Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Aide ménagère |
Dossier no 090293
M. X...
Séance du 26 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 7 février 2011
Vu le recours formé le 10 janvier 2008 par M. X... tendant à lannulation dune décision, en date du 13 novembre 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 21 mai 2007, rejetant sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans un groupe iso-ressources de la grille nationale dévaluation ny ouvrant pas droit ;
Le requérant indique quil est handicapé à 85 % et quil du mal à se déplacer. Il veut une intervention de deux heures par semaine chez lui pour les tâches les plus difficiles.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 27 février 2009, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre, en date du 16 décembre 2010, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 janvier 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision, en date du 21 mai 2007, le président du conseil général du Vaucluse a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de M. X... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, lhabillage, la préparation des repas et le ménage ; que celui-ci ayant contesté cette décision, le médecin expert - désigné conformément à la procédure prévue à larticle L. 232-20 susvisé par le président de la commission départementale - qui a pu procéder le 13 septembre 2007 à lévaluation de létat de santé de M. X..., a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que si M. X... se plaint de cette décision, il napporte aucun élément faisant apparaître que la détermination du groupe de classement pour la période couverte par la décision est fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que le rapport du médecin expert précise que si M. X..., qui est né en 1943, est en invalidité depuis lâge de 26 ans suite à un accident de la circulation et se plaint de différents problèmes de santé, il ne répond pas aux critères dattribution de lallocation personnalisée dautonomie ; que M. X..., qui vit avec sa femme et ses enfants, dit avoir « un réel besoin quune personne vienne maider à mon domicile au moins deux heures par semaine pour les tâches les plus dures » qui ne justifie pas, nonobstant les soins quil est susceptible de recevoir, du degré de perte dautonomie lui permettant de prétendre à un classement dans lun des groupes 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie à domicile ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; que compte tenu de laide pour les « tâches les plus dures » que réclame M. X... et que son épouse ne pourrait pas lui apporter, il lui appartient de solliciter auprès de sa caisse de retraite ou, le cas échéant, en fonction de ses ressources, auprès des services départementaux daide sociale, le bénéfice des services ménagers à domicile dont ce type daide relève,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 janvier 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer