Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 100746
Mme X...
Séance du 23 février 2011
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011
Vu le recours formé le 1er mai 2010 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 1er mars 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 26 août 2009, classant Mme X... dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant indique que lallocation personnalisée dautonomie nest pas en mesure dapporter aux patients une fin de vie digne vu les soins très importants nécessaires à domicile ou en établissement et que les sommes sont inadaptées aux besoins des malades. Il veut des soins plus adaptés à la maladie de Parkinson ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 27 septembre 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 septembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ;
Considérant que, conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonomie tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quaux termes de larticle R. 232-9, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ;
Considérant que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national, revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que, conformément audit article R. 232-11 V, lorsque le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile est ouvert à lun des membres ou aux deux membres dun couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à larticle L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale dévaluation à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision de révision en date du 26 août 2009 du président du conseil général, Mme X... bénéficie, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1, dune allocation personnalisée dautonomie personnalisée dautonomie dun montant net de 766,10 euros, après déduction dune participation personnelle de 449,54 euros, pour le financement dun plan daide de mensuel de 70 heures dinterventions en emploi direct et 44,13 euros, pour du matériel dincontinence ; que le requérant a contesté cette décision eu égard à létat de dépendance et aux besoins de soins de son épouse ainsi quà la faiblesse du montant dallocation versé après déduction de la participation personnelle ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 1er mars 2010 - estimant que Mme X... bénéficiait de la prise en charge maximale au titre de lallocation personnalisée dautonomie et quil appartenait au requérant de soumettre cette situation à la maison départementale des personnes handicapées pour quelle examine les droits éventuels auxquels celle-ci pouvait prétendre au titre de la prestation de compensation du handicap sest déclarée incompétente pour statuer au regard de cette prestation ;
Considérant que le requérant soutient que cette décision méconnaît les besoins de son épouse dans le sens quil conteste le mode de calcul appliqué par le conseil général des Bouches-du Rhône qui aboutit à verser à son épouse un montant net dallocation de 766,10 euros, après déduction dune participation personnelle de 449,54 euros et à lui-même classé dans le groupe iso-ressources 4 un montant net de 328,32 euros après déduction dune participation personnelle de 201,44 euros ;
Considérant que les règles de calcul de cette participation appliquées par le conseil général compte tenu des ressources du couple bénéficiaire sont celles fixées par larticle R. 232-11 susrappelé ; que Mme X... bénéficie, en létat actuel de la législation relative à lallocation personnalisée dautonomie à domicile, quelquappréciation quon puisse porter sur la pertinence de celle-ci, de la prise en charge maximale de son besoin daide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance régulière que nécessite son état, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir et qui ne relèvent pas du champ de ladite allocation ; quil appartient, par conséquent, au requérant dexaminer, avec le médecin traitant de Mme X..., les modalités dintervention de personnels soignants les plus appropriées pour améliorer la prise en charge de la maladie de son épouse, notamment dans le cadre de lhospitalisation à domicile ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne pouvait que rejeter la requête qui lui était soumise de même que se déclarer incompétente pour statuer sur les aides autres que laide personnalisée à lautonomie ; quil suit de là que le recours dirigé contre cette décision ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à, qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer