Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions de ressources - Motivation |
Dossier no 100929
Mme X...
Séance du 1er juillet 2011
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne le 15 février 2010, la requête présentée par Mme Y... demeurant en Seine-et-Marne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 17 décembre 2009 qui a confirmé la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 30 juillet 2009 de refus de prise en charge des frais de placement de sa mère en maison de retraite par les moyens que les avis dimposition delle-même et de sa mère prouverons que leurs ressources sont faibles et quil lui est impossible de subvenir aux besoins de sa mère ; quelle ne comprend pas que depuis juin 1999 elle soccupe de sa mère alors quelle a des frères et surs qui nont jamais cherché à savoir si leur mère pouvait vivre avec sa pension de réversion ni demandé quel en était le montant ; que sa sur Z... possède des biens et une crêperie ; que son frère W... travaille à la SNCF et sa compagne à la préfecture ; que son frère R... est militaire dans larmée de lair ; que tous les trois ont de bons revenus ; que personnellement avec son état de santé précaire elle est en invalidité avec interdiction de travailler ; quelle ne vit quavec le minimum vieillesse et que la donation de sa mère est ce qui pouvait lui arriver de mieux ; que sil fallait quelle renonce à la donation elle le ferait volontiers rendant à sa mère la part de lappartement car elle est lasse de tout cela ; quelle sera hospitalisée du 11 février au 15 mars puis ira en cure du 19 avril au 15 mai ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mars 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... est entrée en maison de retraite le 19 janvier 2009 sollicitant la prise en charge de ses frais dhébergement ; quà lexception de Mme Y..., trois des quatre enfants nont pas répondu à lobligation alimentaire ; que le coût mensuel des frais dhébergement sélève à 1 992,29 euros ; que les ressources mensuelles de Mme X... sélèvent à 680,74 euros ; quelle perçoit une allocation logement de 230,24 euros et possède 3 livrets dépargne dun montant total de 11 035,84 euros ; que, le 20 janvier 2006, Mme X... a fait une donation entre vifs, par acte notarié, au profit de sa fille Mme Y..., dune maison et dun garage libres de toute occupation située à Morée (41), évaluée à 21 000 euros après déduction de lusufruit réservée par le donateur évalué à 5 250 euros ; que le 30 juillet 2009 le président du conseil général de Seine-et-Marne a décidé dun rejet à compter du 19 janvier 2009, compte tenu de cette donation ; que la valeur des biens couvre les frais de placement pendant 22 mois ; que le département de Seine-et-Marne est en droit dexercer un recours contre les donations intervenues postérieurement à la demande dadmission ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département notamment contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que la donation a été faite par Mme X... au bénéfice de sa fille Mme Y... par acte notarié, en date du 26 janvier 2006 ; que par conséquent le département de Seine-et-Marne était en droit de refuser la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme X..., faite le 19 janvier 2009 ; que le président du conseil général demande le maintien de la décision prise le 30 juillet 2009 de rejet à compter du 19 janvier 2009 compte tenu de la donation faite au bénéfice de Mme Y... ;
Vu enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire en réplique de Mme Y... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le montant de lhébergement avec ticket modérateur sélève à 2 304,23 euros par mois ; quen date du 19 janvier 2009 elle avait bien la somme de 11 035,84 euros sur ses livrets, mais que ceux-ci sont clos car elle a dû les solder pour payer lhébergement de sa mère en établissement ; que son allocation logement sélève à 125,06 euros depuis le 1er février 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2011 Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant que les dispositions régissant ladmission à laide sociale et celles régissant la récupération, notamment contre le donataire après avance des prestations par la collectivité daide sociale, sont distinctes et que lapplication des secondes ne saurait légalement être substituée à celle des premières sans quil ait été fait préalablement usage de celles-ci par ladministration ; que le président du conseil général de Seine-et-Marne ne pouvait légalement comme il la fait refuser ladmission à laide sociale de Mme X... qui avait quatre enfants, obligés alimentaires dont la requérante, au motif que les trois autres coobligés refusaient de répondre à lenquête destinée à lévaluation de leurs participations à la différence de la requérante, alors dailleurs quil nest pas contesté que la situation de ces trois coobligés était plus aisée que celle de leur sur, au motif que Mme X... avait fait une donation dont le montant permettait de couvrir les frais dhébergement et dentretien pour une certaine période ; quen procédant ainsi ladministration et les premiers juges ont commis une erreur de droit qui ne relève pas simplement dune fausse application des dispositions relatives à la récupération et/ou de celles relatives à ladmission à laide sociale mais dune méconnaissance du champ dapplication des dispositions relatives respectivement à ladmission à laide sociale et à la récupération contre le donataire, un tel moyen étant dordre public pour le juge et devant être soulevé doffice ;
Considérant que le juge de laide sociale, saisi dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, nest pas seulement juge de la légalité de la décision administrative qui lui est déférée mais quil lui appartient de statuer sur le droit à laide sociale du demandeur daide ; que, sil est vrai que la décision attaquée doit être regardée comme prise non à légard de Mme X..., la demanderesse daide, mais à légard de Mme Y..., sa fille, en qualité de donataire, il nen appartient pas moins en lespèce au juge de laide sociale dadmettre Mme X... à laide sociale à charge pour le président du conseil général de Seine-et-Marne de rechercher, sil sy croit fondé, les débiteurs daliments devant lautorité judiciaire afin quil soit statué sur leurs participations compte tenu de lapplication par cette autorité du principe « aliments ne sarréragent pas » ; que dans lintervalle, en effet, Mme X... ne saurait être raisonnablement laissée dans lobligation de financer sur lensemble de ses revenus sans même disposer du minimum de revenus auquel elle a droit lensemble de ses frais dhébergement et dentretien ou encore létablissement mis en situation soit dobérer sa trésorerie, soit de refuser la poursuite de ladmission ; que de même pour lapplication de la présente décision et alors quil apparaît du dossier que si au moment de la demande dadmission Mme X... possédait trois livrets dépargne ceux-ci ont dû être utilisés dans lintervalle, il ny aura pas lieu de tenir compte fût-ce rétroactivement des revenus qui étaient ceux desdits livrets tant quils ont été en possession de Mme X... ; quainsi les frais daide sociale sont à charge de ladministration déduction faite de la participation de lassistée sur ses revenus mais hors prise en compte des revenus des trois livrets dépargne précités et après distraction de cette participation du minimum de revenu auquel elle avait légalement droit durant la période en cause ; que certes en procédant ainsi le juge de plein contentieux de laide sociale tire des conséquences étendues en droit de ce quil nest pas seulement juge de la légalité de la décision administrative déférée mais encore juge du droit à laide sociale du demandeur, mais que la décision attaquée du 30 juillet 2009 est bien une décision de refus dadmission à laide sociale de Mme X... et non une décision de récupération à lencontre de Mme Y... ; quainsi, pour lapplication de la présente décision qui statue sur un refus dadmission à laide sociale, il appartiendra à ladministration de faire lavance de lensemble de la participation de laide sociale déduction faite des ressources personnelles de Mme X... affectables à ses frais dhébergement et dentretien déterminées comme ci-dessus, puis si elle sy croit fondée duser des voies de droit dont elle dispose à lencontre de chacun des débiteurs daliments pour faire fixer leurs participations par lautorité judiciaire ;
Considérant que le président du conseil général a rejeté la demande à compter du 19 janvier 2009, date dadmission de Mme X... à lEHPAD ; quil ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la demande ait été déposée à une date telle quau regard des dispositions de larticle R. 131-2, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles le droit ne soit pas ouvert à compter de cette date ; quainsi ladmission sera prononcée à compter du 19 janvier 2009,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général de Seine-et-Marne du 30 juillet 2009 et de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 17 décembre 2009 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite M... sous déduction de ses ressources personnelles affectables à la couverture desdits frais après détermination du minimum de revenus dont elle peut légalement disposer et sans quil soit tenu compte des revenus des trois livrets dépargne que possédait Mme X... à la date de la demande mais quelle ne possède plus à la date où il sera légalement statué sur celle-ci, sous réserve de lexercice par le président du conseil général de Seine-et-Marne des voies de droit dont il dispose à lencontre des obligés alimentaires de Mme X... devant lautorité judiciaire.
Art. 3. - Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil général de Seine-et-Marne afin quil soit statué sur le droit à laide sociale de Mme X... conformément à larticle 2 et aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer