Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Conditions |
Dossier no 100754
Mme X...
Séance du 23 février 2011
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011
Vu le recours formé le 20 avril 2010 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 26 novembre 2009, de récupérer la somme de 2.142,60 euros quelle a indûment perçue au cours de la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2009 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire à raison du défaut demploi de son plan daide ;
La requérante demande une remise de la dette, soutenant quelle a des charges trop lourdes et des revenus faibles ne lui permettant pas de rembourser le somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général, en date du 12 mai 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 6 juillet 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du quatrième alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficie depuis le 1er juin 2007 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4, pour un montant mensuel brut de 438,10 euros ; que, par décision en date du 12 mai 2009 de la présidente du conseil général, le bénéfice de cette allocation lui a été renouvelé pour un montant de 519,64 euros ; que, dans le cadre du contrôle de leffectivité de laide pour la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2009, le département a constaté que, pour un montant total dallocation de 8 694,92 euros versé à Mme X..., le montant des dépenses réellement effectuées sétablissant pour la période à 6 552,32 euros, ceci faisant apparaître quelle avait indument perçu la somme de 2 142,60 euros ; que la présidente du conseil général a prononcé la récupération de cette somme ; que, saisie par lintéressée, la commission départementale a confirmé la décision de la présidente du conseil général ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment à la rémunération de lintervenant à domicile pour la réalisation du contingent dheures figurant dans le plan daide financé par ladite allocation ; que Mme X... ne justifie pas de lutilisation de la somme de 2 142,60 euros à des dépenses de ce type, mais à la couverture de dépenses liées à lacquisition dune voiture ; que le recours susvisé ne peut dès lors quêtre rejeté ; quil lui appartient toutefois si elle estime être en mesure détablir que cette acquisition répondait à des besoins liés à sa situation de demander au conseil général de prendre en compte la dépense correspondante dans le cadre dun aménagement de son plan daide,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer