Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Aide ménagère
 

Dossier no 100747

Mme X...
Séance du 23 février 2011

Décision lue en séance publique le 3 mai 2011

    Vu le recours formé le 18 juin 2010 par M. Z..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 19 avril 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 6 août 2010, classant Mme X... dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste la diminution de dix heures par mois du plan d’aide accordé à sa mère qui passe ainsi à 41 heures ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 27 septembre 2010 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 7 septembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
     Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 4 de la grille nationale d’évaluation à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale (...) et pour les personnes classés dans le groupe 3 à 0,765 fois ce montant ;
    Considérant, enfin, que, conformément à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que, lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une révision de sa situation, Mme X... a été confirmée dans le groupe iso-ressources 3 - qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et pour la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire - et admise à compter du 1er juin 2006 au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant finançant jusqu’au 31 mai 2009 un plan d’aide de 51 heures au tarif horaire de 16,68 euros ; que par suite d’une nouvelle révision, le président du conseil général a, par décision en date du 6 août 2010, accordé à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel porté à 787,26 euros pour le financement d’un plan d’aide de 41 heures, compte tenu de la tarification en vigueur des personnels intervenants (18,22 euros l’heure) et du montant maximum du plan d’aide pour le GIR 3 (794,34 euros) ; que le médecin expert désigné - dans le cadre de la procédure de l’article L. 232-20 susvisé devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône - pour examiner Mme X... ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a néanmoins, par décision, en date du 19 avril 2010, confirmé la décision dudit président de classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 3 ;
    Considérant que le requérant se plaint que cette décision aurait pour effet de diminuer de 10 heures par mois le plan d’aide précédemment accordé ; que si l’évolution en hausse du tarif horaire emporte de fait la réduction du nombre d’heures disponible, le maintien de Mme X... dans le groupe iso-ressources 3 a néanmoins permis de garantir à celle-ci un plan d’aide de 41 heures ; que seule l’aggravation de l’état de Mme X... aurait pu lui ouvrir droit à une prestation plus favorable ; qu’une demande de révision était de fait en cours d’instruction au décès de celle-ci le 17 septembre 2010 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en maintenant Mme X... dans le groupe iso-ressources 3, contre l’avis du médecin expert qui proposait le déclassement dans le groupe iso-ressources 4, a, par décision en date du 19 avril 2010, fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire ; que, dès lors, le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer