Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Indu - Compétence
 

Dossier no 100495

M. X...
Séance du 20 mai 2011

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Eure le 12 novembre 2008, l’appel par lequel Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 23 septembre 2008 ayant confirmé celle du président du conseil général de l’Eure du 21 mars 2008 de procéder à la répétition d’un indu de 346,56 euros né d’un versement concomitant, au bénéfice de M. X..., son époux, de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement durant la période du 5 au 29 février 2008 par les moyens que ses revenus sont modestes au regard des frais élevés d’hébergement du bénéficiaire et que celui-ci est gravement malade ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure tendant au rejet des conclusions de l’appel au motif que l’APA n’est pas cumulable avec des prestations d’aide sociale ayant un objet semblable, telle l’ACTP, et qu’en conséquence la collectivité débitrice de l’aide sociale était fondée à recouvrer l’indu né du versement simultané des deux allocations, du 5 au 29 février 2008 ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 24 novembre 2010, le mémoire de Mme X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle a eu à subir de nombreux frais et qu’elle vient d’avoir une grave opération ;
    Vu, enregistrée, comme ci-dessus, le 20 avril 2011, la lettre de Mme X... informant la commission qu’au vu de son état de santé elle ne pourra pas assister à l’audience et joignant un justificatif des dépenses relatives à son époux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la suite de la décision du 21 mars 2008 du président du conseil général de l’Eure répétant un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne versée à M. X... en mars 2008 au motif que durant cette même période il bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, Mme X... a, le 27 mars 2008, introduit un recours gracieux auprès du président du conseil général ; que celui-ci a transmis le dossier à la commission de recours amiable instituée en matière d’allocation personnalisée d’autonomie ; que celle-ci s’estimant incompétente a transmis le dossier à la commission départementale d’aide sociale de l’Eure qui a rejeté la prétendue « demande » dont elle avait été saisie au motif que « la requérante ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de rembourser la somme portée à son débit » ;
    Considérant que Mme X... n’a pas contesté devant la commission départementale d’aide sociale non plus d’ailleurs que devant une quelconque autorité administrative la décision de répétition d’indu intervenue en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle ne met nullement en cause, quelle qu’elle puisse être, la légalité ; qu’elle a seulement sollicité du président du conseil général une remise gracieuse de l’indu ainsi non contesté ; qu’il appartenait au président du conseil général de transmettre cette demande au conseil général, seul compétent pour y statuer en l’absence en toute hypothèse de toute délégation, qui n’est d’ailleurs pas possible à son président, versée au dossier en ce qui concerne l’examen des demandes tendant à des remises gracieuses de dettes à la collectivité départementale ; qu’il n’appartenait pas au président du conseil général de statuer non plus que de transmettre le dossier à la commission de recours amiable en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne, non plus encore qu’à celle-ci de transmettre à la commission départementale d’aide sociale une demande dont celle-ci n’était en toute hypothèse d’ailleurs pas saisie ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’annuler la décision attaquée et de renvoyer Mme X... devant le conseil général de l’Eure afin que celui-ci statue sur la demande de remise gracieuse qui relève de sa compétence,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 23 septembre 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le conseil général de l’Eure afin qu’il soit statué sur sa demande du 27 mars 2008 adressée au président du conseil général de l’Eure à la suite de la décision de celui-ci du 21 mars 2008 et tendant à la remise gracieuse de l’indu répété par ladite décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer