Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Aide ménagère |
Dossier no 091732
Mme X...
Séance du 11 mai 2011
Décision lue en séance publique le 7 juin 2011
Vu le recours formé, le 24 juillet 2009, par Mme X..., tendant à lannulation dune décision en date du 4 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général en date du 18 septembre 2009 lui attribuant un montant mensuel brut dallocation personnalisée dautonomie de 506,34 euros, avant déduction de sa participation personnelle pour financer un plan daide de 29 heures dintervention à domicile, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quauparavant elle bénéficiait de 30 heures de services ménagers à domicile et que, compte tenu de lévolution des tarifs horaires, elle ne bénéficie plus que de 28 heures et demie et demande un réexamen de son dossier, sa caisse de retraite et sa mutuelle ne prenant pas en charge les quatre heures supplémentaires dintervention suggérées par le médecin-expert ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 7 octobre 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 4 janvier 2010, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que, toutefois, conformément à larticle L. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux mentionnés à larticle L. 232-3 sont fixés, notamment pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale, à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficie, depuis le 1er février 2008, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, par décision du président du conseil général en date du 22 janvier 2008 dun montant brut de 506,34 euros, avant déduction dune participation personnelle de 116,58 euros, pour le financement dun plan daide de 29 heures mensuelles dintervention à domicile ; que Mme X... ayant demandé une révision de son plan daide, par décision en date du 18 septembre 2008, le président du conseil général a confirmé le groupe de classement et le montant du plan daide ; que Mme X... a saisi la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, qui par décision en date du 4 juin 2009, a confirmé le montant du plan daide en précisant quétant déjà fixé au montant maximum prévu par larticle R. 232-10 susvisé pour le groupe iso-ressources 4, il ne permet pas de prendre en charge les quatre heures supplémentaires daide ménagère suggérées par le médecin-expert sollicité pour avis, conformément à la procédure prévu à larticle R. 232-20 susvisé qui relèvent de la caisse de retraite ou de la mutuelle de lintéressée ;
Considérant que la requérante demande le réexamen de son dossier, le montant dallocation personnalisée ne finançant pas les quatre heures supplémentaires daide ménagère suggérées par le médecin-expert, suite au refus de sa caisse de retraite et de sa mutuelle de les prendre en charge ; que le tarif national maximum fixé pour le groupe iso-ressources 4 dans lequel est classée la requérante étant fixé au 1er janvier 2008 à 515,52 euros, le plan daide de 506,34 euros accordé à Mme X... ne permet pas de financer le supplément dheures demandé ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général en date du 18 septembre 2008 ; que néanmoins, si la requérante veut bénéficier dune prise en charge de quatre heures supplémentaires, il appartient aux services du conseil général de réviser dans le sens demandé par la requérante le plan daide actuel en proposant à son accord, dans la limite de lenveloppe financière susmentionnée qui peut lui être allouée au titre de son groupe de classement, une réduction du nombre dheures dintervention du service prestataire susceptible - compte tenu de leur tarif horaire plus élevé - de dégager le financement en emploi direct de ces 4 heures ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer