Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Déclaration |
Dossier no 100749
Mme X...
Séance du 23 février 2011
Décision lue en séance publique le 11 mai 2011
Vu le recours formé le 3 mai 2010 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 20 avril 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale des Landes a annulé la décision du président du conseil général, en date du 1er avril 2009, en renvoyant son dossier devant celui-ci pour quil lui soit proposé un nouveau plan daide tenant compte de sa demande demployer de gré à gré sa bru ;
La requérante se plaint :
a) Dune part, de navoir pas reçu le nouveau plan que le président du conseil général doit lui proposer en application de la décision de la commission départementale du 20 avril 2010 ;
b) Dautre part, conteste cette même décision en ce quelle prévoit quelques heures dintervention dun service extérieur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 7 septembre 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 6 juillet 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-6 dudit code, léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide, les modalité dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de la perte dautonomie du bénéficiaire ; que, conformément à larticle R. 232-12, sauf refus exprès du bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la rémunération dune service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail pour notamment les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance dentourage social ou familial ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-7 dudit code, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide de lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ;
Considérant que, conformément à larticle L. 232-7, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie (...) ; quà la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que son versement peut être suspendu, à défaut de la déclaration dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation financière lui incombant ou ne produit pas dans un délai dun mois lesdits justificatifs ou, sur rapport de léquipe médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
Considérant enfin quaux termes du quatrième alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses, autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... ayant déposé un dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile déclaré complet le 30 janvier 2009, a été admise, par décision du président du conseil général en date du 1er avril 2009, au bénéfice de cette allocation jusquau 31 mars 2012, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, dun montant brut de 161,70, euros - avant déduction dune participation personnelle de 21,30 euros - pour financer un plan daide de 10 heures dintervention à domicile et dun hébergement temporaire de 30 jours au cours de la période du 1er avril 2009 au 30 mars 2010 ; que, saisie dun recours gracieux par Mme X..., la commission locale pour lautonomie des personnes âgées a préconisé, le 14 décembre 2009, lutilisation dun service prestataire et rejeté sa demande demployer sa bru ; que, Mme X... refusant toute intervention extérieure, et souhaitant nêtre prise en charge que par sa bru en chômage indemnisé, a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Landes ; que celle-ci, tout en prenant en compte le souhait de Mme X... demployer sa bru en gré à gré, a néanmoins estimé queu égard à son groupe de classement, une partie du plan daide devait être réalisé par un service extérieur, et renvoyé, par décision en date du 20 avril 2010, aux services du conseil général le soin de lui proposer un nouveau plan daide ;
Considérant que Mme X... a saisi, le 3 mai 2010, la commission centrale daide sociale au motif, dune part, quaucun nouveau plan daide ne lui était proposé en application de ladite décision du 20 avril, et, dautre part, quelle maintenait son refus de toute intervention extérieure ;
Considérant sur le premier moyen, que le grief soulevé par la requérante ne relève pas de la juridiction de lappel mais a trait à lexécution de la décision entreprise ; que toutefois, il ressort des pièces figurant au dossier que, le 25 mai 2010, un membre de léquipe médico-sociale sest rendu au domicile de Mme X..., aux fins précisément délaborer ce plan ; que, le 1er juin suivant, un plan daide de 35 heures daide ménagère en gré à gré et 16 heures dintervention dune auxiliaire de vie a été proposé à Mme X... jusquau 31 mars 2012, avec effet au 1er avril 2010, et financé par une allocation personnalisée dautonomie dun montant brut de 779 euros, avant déduction dune participation personnelle de 133, 38 euros ; que cependant, ainsi que latteste le dernier courrier de relance en date du 7 février 2011, de ses services, Mme X... na toujours pas déclaré au président du conseil général le ou les salariés ou le service à domicile à la rémunération desquels sera utilisée lallocation personnalisée dautonomie, ni retourné remplis les documents URSSAF qui lui sont réclamés depuis le 23 septembre 2010 ; que, par courrier en date du 28 septembre 2010, Mme X... déclare « tout à fait illogique » et « hors la loi » la décision de « 35 heures de gré à gré pour service ménager » qui aboutit pour sa bru à « être rémunérée pour faire le ménage chez elle » ; que par courrier en date du 19 janvier 2011 au président de la commission centrale, Mme X... confirme cette position ; quau regard de cette situation, on ne voit pas que la décision entreprise comporte pour le conseil général une obligation quil aurait transgressée ; quil appartient à Mme X..., si elle sy croit fondée, de saisir à nouveau la commission départementale daide sociale du nouveau litige résultant de la contestation quelle soulève ;
Considérant sur le second point que les motifs avancés par la commission départementale pour conclure à la nécessité de lintervention dune personne extérieure ne procèdent pas dune inexacte appréciation des faits de la cause ; que dès lors le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer