Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Aide ménagère
 

Dossier no 090293

M. X...
Séance du 26 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 7 février 2011

    Vu le recours formé le 10 janvier 2008 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 13 novembre 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 21 mai 2007, rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans un groupe iso-ressources de la grille nationale d’évaluation n’y ouvrant pas droit ;
    Le requérant indique qu’il est handicapé à 85 % et qu’il du mal à se déplacer. Il veut une intervention de deux heures par semaine chez lui pour les tâches les plus difficiles.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 27 février 2009, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre, en date du 16 décembre 2010, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 janvier 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision, en date du 21 mai 2007, le président du conseil général du Vaucluse a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de M. X... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et le ménage ; que celui-ci ayant contesté cette décision, le médecin expert - désigné conformément à la procédure prévue à l’article L. 232-20 susvisé par le président de la commission départementale - qui a pu procéder le 13 septembre 2007 à l’évaluation de l’état de santé de M. X..., a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que si M. X... se plaint de cette décision, il n’apporte aucun élément faisant apparaître que la détermination du groupe de classement pour la période couverte par la décision est fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que le rapport du médecin expert précise que si M. X..., qui est né en 1943, est en invalidité depuis l’âge de 26 ans suite à un accident de la circulation et se plaint de différents problèmes de santé, il ne répond pas aux critères d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que M. X..., qui vit avec sa femme et ses enfants, dit avoir « un réel besoin qu’une personne vienne m’aider à mon domicile au moins deux heures par semaine pour les tâches les plus dures » qui ne justifie pas, nonobstant les soins qu’il est susceptible de recevoir, du degré de perte d’autonomie lui permettant de prétendre à un classement dans l’un des groupes 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; que compte tenu de l’aide pour les « tâches les plus dures » que réclame M. X... et que son épouse ne pourrait pas lui apporter, il lui appartient de solliciter auprès de sa caisse de retraite ou, le cas échéant, en fonction de ses ressources, auprès des services départementaux d’aide sociale, le bénéfice des services ménagers à domicile dont ce type d’aide relève,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 janvier 2011, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer