Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétence |
Dossier no 100834
M. X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 17 mars 2010, lappel par lequel M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle du 3 décembre 2009 confirmant celle du président du conseil général de ce département du 17 septembre 2009 de ne pas verser la prestation de compensation du handicap au titre de laide humaine allouée à lintéressé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées au motif quil na pas indiqué le montant de la rente quil reçoit du fonds de garantie automobile, et ce par les moyens, dune part, que la composition de la commission départementale daide sociale nest pas conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dautre part, que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées nest fondée à prendre en compte, pour minorer la prestation en cause, que « les sommes versées correspondant à un droit de même nature au titre dun régime de sécurité sociale » ;
2o Dannuler en conséquence la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ;
3o De lui accorder la prestation de compensation du handicap au titre de laide humaine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 28 juillet 2010, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle soutient que :
1o Les conseillers généraux, en tant quils ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique du président de lassemblée départementale, « siègent en toute indépendance » ;
2o Les fonctionnaires de lEtat ayant participé à la délibération du 3 novembre 2009 ont statué en toute impartialité puisquils ne dépendaient pas du ministère chargé des affaires sociales ;
3o La liquidation et le versement de la PCH incombent au président du conseil général et non à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées qui se borne à loctroyer ;
4o Lappelant nest pas fondé à se prévaloir dune décision de la juridiction de céans ayant estimé que ne pouvait être regardée comme revenue à meilleure fortune une personne indemnisée au titre dun préjudice ;
5o La prestation de compensation du handicap, allocation dassistance dont le montant est déterminé « dans la limite des frais supportés par la personne handicapée », nest pas comparable à lallocation aux adultes handicapés, un minima social soumis à un plafond de ressources, ni à lallocation compensatrice pour tierce personne, qui avait souvent le caractère « dune prestation de subsistance » ;
6o La rente versée par le fonds de garantie automobile doit être affectée à la couverture des frais engagés au titre de lassistance dune tierce personne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... demeure recevable à se prévaloir de la méconnaissance par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle des stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales, nonobstant la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; quil est constant que la décision attaquée a été prise par une commission où siégeaient en méconnaissance du principe dimpartialité, dont la violation est sanctionnée par ces stipulations, deux conseillers généraux ; quen toute hypothèse, cette présence délus, qui sils ne sont pas soumis à lautorité hiérarchique du président du conseil général sont néanmoins amenés à délibérer sur le budget du département et les décisions réglementaires du conseil général en matière daide sociale, est bien de nature à caractériser la violation dudit principe et des stipulations de larticle 6-1 de la CEDH qui en sanctionnent la méconnaissance au regard des exigences du procès équitable ; quil suit de là quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que si la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature il nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que, nonobstant la décision de suspension du versement de la prestation dont loctroi avait été décidé par la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées prise par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, M. X... nait pas fait appel aux services dune tierce personne rémunérée et quainsi il y a bien lieu de statuer à la date de la présente décision sur ses droits à la prestation de compensation du handicap ;
Considérant que, nonobstant son argumentation dappel, M. X... na, en tout état de cause, pas abandonné le moyen formulé devant la commission départementale tiré de ce que le président du conseil général ne pouvait refuser dappliquer la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2009 en tant quelle lui attribuait la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aide humaine » pour un montant de 119,22 euros ; que la décision de refus de versement de celui-ci na pas été prise contrairement à ce que soutient ladministration au titre du contrôle deffectivité de lutilisation de la prestation en cours de période dattribution de celle-ci mais sanalyse comme une décision de refus doctroi de la prestation au motif que M. X... refusait de communiquer le montant de la rente qui lui était versée par le fonds de garantie de le FGAO ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (...) a droit à une prestation de compensation qui a le caractère dune prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » ; quelle est notamment appelée à couvrir des charges « 1o - Liées à un besoin daide humaine (...) », conformément aux dispositions de larticle L. 245-3 du même code ; quoutre des ressources, qui ne sont pas en litige en la présente instance, il est tenu compte des sommes versées en application de chaque « droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale (...) » pour fixer le montant de la prestation de compensation du handicap, de lassiette duquel celles-ci sont déduites ; que larticle R. 245-42 du code précité prévoit que : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ;
Considérant, en lespèce, que M. X... a été victime, en 1991, dun grave accident de la route qui est à lorigine de son handicap ; que, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2012, la CDAPH lui a accordé, dans sa séance du 16 juin 2009, la prestation de compensation du handicap comprenant notamment une aide humaine de 35 heures et 29 minutes par mois représentant, au taux horaire de 3,36 euros égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, une somme mensuelle de 199,22 euros ; que par une décision du 17 septembre 2009 le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a sursis à lexécution de celle de la CDAPH au motif que M. X... avait refusé de lui communiquer le montant de la rente viagère que lui verse le FGAO en réparation du dommage corporel consécutif à laccident dont il a été victime ;
Considérant, en toute hypothèse, que dès lors que la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées navait pas, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 245-3 et de celles de larticle R. 245-40 aux termes duquel « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de (la) prestation la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre dun régime de sécurité sociale », déduit le montant de la rente versée par le FGAO et navait pas davantage au titre de larticle R. 245-42 réduit le montant de la prestation en considérant que du fait de lattribution de cette rente les frais supportés par M. X... étaient moins élevés, le président du conseil général ne pouvait suspendre - et en réalité refuser - le versement de la prestation au montant fixé par linstance collégiale mais seulement, sil sy croyait fondé, saisir le tribunal du contentieux de lincapacité pour contester la décision de celle-ci ; que dailleurs le jugement dont il se prévaut en demandant à la commission centrale daide sociale de retenir la position quil expose émane bien (quelle quen puisse être dailleurs la pertinence...) du tribunal du contentieux de lincapacité de Caen ; quainsi il y a lieu de faire droit à la requête de M. X...,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, respectivement des 17 septembre 2009 et 3 décembre 2009, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans son droit à la prestation de compensation du handicap à compter du 1er décembre 2008 dans les conditions fixées par la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2009 et renvoyé devant le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour liquidation de ses droits conformément à cette décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer