Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Aide ménagère |
Dossier no 100747
Mme X...
Séance du 23 février 2011
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011
Vu le recours formé le 18 juin 2010 par M. Z..., tendant à lannulation dune décision, en date du 19 avril 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 6 août 2010, classant Mme X... dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste la diminution de dix heures par mois du plan daide accordé à sa mère qui passe ainsi à 41 heures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 27 septembre 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 7 septembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 4 de la grille nationale dévaluation à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale (...) et pour les personnes classés dans le groupe 3 à 0,765 fois ce montant ;
Considérant, enfin, que, conformément à larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que, lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dune révision de sa situation, Mme X... a été confirmée dans le groupe iso-ressources 3 - qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et pour la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire - et admise à compter du 1er juin 2006 au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant finançant jusquau 31 mai 2009 un plan daide de 51 heures au tarif horaire de 16,68 euros ; que par suite dune nouvelle révision, le président du conseil général a, par décision en date du 6 août 2010, accordé à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel porté à 787,26 euros pour le financement dun plan daide de 41 heures, compte tenu de la tarification en vigueur des personnels intervenants (18,22 euros lheure) et du montant maximum du plan daide pour le GIR 3 (794,34 euros) ; que le médecin expert désigné - dans le cadre de la procédure de larticle L. 232-20 susvisé devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône - pour examiner Mme X... ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a néanmoins, par décision, en date du 19 avril 2010, confirmé la décision dudit président de classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 3 ;
Considérant que le requérant se plaint que cette décision aurait pour effet de diminuer de 10 heures par mois le plan daide précédemment accordé ; que si lévolution en hausse du tarif horaire emporte de fait la réduction du nombre dheures disponible, le maintien de Mme X... dans le groupe iso-ressources 3 a néanmoins permis de garantir à celle-ci un plan daide de 41 heures ; que seule laggravation de létat de Mme X... aurait pu lui ouvrir droit à une prestation plus favorable ; quune demande de révision était de fait en cours dinstruction au décès de celle-ci le 17 septembre 2010 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en maintenant Mme X... dans le groupe iso-ressources 3, contre lavis du médecin expert qui proposait le déclassement dans le groupe iso-ressources 4, a, par décision en date du 19 avril 2010, fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire ; que, dès lors, le recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer