Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétence |
Dossier no 100827
Mlle X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 juin 2010, lappel par lequel M. Y..., représentant légal de sa fille majeure handicapée, Mlle X..., et Mme Z... demandent au juge de laide sociale dannuler la décision en date du 13 avril 2010 de la commission départementale daide sociale de lAllier ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département du 19 mars 2009 dattribuer à lintéressée, au titre de laide humaine, une prestation de compensation du handicap (PCH) dun montant mensuel de 309,12 Euro, à compter du 24 avril 2009, représentative du dédommagement des services rendus, à concurrence de quatre-vingt-douze heures par mois, par Mme Z..., la mère de Stéphanie agissant auprès de celle-ci comme aidant familial, et ce par le motif que le taux horaire retenu a été ramené de 75 à 50 % du salaire minimum de croissance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 4 novembre 2010 par lequel le président du conseil général de lAllier précise que, Mme Z... étant retraitée depuis 2005, celle-ci ne peut être regardée comme ayant cessé son activité professionnelle pour assurer la prestation daide humaine que requiert le handicap de sa fille, Mlle X..., au sens du décret du 2 janvier 2006 pour bénéficier en conséquence dune majoration du taux horaire de calcul de la PCH ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 10 décembre 2010, le mémoire en réplique par lequel M. et Mme Y... et Z... réitèrent les moyens et conclusions de leur mémoire introductif dinstance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quen faisant valoir que « le conseil général de Lot-et-Garonne a attribué en 2008 un montant de 457,24 euros alors que (Mme Z...) était déjà à la retraite et que le conseil général de lAllier naccorde que 309,12 euros pour le même nombre dheures » alors du reste quen première instance ils faisaient valoir par un moyen auquel la commission départementale daide sociale na pas répondu que « les décisions de Lot-et-Garonne » (dont la décision jointe de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées)... datent de lannée dernière et... sont valables dix ans peuvent elles être remises en cause suite à notre changement de région » les requérants soulèvent le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne du 24 avril 2008 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont lâge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et limportance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère dune prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » ; quà ceux de larticle L. 245-3 : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin daides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national. », sauf en cas durgence ; quen application de larticle R. 245-32 : « Les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnée à larticle L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 1o La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour lélément lié à un besoin daides humaines, la répartition des heures selon le statut de laidant ou, le cas échéant, lattribution dun forfait prévu à larticle D. 245-9 ; 2o La durée dattribution ; 3o Le montant total attribué, sauf pour lélément mentionné au 1o de larticle L. 245-3 ; 4o Le montant mensuel attribué ; 5o Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. » ; que, conformément à larticle R. 245-71 : « Lorsquil estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à létablissement des droits de lintéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. » ;
Considérant quen lespèce la commission des droits et de lautonomie de Lot-et-Garonne, dans sa séance du 24 avril 2008, a attribué la prestation de compensation du handicap au titre de laide humaine à Mlle X... du 1er mars 2008 au 28 février 2018 pour un montant mensuel de 457,24 euros correspondant au dédommagement à consentir à sa mère, agissant en qualité daidant familial auprès de lintéressée, pour une intervention évaluée à quatre-vingt-douze heures par mois et un tarif horaire de 4,97 euros ; que cette décision individuelle créatrice de droits était devenue définitive ;
Considérant que Mlle X... sest installée avec ses parents dans le département de lAllier à compter du 23 janvier 2009, où elle a acquis son domicile de secours le 24 avril suivant, conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que la prestation de compensation du handicap allouée à lintéressée incombe depuis lors au département de lAllier ; que le président du conseil général de cette collectivité en a pris acte par un arrêté du 19 mars 2009 ; quil a toutefois, par le même acte, réduit les droits à laide humaine fixés en faveur de lassistée par la commission des droits et de lautonomie de Lot-et-Garonne ; quil ne disposait pas de cette compétence ; que seule la commission des droits et de lautonomie pouvait procéder sur sa demande à cette révision ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lAllier saisie aux fins dannulation de larrêté du 19 mars 2009 du président du conseil général de ce département a confirmé cet acte bien quil fût illégal et rejeté en conséquence le recours introduit par M. Y..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle X..., sa fille ; quil y a lieu, ensemble, dannuler larrêté du 19 mars 2009 du président du conseil général de lAllier et la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 13 avril 2010 ;
Considérant quil nest pas allégué que depuis la décision du 19 mars 2009 la mère de lassistée nait pas continué à lui apporter laide litigieuse pour le quantum (au moins) décidé par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne du 24 avril 2008,
Décide
Art. 1er. - Ensemble larrêté du président du conseil général de lAllier en date du 19 mars 2009 et la décision confirmative de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 13 avril 2010 sont annulés.
Art. 2. - Mlle X... est rétablie dans ses droits à la prestation de compensation du handicap pour les montants fixés par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne en date du 24 avril 2008 à compter du 4 avril 2009 jusquà la fin de la période dattribution fixée par ladite décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer