Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 101164
Mme X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 7 juin 2010 par M. X... tendant à lannulation dune décision, en date du 17 décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général en date du 5 mai 2010 de récupérer sur la succession de Mme X... de la somme de 8 052,48 euros quelle a indûment perçue au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, représentant pour chacun des neuf héritiers la somme de 894,72 euros ;
Le requérant estime que cette décision est injuste car elle serait contraire à une précédente décision du président du conseil général prononçant la non-récupération et invoque la lenteur du notaire dans la liquidation de la succession de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 2 décembre 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 25 mars 2011, informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteure, et les observations de M. X... qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 (1o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; quaux termes de larticle R. 132-12 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre (...) de la prestation spécifique dépendance sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à un recouvrement. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-19 dudit code les sommes servies au titre de lallocation personnalisée dautonomie ne font lobjet dun recouvrement sur la succession de bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du quatrième alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 %, du montant de lallocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., précédemment bénéficiaire dune prestation spécifique dépendance à domicile, bénéficiait depuis le 1er mars 2004 dune allocation personnalisée à domicile dun montant davril à juin 2007 de 1001,49 euros finançant un plan daide de 99 h 75, puis de juillet 2007, à mars 2008, dun montant de 1 013,89 euros pour le financement dun plan daide de 99 h 50 ; que, dans le cadre dun contrôle de leffectivité de laide, il a été constaté quaucune daide à domicile, ni aucun versement de salaire navait été déclaré auprès de lURSSAF pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et quainsi Mme X... avait indûment perçu la somme de 8 052,48 euros ; que, Mme X... étant décédée le 9 avril 2008, un indu de 894,72 euros a été notifié à chacun des neuf héritiers et un titre émis pour lensemble le 25 septembre 2009 ; que, le requérant ayant déposé une demande de remise gracieuse de sa dette, celle-ci a été rejetée par la commission de conciliation de lallocation personnalisée dautonomie en date du 8 décembre 2009 ; que, par décision en date du 17 décembre 2009, le président du conseil général a confirmé la récupération de la somme de 894,72 euros compte tenu de la part de succession perçue par le requérant et de la possibilité pour celui-ci de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor public ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale du Puy-de-Dôme, par décision en date du 5 mai 2010 ;
Considérant que le requérant indique que cette décision est contraire à une décision du président du conseil général en date du 18 juin 2009 de ne pas récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 1 777,56 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance à partir du 1er novembre 2001 ;
Considérant que lactif net successoral de Mme X... sélevant à 23 199 euros est inférieur au seuil de 46 000 euros opposable - conformément à larticle R. 132-12 susvisé pour la récupération sur la succession de celle-ci de la créance départementale de 1 777,56 euros constituée à son égard au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle a bénéficié ; que cest donc à juste titre que, par ladite décision en date du 18 juin 2009, le président du conseil général a prononcé la non-récupération de cette créance sur la succession de Mme X... ; que cette décision nest donc pas de nature à faire obstacle à lapplication des dispositions de larticle R. 232-31 susvisé prévoyant la récupération des sommes indument perçues de son vivant par Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant de 8 052,48 euros du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ; que cet indu régulièrement constaté par le département à loccasion de lexercice de son droit à contrôle de leffectivité de laide prévu à larticle L. 232-7 susvisé doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé et tout à fait indépendamment de la décision de non-récupération de la créance au titre de la prestation spécifique dépendance et des dispositions de larticle L. 232-19 susvisé relatives aux créances départementales dallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour examiner les griefs du requérant renouvelés en séance contre la lenteur du notaire chargé de la succession de sa mère à la liquider ; quil lui appartient, sil estime ses griefs fondés, à saisir la chambre départementale des notaires ;
Considérant que la somme lui revenant de la succession de sa mère ainsi que les délais de paiement quil lui appartient de solliciter auprès des services du Trésor public permettent au requérant de sacquitter de la somme de 894,72 euros lui incombant au titre de la récupération de lindu ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant, par décision en date du 5 mai 2010, sa demande de remise gracieuse ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer