Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 110162
M. X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 janvier 2011, la requête présentée par M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne par le moyen que le temps de 35 minutes par jour retenu par la commission départementale daide sociale pour son handicap savère en deçà du temps réel nécessaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 26 avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à lensemble des droits de la personne handicapée sur la base de lévaluation réalisée par léquipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé ; que ces décisions sont motivées et transmises au président du conseil général qui notifie les montants versés à la personne handicapée ; quainsi la contestation de M. X... par courrier du 1er janvier 2011 porte plus sur les éléments dévaluation du besoin daide relevant de la compétence de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées que sur la décision prise par le président du conseil général ; que la contestation de la décision dattribution de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ne peut faire lobjet dun recours auprès dune juridiction daide sociale, mais devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (CASF, art. L. 245-2, al 4) ; quil sollicite le maintien de la décision de la commission départementale daide sociale, le recours de M. X... étant sans objet ;
Vu, enregistrés les 20 et 23 mai 2011, les mémoires de M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par le même moyen et le moyen quil conteste le temps de 35 minutes par jour 7 jours par semaine accordé, qui est insuffisant daprès ses médecins ; quil joint, pour une révision de son dossier, des certificats médicaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, selon larticle L. 241-6 du code de laction sociale et des familles, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées est « compétente pour apprécier si les besoins de compensation de lenfant ou de ladulte handicapé justifient lattribution de la prestation de compensation du handicap dans les conditions prévues à larticle L. 245-1 » ; que selon larticle L. 241-8 « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations les décisions des organismes chargés du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées » ; quaux termes larticle L. 245-2 : « La prestation de compensation est accordée par la commission (...) et servie par le département, dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national. (...) Les décisions relatives à lattribution de la prestation par la commission (...) peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales daide sociale (...) » ; que larticle L. 245-4 dispose que lélément de la prestation « aide humaine » est attribué « lorsque létat de la personne handicapée nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence » et que le montant attribué de la prestation « est évalué en fonction des heures de présence requises par la situation et fixé en équivalent temps plein » ; que larticle D. 245-31 précise que « les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (...) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués 1o La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour lélément lié à un besoin daides humaines, la répartition des heures selon le statut de laidant (...) 4o Le montant mensuel attribué (...) » et que selon larticle R. 245-41, dernier alinéa, « Le montant mensuel attribué au titre de lélément lié à un besoin daides humaines est égal au temps daide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de laidant et divisé par 12 (...) » ; quenfin selon larticle R. 245-42, premier alinéa, « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ;
Considérant que la décision du 27 août 2009 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAisne a statué sur la demande de prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aide humaine » de M. X... du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par décision ainsi motivée : « avis » (sic) « favorable. A partir du 1er janvier 2009. dans la mesure où le temps dintervention journalier de laidant familial est inférieur à 45 minutes par jour, il ny aura pas de versement de la PCH par le conseil général. Si vous souhaitez changer le type demploi, vous pouvez vous rapprocher du services des personnes handicapées du conseil général (...) PCH aide humaine aidant familial 35 minutes par jour pendant 7 jours par semaine. » ; quau vu de cette décision, par décision du 27 octobre 2009, le président du conseil général de lAisne a refusé la prestation au motif que « dans le formulaire deffectivité retourné au conseil général » M. X... « a déclaré mettre en place laide humaine à compter du 1er janvier 2009 de la façon suivante (...) 35 minutes par jour 7 jours par semaine en aidant familial (...) le versement de la prestation (...) nintervient quau delà de 45 minutes par jour et par aidant familial » ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de lAisne au motif que son besoin daide était de 2 heures 30 minutes par jour ; que, par décision du 8 octobre 2010, le président du conseil général a retiré sa précédente décision en attribuant une prestation dun montant mensuel de 59,61 euros par mois correspondant à 35 minutes par jour 7 jours par semaine ; que, par la décision attaquée du 19 octobre 2010, la commission départementale daide sociale de lAisne a déclaré la requête sans objet ;
Considérant que la demande de M. X... portait sur une prestation dun montant correspondant à 2 heures 30 minutes dintervention quotidienne de son aidante familiale ; quen considérant que cette demande était satisfaite par lintervention en cours dinstance dune décision accordant laide en fonction dun temps dintervention quotidien de laidant familial de 35 minutes et en déclarant en conséquence ladite demande sans objet, le premier juge sest mépris sur létendue des conclusions dont il était saisi qui nétaient pas satisfaites par la décision intervenue en cours dinstance ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le quantum de 35 minutes par jour retenu par le président du conseil général dans le dernier état de linstruction correspond à celui décidé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans sa décision sus-citée du 27 août 2009 ; que la décision du président du conseil général du 8 octobre 2010 intervenue à la suite déchanges entre le secrétariat de la commission départementale daide sociale, la Maison départementale des personnes handicapées et les services du conseil général napparait avoir été précédée au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale dune décision formalisée de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAisne ; quainsi la demande dont est saisie la commission centrale daide sociale statuant par la voie de lévocation persiste en réalité à mettre en cause la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAisne du 27 août 2009 dont le président du conseil général était tenu de faire application en ce qui concerne le quantum dheures dintervention quelle retenait ; quil nappartient quau tribunal du contentieux de lincapacité territorialement compétent de connaître de la contestation dun tel quantum qui ne relève pas des conditions relatives au « versement » de la prestation dont il appartient au juge de laide sociale de connaître en application du dernier alinéa de larticle L. 245-2 ; quil appartenait à M. X... de formuler sa contestation dans les deux mois de la notification de la décision du 27 août 2009 devant le tribunal du contentieux de lincapacité et que, du reste, il lui appartient toujours de le faire, sil sy croit fondé, dans les deux mois de la notification de la présente décision en saisissant de sa demande relative au quantum dheures attribuées par la décision du 27 août 2009 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAisne, la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par contre, dans le cadre de la présente instance dont le juge de laide sociale est certes compétent pour connaître mais sans quil lui appartienne de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées appliquée par le président du conseil général, la demande de M. X... devant la commission départementale daide sociale de lAisne ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 19 octobre 2009 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale de lAisne par M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer