Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement en établissement - Prise en charge - Conditions |
Dossier no 091417
Mme X...
Séance du 20 mai 2011
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 septembre 2009, lappel par lequel le président du conseil général de lAin demande à la juridiction de céans de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 11 juin 2009 ayant infirmé, « à titre exceptionnel », celle de lappelant de refuser la prise en charge au titre de laide sociale des frais de séjour de Mme X..., placée sous la protection de lAssociation tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de lAin, à la maison de retraite M... où lintéressée réside depuis le 31 août 1999, et ce par les moyens que cet établissement pour personnes âgées à but lucratif nest pas habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale et quen tout état de cause Mme X... est une personne handicapée ayant fait lobjet dune décision dorientation du 30 août 2005 de la part de lancienne commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en sorte quelle nest pas fondée à se prévaloir des dispositions de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 2 décembre 2009, le mémoire en défense de lATMP de lAin tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que :
1o Le prix de journée de la maison de retraite M... (Ain) est moins élevé que la moyenne départementale des tarifs applicables aux établissements pour personnes âgées habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ;
2o Mme X... est âgée de plus de soixante ans quel que puisse être par ailleurs son handicap justifiant un taux dincapacité de 80 % ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2007 : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsquelles sont reconnues inaptes au travail. » ; quà ceux de larticle L. 231-4 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. » ; que, déduction faite de sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien et, le cas échéant, de celle de ses débiteurs daliments, les dépenses imputables à son séjour dans un établissement sont prises en charge par la collectivité compétente dès lors que celui-ci est « habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » ;
Considérant toutefois quaux termes de larticle L. 231-5 du même code : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale. » ;
Considérant quil suit de ce qui précède que la collectivité débitrice de laide sociale prend en charge les frais de séjour dune personne âgée résidant dans un établissement privé non habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale dès lors que le pensionnaire est impécunieux et a résidé à titre payant au moins cinq ans dans létablissement non conventionné, cette condition nétant assortie daucun critère dâge ou de qualité ; quainsi le prétendu bénéfice lors de lentrée dans létablissement du « statut de handicapé » qui aurait été conservé après soixante ans, alors dailleurs que lors de son entrée dans létablissement Mme X... a bénéficié de laide aux personnes âgées accordée à titre exceptionnel aux personnes handicapées, en lespèce sur orientation COTOREP non contestée, est sans incidence sur lapplication de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles ; quenfin la prise en charge seffectue sur la base du tarif dun établissement public de référence ; que lemploi du verbe « pouvoir » par le législateur ne revêt pas un sens différent à larticle L. 231-5 de celui quil prend dans les autres dispositions précitées ; quil a pour objet de rappeler le caractère subsidiaire de laide sociale et de souligner limportance de lappréciation des circonstances de fait pour lattribution des secours publics ; que la limitation de la prise en charge au coût dhébergement dans un établissement public de référence constitue une garantie pour la collectivité débitrice de laide sociale ; que le juge exerce son entier contrôle sur lutilisation par le président du conseil général de la possibilité dont il sagit ;
Considérant, en lespèce, que Mme X..., née le 24 août 1946, réside à titre payant depuis le 31 août 1999, soit depuis plus de cinq ans, à la maison de retraite privée à but lucratif (Ain), qui nest pas conventionnée au titre de laide sociale ; quelle nest cependant pas en mesure de supporter ses frais dhébergement et dentretien avec ses seules ressources, ses débiteurs daliments ayant été déchargés de leur obligation par le juge judiciaire, le 14 novembre 2008 ; que la COTOREP, dans sa décision du 30 août 2005, a préconisé un hébergement dans un établissement pour personnes âgées bien que Mme X... neût pas, à cette date, atteint soixante ans ; que lorsquelle a demandé, après deux demandes antérieures rejetées par des décisions devenues définitives de la commission dadmission à laide sociale, laide sociale, le 5 décembre 2008, elle avait en revanche plus de soixante ans et était inapte au travail compte tenu de son handicap, sans que linaptitude visée ici par le code de laction sociale et des familles puisse être réduite à celle définie par le code de la sécurité sociale auquel le législateur na pas renvoyé ; quau surplus, dailleurs, figure au dossier un certificat médical délivré par un psychiatre du centre psychothérapique de lAin selon lequel le déplacement de Mme X... dans un autre établissement compromettrait la stabilisation de son état de santé ;
Considérant que Mme X... réunit les conditions permettant la prise en charge, à compter du 5 décembre 2008 (art. R. 131-2, 2e alinéa), de ses frais de séjour à la maison de retraite M... (Ain) par le département de lAin, dans la limite du tarif des établissements publics pour personnes âgées implantés dans le ressort de cette collectivité et déduction faite de la participation de lintéressée à ses dépenses dhébergement et dentretien ; que les considérations de politique départementale évoquées par lappelant sont pour le surplus inopérantes, quelle quen puisse être la pertinence et dailleurs, en ce qui concerne la prise en compte de lensemble de la catégorie des établissements à but lucratif quel quen soit le tarif, la légalité,
Décide
Art. 1er. - Lappel du président du conseil général de lAin est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer