dappel devant la commission centrale en sorte que le litige ne porte que sur le renouvellement de lallocation compensatrice, assorti dun abattement de 25 %, à compter du 1er septembre 2008 ;
2o La prise en charge par laide sociale des personnes handicapées admises à temps plein dans une structure daccueil de jour, sous réserve dun écrêtement de 25 %, prévue par le règlement départemental daide sociale doit être regardé, comme une aide sociale facultative ;
3o A défaut de texte fixant les conditions de prise en charge des personnes handicapées par des services daccueil de jour, le département a procédé par analogie avec les modalités dadmission en établissement avec le double souci de gérer au mieux les finances départementales et dassurer légalité de traitement entre les titulaires de lallocation compensatrice pour tierce personne et ceux de la prestation de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 6 janvier 2011, le mémoire en réplique de Mme Y... tendant aux mêmes fins que ses écritures introductives dinstance par des moyens réitérés, notamment celui selon lequel le législateur na pas entendu faire peser une quelconque participation aux frais de leur prise en charge sur les personnes accueillies dans des services de jour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle X... au titre de la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 ;
Considérant que Mlle X... et sa curatrice renforcée nont jamais contesté la décision du 18 juin 2004 devant la commission centrale daide sociale ; quen toute hypothèse labsence de mention sur la décision des voies et délais de recours aurait été (alors quelle ne semble nullement avérée au vu du dossier) sans incidence sur le cours du délai dappel dune décision juridictionnelle ; que, sagissant de la notification même de la décision dont il sagit, elle nest nullement contestée et il résulte au contraire, notamment, de la lettre du président du conseil général du 25 octobre 2005 que Mme Y... avait reçu notification de la décision de la commission départementale daide sociale du 18 juin 2004 à une date antérieure à celle de cette lettre doù il suit que le cours du délai dappel était en toute hypothèse expiré à la date du 16 janvier 2009 où les requérantes ont saisi la commission départementale daide sociale au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 ; que Mme Y... ne conteste dailleurs pas lensemble de ces circonstances mais se borne à faire valoir quà la suite de ses nombreuses lettres au président du conseil général du Calvados postérieures à la notification de la décision de la commission départementale daide sociale du 18 juin 2004, il aurait appartenu à celui-ci de considérer ces lettres comme un appel et de les transmettre en conséquence à la commission centrale daide sociale ; que cependant aucune de ces correspondances nindiquait que la requérante entendait se pourvoir devant la commission centrale daide sociale contre la décision de la commission départementale daide sociale ; que dans ces conditions le président du conseil général pouvait, comme il la fait, se borner à répondre aux lettres que lui avait adressées - et non à la commission centrale - Mme Y... sans être tenu de transmettre ces lettres à titre dappel à la commission départementale daide sociale ; que pour la moralité et léquité des débats il sera ajouté quil se trouve au vu de lexpérience qui est celle - et seulement celle - de la présente juridiction que le département du Calvados est lun des quelques départements où les commissions départementales daide sociale fonctionnaient comme des juridictions distinctes de façon suffisamment nette de ladministration départementale, partie devant elles, et que si dans de nombreux départements les correspondances adressées à la suite de décisions de la commission départementale daide sociale à ladministration départementale sont systématiquement considérées comme des appels et transmises à ladministration départementale dEtat pour transmission à la commission centrale daide sociale voire directement à celle-ci, cest à raison même de la confusion qui règne dans ces départements entre juridiction et administrations, ce qui napparaît pas réellement le cas dans le département du Calvados où, comme il vient dêtre rappelé, au vu de lexpérience suffisante de la présente juridiction pour le constater, la juridiction relevant de lEtat et ladministration départementale, partie devant elle, apparaissent séparées comme il y a lieu quelles le soient de façon suffisamment nette ; quainsi les conclusions des requérantes tendant à ce que la commission centrale daide sociale statue sur les droits de Mlle X... à lallocation compensatrice pour tierce personne au titre de la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 sur lesquels il a été statué par la décision devenue définitive de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 18 juin 2004 ne peuvent être accueillies ;
Sur les droits de Mlle X... à lallocation compensatrice pour tierce personne au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 ;
Considérant que Mlle X... est accueillie dans une structure qui doit être considérée comme un foyer daccueil de jour - nonobstant la dénomination par certaines pièces du dossier (mais pas par toutes ! et notamment pas par lattestation de lassociation gestionnaire) d« atelier » - ; quil paraît également ressortir du dossier que depuis le 1er janvier 2008 cette structure bénéficie comme les foyers « traditionnels » dun prix de journée attribué dans les conditions du 5 du VIII de larticle R. 314-6 du code de laction sociale et des familles ; que, dailleurs, le financement antérieur de la structure par dotation globale à raison de son caractère « expérimental » ne serait pas en lui-même de nature à interdire à Mlle X... de se prévaloir de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne au titre de laide sociale légale ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles 1er et 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 aujourdhui codifiées aux articles R. 344-29 et 31 du code de laction sociale et des familles, que la possibilité pour le président du conseil général de suspendre partiellement lallocation compensatrice pour tierce personne en cas de fréquentation dun établissement pour tenir compte des sujétions compensées durant cette fréquentation non par lentourage de la personne handicapée mais par le personnel de létablissement ne sapplique quaux établissements d« hébergements » et en conséquence que dans le cadre de laide sociale légale, ladministration ne dispose daucun fondement pour, en labsence dintervention de mesures dapplication des dispositions de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui codifiées aux articles L. 245-1 et suivants de lancien code de laction sociale et des familles, suspendre ou naccorder quà taux partiel une allocation dont le montant a été décidé par la COTOREP puis par la CDAPH au niveau procédant du taux de sujétions (en lespèce de 40 %) retenu par cette instance ; quen conséquence, de même quen labsence de parution des décrets dapplication de la loi relatifs au minimum de revenu laissé à disposition dune personne adulte handicapée fréquentant un foyer en semi-internat ou externat aucune participation ne peut être exigée légalement de lassisté à ses frais dentretien, de même en labsence de toutes dispositions prévoyant la possibilité pour le président du conseil général de liquider à taux partiel une allocation octroyée par la commission pour le montant procédant du taux de sujétions quelle retient, aucune suspension ne pouvait être légalement ménagée dabord par la commission dadmission puis à compter du 1er janvier 2007 par le président du conseil général en ce qui concerne lallocation accordée à une personne handicapée adulte vivant chez ses parents mais accueillie, comme Mlle X..., durant cinq jours de la semaine en accueil de jour durant, en lespèce, 7 h 30 ;
Considérant, il est vrai, que larticle 78 du règlement départemental daide sociale du Calvados qui concerne dailleurs l« accueil dans un autre établissement dhébergement » (que les MAS) « pour personnes handicapées... » dispose que « les modalités de versement de lACTP en établissement varient en fonction du statut de létablissement et du temps de présence de la personne handicapée conformément à lannexe 6 du présent règlement » et que cette annexe prévoit en ce qui concerne l « accueil de jour », clairement distingué dans un tableau parallèle des établissements comportant hébergement, une réduction uniforme de lallocation de 25 % pour les jours de fréquentation de la structure (outre la facturation à lassisté des repas lorsquils sont pris dans létablissement) ; que sagissant des droits de Mlle X... à une prestation daide sociale légale - lallocation compensatrice pour tierce personne - au titre du versement de laquelle aucune suspension partielle ne peut légalement être ménagée tant que des dispositions analogues à celles intervenues pour les établissements comportant hébergement, cest-à-dire fonctionnant en internat, prévues aux articles 1er et 4 du décret no 77-1547, ne sont intervenues, les dispositions du RDAS ne pouvaient légalement ajouter à lapplication de la loi daide sociale doù il résulte quen létat lallocation ne peut être suspendue que sagissant de la fréquentation détablissements fonctionnant en internat (pour lesquels dailleurs pour faire reste de droit en conférant à la combinaison des dispositions du CASF et du RDAS une cohérence légale... il y a bien matière à ventilation en fonction des jours dabsence notamment : internat de semaine ou fréquentation de létablissement durant un plus grand nombre de jours dans lannée ; régime différent des vacances grandes ou petites... etc. !) ; quen conséquence et dans la mesure où Mlle X... bénéficiait dune allocation décidée par la commission au montant procédant du taux de sujétions de 40 % sans que dailleurs celle-ci nait prévu la moindre réfaction du fait de la fréquentation du foyer dA... vers lequel Mlle X... avait été orientée, le président du conseil général du Calvados dont les services ont dailleurs constamment au vu des pièces du dossier entendu faire application des dispositions du décret no 77-1547 à la situation despèce, cette application fût-elle comme il résulte de ce qui précède entachée derreur de droit, nest ainsi pas fondé, dans le cadre de laide sociale légale pour lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie Mlle X..., à se prévaloir des dispositions du règlement départemental daide sociale ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général du Calvados fait valoir qu« il sagit donc vraisemblablement » (la commission centrale daide sociale apprécie le doute de ladministration partie avisée dans un contexte où du fait de la carence persistante du pouvoir réglementaire voire du législateur depuis trente-cinq ans à définir a minima le régime juridique de toutes les structures daccueil des personnes handicapées adultes autres que les internats traditionnels qui sont devenus aujourdhui, à lexpérience de la commission, minoritaires, doù les difficultés récurrentes rencontrées par ladministration et par le juge constamment relevées dans la plupart de ses décisions par la présente formation) d« aide sociale facultative », au motif que « la prise en charge dans les établissements et services accueillant en journée les personnes handicapées est fixée librement par le département puisque aucun texte légal ou réglementaire ne fixe de règles en la matière » ; mais que par cette argumentation le président du conseil général ne conteste pas que le foyer, puisquil y a lieu de considérer que cen est un, dA... relève bien des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui prévoient la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement « et dentretien » dans les foyers pour adultes handicapés ; que le moyen de défense ainsi soulevé ne suffit donc pas à établir la « vraisemblance » alléguée de la soumission à laide sociale facultative ; que si, à la vérité, la présente formation de jugement a, pendant une dizaine dannées jusquà lintervention de sa décision Côte-dOr du 6 février 2009 confirmée par sa décision Mmes B... contre département de Paris du 22 avril 2011, considéré que, faute que laide sociale ne prenne en compte dans les externats daccueil de jour quelque dépense d« entretien » que se soit (cf. encore dans la présente instance lacquittement du prix du repas par lassistée elle-même hors aide sociale), lintervention des collectivités daide sociale dans de telles structures relevait bien de laide sociale facultative, cette jurisprudence adoptée dans lattente toujours démentie de la mise à jour des textes réglementaires applicables et qui était contraire à la jurisprudence du Conseil dEtat no 125813 du 26 juillet 1996 contre département de la Haute-Garonne a été abandonnée par la présente juridiction dans sa décision Côte-dOr et elle considère depuis lors comme le fait le Conseil dEtat dans la jurisprudence no 125813 du 26 juillet 1996 que laccueil en externat de jour relève bien de laide sociale légale ;
Considérant, certes, quil est permis de se demander, même si le moyen nest pas soulevé expressément en défense, si lon ne se situerait pas dans le cadre de laide sociale facultative pour le motif que le dossier ne fait pas apparaître une autorisation et une habilitation de laide sociale du foyer dA... qui serait, alors même quil ne bénéficierait plus aujourdhui dune dotation globale mais dun prix de journée, une structure « expérimentale » comme le fait valoir le président du conseil général du Calvados ; quen effet, dans cette hypothèse, la structure serait régie par la seule convention versée au dossier signée en 1996 et modifiée en 1999 entre lassociation gestionnaire et le département du Calvados ; que dans cette hypothèse larticle 78 du règlement départemental daide sociale du Calvados et/ou la convention à valeur réglementaire passée entre le département et lassociation gestionnaire dont, contrairement à ce que retient ladministration, celle-ci comme du reste les assistés sont fondés à se prévaloir devant la juridiction compétente auraient pu librement déterminer les modalités de suspension en cas de fréquentation dun établissement daccueil de jour ;
Mais considérant, en toute hypothèse, quà supposer même que la structure fonctionnant comme un foyer gérée à A... par lassociation ISSEAD relève quant aux modalités de prise en charge du tarif fût-il aujourdhui un prix de journée de laide sociale facultative (alors dailleurs, comme il a été dit, que lintention de ladministration parait être dappliquer en ce qui concerne cette structure le décret no 77-1547 !) et quainsi il aurait appartenu à la juridiction compétente pour statuer sur un litige concernant la prise en charge des frais daccueil par le département (qui ne serait pas dailleurs en toute hypothèse le juge de laide sociale selon la jurisprudence du Conseil dEtat non encore infirmée à ce jour !) dappliquer les dispositions du règlement départemental et de la convention, il conviendrait alors dobserver, comme cela a été précisé ci-dessus, que le présent litige ne concerne pas la prise en charge des frais daccueil mais bien le droit de lassistée à lallocation compensatrice pour tierce personne pour le montant décidé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées sans réfaction et alors quaucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsquun bénéficiaire de lallocation compensatrice fréquente une structure daccueil de jour même non autorisée et/ou habilitée durant 7 h 30 sur 24 heures alors que lessentiel des sujétions afférentes à la surveillance constante de ladulte handicapé mental continue à incomber à sa famille une réfaction dun quelconque montant puisse être appliquée ; quil apparaît ainsi à la commission quà supposer même quil lui eût appartenu de soulever doffice le moyen non soulevé tiré de labsence dautorisation et/ou dhabilitation doù il suivrait que la prise en charge au foyer dA... relèverait quant à la couverture du tarif applicable par laide sociale à laccueil des adultes handicapés de laide sociale facultative cette circonstance demeurerait sans incidence sur la solution juridique du présent litige relatif au droit à lallocation compensatrice pour tierce personne de Mlle X... et non à la prise en charge de ses frais daccueil, alors quaucune disposition applicable à cette allocation ne prévoit à la connaissance de la commission une possibilité de suspension hors la fréquentation par lassistée dun foyer autorisé et habilité et/ou conventionné par laide sociale ; quainsi, à supposer même que la prise en charge des frais daccueil à A... eût relevé en elle-même de laide sociale facultative, cette circonstance demeurerait sans incidence sur la solution juridique du présent litige relatif à lallocation compensatrice pour tierce personne, prestation daide sociale légale ;
Considérant que le président du conseil général du Calvados fait valoir que la « bonne gestion des finances publiques » et légalité de traitement entre les bénéficiaires de la PCH et de lACTP justifient un écrêtement proportionné aux sujétions réellement encourues par la famille de Mlle X... (sous réserve du débat consistant à savoir si « lexacte proportion » serait de 25 % comme retenu par ladministration ou de 16 % comme retenu au terme dun calcul purement arithmétique par les requérantes...) ; mais quen labsence de toute disposition réglementaire intervenue pour lapplication des dispositions législatives relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne applicables aux foyers sans hébergement ou, même, si telle devait être la réalité de la situation, à la fréquentation de structures dites « expérimentales » (hors dailleurs lacception juridique du terme « expérimental » au code de laction sociale et des familles !) aucune disposition relative à lallocation compensatrice pour tierce personne ne permet au département de suspendre partiellement celle-ci, soit que si, le foyer relève de laide sociale légale, les textes réglementaires dapplication régissant ces modalités naient pas été pris, soit que, sil nen relève pas, aucune disposition applicable à lallocation compensatrice pour tierce personne ne permette une telle suspension partielle dune allocation accordée à taux plein par la commission ; que, sans doute, le département est, du point de vue de la gestion, fondé à faire valoir quil « na pas à financer deux fois la même aide » mais que ces considérations dopportunité, pour pertinentes quelles puissent être, sont sans effet sur lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne comme lavait dailleurs déjà jugé la commission centrale daide sociale dans sa décision du 28 octobre 2002 Doubs, nonobstant dailleurs certaines décisions ultérieures qui seraient en tant que de besoin infirmées par la présente décision confirmant la décision Doubs dont se prévalent les requérantes ; quil suit de ce qui précède que le département nest pas légalement fondé à se prévaloir comme il le fait dans un souci de « bonne gestion des finances publiques » de ce quil naurait pas à financer deux fois la même aide ; quen réalité si, même la prise en charge des frais daccueil des cinq personnes fréquentant le foyer dA... relevait de laide sociale facultative, le département ne pourrait (si cela était légalement possible...) agir que sur le montant de la dotation puis du prix de journée attribués à lISSEAD mais non réduire la prestation légale daide sociale que constitue lallocation compensatrice pour tierce personne hors les cas où la loi et les textes réglementaires intervenus pour son application le permettent ;
Considérant que sagissant enfin du moyen tiré de « légalité de traitement des bénéficiaires de la PCH et de lACTP » par le département en ce quil « entend traiter équitablement et de manière égalitaire les personnes handicapées bénéficiaires dallocations » celui-ci est inopérant dès lors que, dune part, les règles juridiques régissant loctroi des deux allocations sont sur le point en litige différentes, dautre part, que le législateur a permis aux personnes qui telle Mlle X... bénéficiaient de lACTP antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 instituant la prestation de compensation du handicap dopter à lissue de la période dattribution en cours après ladite entrée en vigueur pour le maintien de lACTP en ne choisissant pas dêtre soumises à la PCH, ce qua fait Mlle X... pour la période litigieuse du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que cest à tort que pour ladite période la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté la demande de Mlle X... et de sa curatrice renforcée,
Décide
Art. 1er. - Pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, Mlle X... est admise à lallocation compensatrice pour tierce personne pour le montant procédant du taux de sujétions de 40 % retenu par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées statuant sur ses droits au titre de ladite période et renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour liquidation desdits droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 6 mai 2010 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer