Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétence
 

Dossier no 100827

Mlle X...
Séance du 20 mai 2011

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 juin 2010, l’appel par lequel M. Y..., représentant légal de sa fille majeure handicapée, Mlle X..., et Mme Z... demandent au juge de l’aide sociale d’annuler la décision en date du 13 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département du 19 mars 2009 d’attribuer à l’intéressée, au titre de l’aide humaine, une prestation de compensation du handicap (PCH) d’un montant mensuel de 309,12 Euro, à compter du 24 avril 2009, représentative du dédommagement des services rendus, à concurrence de quatre-vingt-douze heures par mois, par Mme Z..., la mère de Stéphanie agissant auprès de celle-ci comme aidant familial, et ce par le motif que le taux horaire retenu a été ramené de 75 à 50 % du salaire minimum de croissance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 4 novembre 2010 par lequel le président du conseil général de l’Allier précise que, Mme Z... étant retraitée depuis 2005, celle-ci ne peut être regardée comme ayant cessé son activité professionnelle pour assurer la prestation d’aide humaine que requiert le handicap de sa fille, Mlle X..., au sens du décret du 2 janvier 2006 pour bénéficier en conséquence d’une majoration du taux horaire de calcul de la PCH ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 10 décembre 2010, le mémoire en réplique par lequel M. et Mme Y... et Z... réitèrent les moyens et conclusions de leur mémoire introductif d’instance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant qu’en faisant valoir que « le conseil général de Lot-et-Garonne a attribué en 2008 un montant de 457,24 euros alors que (Mme Z...) était déjà à la retraite et que le conseil général de l’Allier n’accorde que 309,12 euros pour le même nombre d’heures » alors du reste qu’en première instance ils faisaient valoir par un moyen auquel la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu que « les décisions de Lot-et-Garonne » (dont la décision jointe de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées)... datent de l’année dernière et... sont valables dix ans peuvent elles être remises en cause suite à notre changement de région » les requérants soulèvent le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne du 24 avril 2008 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » ; qu’à ceux de l’article L. 245-3 : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. », sauf en cas d’urgence ; qu’en application de l’article R. 245-32 : « Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 1o La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ou, le cas échéant, l’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9 ; 2o La durée d’attribution ; 3o Le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245-3 ; 4o Le montant mensuel attribué ; 5o Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. » ; que, conformément à l’article R. 245-71 : « Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. » ;
    Considérant qu’en l’espèce la commission des droits et de l’autonomie de Lot-et-Garonne, dans sa séance du 24 avril 2008, a attribué la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à Mlle X... du 1er mars 2008 au 28 février 2018 pour un montant mensuel de 457,24 euros correspondant au dédommagement à consentir à sa mère, agissant en qualité d’aidant familial auprès de l’intéressée, pour une intervention évaluée à quatre-vingt-douze heures par mois et un tarif horaire de 4,97 euros ; que cette décision individuelle créatrice de droits était devenue définitive ;
    Considérant que Mlle X... s’est installée avec ses parents dans le département de l’Allier à compter du 23 janvier 2009, où elle a acquis son domicile de secours le 24 avril suivant, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que la prestation de compensation du handicap allouée à l’intéressée incombe depuis lors au département de l’Allier ; que le président du conseil général de cette collectivité en a pris acte par un arrêté du 19 mars 2009 ; qu’il a toutefois, par le même acte, réduit les droits à l’aide humaine fixés en faveur de l’assistée par la commission des droits et de l’autonomie de Lot-et-Garonne ; qu’il ne disposait pas de cette compétence ; que seule la commission des droits et de l’autonomie pouvait procéder sur sa demande à cette révision ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier saisie aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2009 du président du conseil général de ce département a confirmé cet acte bien qu’il fût illégal et rejeté en conséquence le recours introduit par M. Y..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle X..., sa fille ; qu’il y a lieu, ensemble, d’annuler l’arrêté du 19 mars 2009 du président du conseil général de l’Allier et la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 13 avril 2010 ;
    Considérant qu’il n’est pas allégué que depuis la décision du 19 mars 2009 la mère de l’assistée n’ait pas continué à lui apporter l’aide litigieuse pour le quantum (au moins) décidé par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne du 24 avril 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble l’arrêté du président du conseil général de l’Allier en date du 19 mars 2009 et la décision confirmative de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 13 avril 2010 sont annulés.
    Art. 2.  -  Mlle X... est rétablie dans ses droits à la prestation de compensation du handicap pour les montants fixés par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne en date du 24 avril 2008 à compter du 4 avril 2009 jusqu’à la fin de la période d’attribution fixée par ladite décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer