Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement en établissement - Prise en charge - Conditions
 

Dossier no 091417

Mme X...
Séance du 20 mai 2011

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 septembre 2009, l’appel par lequel le président du conseil général de l’Ain demande à la juridiction de céans de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 11 juin 2009 ayant infirmé, « à titre exceptionnel », celle de l’appelant de refuser la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de séjour de Mme X..., placée sous la protection de l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de l’Ain, à la maison de retraite M... où l’intéressée réside depuis le 31 août 1999, et ce par les moyens que cet établissement pour personnes âgées à but lucratif n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et qu’en tout état de cause Mme X... est une personne handicapée ayant fait l’objet d’une décision d’orientation du 30 août 2005 de la part de l’ancienne commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 2 décembre 2009, le mémoire en défense de l’ATMP de l’Ain tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que :
    1o Le prix de journée de la maison de retraite M... (Ain) est moins élevé que la moyenne départementale des tarifs applicables aux établissements pour personnes âgées habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
    2o Mme X... est âgée de plus de soixante ans quel que puisse être par ailleurs son handicap justifiant un taux d’incapacité de 80 % ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2011 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2007 : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. » ; qu’à ceux de l’article L. 231-4 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. » ; que, déduction faite de sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien et, le cas échéant, de celle de ses débiteurs d’aliments, les dépenses imputables à son séjour dans un établissement sont prises en charge par la collectivité compétente dès lors que celui-ci est « habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » ;
    Considérant toutefois qu’aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que la collectivité débitrice de l’aide sociale prend en charge les frais de séjour d’une personne âgée résidant dans un établissement privé non habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dès lors que le pensionnaire est impécunieux et a résidé à titre payant au moins cinq ans dans l’établissement non conventionné, cette condition n’étant assortie d’aucun critère d’âge ou de qualité ; qu’ainsi le prétendu bénéfice lors de l’entrée dans l’établissement du « statut de handicapé » qui aurait été conservé après soixante ans, alors d’ailleurs que lors de son entrée dans l’établissement Mme X... a bénéficié de l’aide aux personnes âgées accordée à titre exceptionnel aux personnes handicapées, en l’espèce sur orientation COTOREP non contestée, est sans incidence sur l’application de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’enfin la prise en charge s’effectue sur la base du tarif d’un établissement public de référence ; que l’emploi du verbe « pouvoir » par le législateur ne revêt pas un sens différent à l’article L. 231-5 de celui qu’il prend dans les autres dispositions précitées ; qu’il a pour objet de rappeler le caractère subsidiaire de l’aide sociale et de souligner l’importance de l’appréciation des circonstances de fait pour l’attribution des secours publics ; que la limitation de la prise en charge au coût d’hébergement dans un établissement public de référence constitue une garantie pour la collectivité débitrice de l’aide sociale ; que le juge exerce son entier contrôle sur l’utilisation par le président du conseil général de la possibilité dont il s’agit ;
    Considérant, en l’espèce, que Mme X..., née le 24 août 1946, réside à titre payant depuis le 31 août 1999, soit depuis plus de cinq ans, à la maison de retraite privée à but lucratif (Ain), qui n’est pas conventionnée au titre de l’aide sociale ; qu’elle n’est cependant pas en mesure de supporter ses frais d’hébergement et d’entretien avec ses seules ressources, ses débiteurs d’aliments ayant été déchargés de leur obligation par le juge judiciaire, le 14 novembre 2008 ; que la COTOREP, dans sa décision du 30 août 2005, a préconisé un hébergement dans un établissement pour personnes âgées bien que Mme X... n’eût pas, à cette date, atteint soixante ans ; que lorsqu’elle a demandé, après deux demandes antérieures rejetées par des décisions devenues définitives de la commission d’admission à l’aide sociale, l’aide sociale, le 5 décembre 2008, elle avait en revanche plus de soixante ans et était inapte au travail compte tenu de son handicap, sans que l’inaptitude visée ici par le code de l’action sociale et des familles puisse être réduite à celle définie par le code de la sécurité sociale auquel le législateur n’a pas renvoyé ; qu’au surplus, d’ailleurs, figure au dossier un certificat médical délivré par un psychiatre du centre psychothérapique de l’Ain selon lequel le déplacement de Mme X... dans un autre établissement compromettrait la stabilisation de son état de santé ;
    Considérant que Mme X... réunit les conditions permettant la prise en charge, à compter du 5 décembre 2008 (art. R. 131-2, 2e alinéa), de ses frais de séjour à la maison de retraite M... (Ain) par le département de l’Ain, dans la limite du tarif des établissements publics pour personnes âgées implantés dans le ressort de cette collectivité et déduction faite de la participation de l’intéressée à ses dépenses d’hébergement et d’entretien ; que les considérations de politique départementale évoquées par l’appelant sont pour le surplus inopérantes, quelle qu’en puisse être la pertinence et d’ailleurs, en ce qui concerne la prise en compte de l’ensemble de la catégorie des établissements à but lucratif quel qu’en soit le tarif, la légalité,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel du président du conseil général de l’Ain est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer