Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Etrangers |
Dossier no 100569
Mme X...
Séance du 29 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête en date du 19 décembre 2008 présentée pour Mme X... par maître Bruno LUCE, avocat au barreau de Valence, devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 9 juillet 2008, refusant de lui ouvrir ses droits au revenu minimum dinsertion au motif que le dossier de Mme X... serait resté incomplet pendant quatre mois, et, en tout état de cause, au motif quelle ne disposerait daucun droit au séjour en France ;
La requérante soutient quelle est née en France, quelle dispose dès lors de la double nationalité franco-italienne ; quelle réside en France depuis lannée 2007 ; quelle est à la recherche dun emploi stable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X...ne remplissait pas les conditions de droit au séjour lui permettant de pouvoir bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., de nationalité italienne, est entrée sur le territoire français au début de lannée 2007 ; que, par une décision du 9 juillet 2008 la caisse dallocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion au motif que Mme X... aurait omis de répondre pendant plusieurs mois à des demandes de renseignements transmises par lorganisme payeur ; que, saisie par la requérante, la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé cette décision en estimant que Mme X... navait effectivement pas fourni les éléments demandés dans les délais et en jugeant quen tout état de cause, au regard des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, elle ne justifiait pas dun droit au séjour ; que Mme X... fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la requérante est née en Tunisie en 1947, alors sous protectorat français, dun père tunisien ; quelle dispose de la nationalité italienne suite à son mariage avec un ressortissant de cet Etat ; que si le conseil de Mme X... soutient quelle disposerait de la nationalité française, ce fait nest aucunement établi ; que la seule circonstance que la requérante soit née dans un territoire sous protectorat français, ne saurait suffire à lui faire reconnaître la nationalité française sans condition ; que si Mme X... se croyait fondée à demander la reconnaissance de la nationalité française au regard des textes régissant cette matière, il lui appartiendrait éventuellement dengager les procédures nécessaires visant à faire valoir cette demande ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; / 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne peut bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, à la double condition davoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande douverture des droits et de bénéficier dun droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque lintéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans quil y ait alors lieu de rechercher sil dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie, soit lorsquil exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie ;
Considérant quil résulte de linstruction, que si Mme X... résidait en France depuis plus de trois mois à la date de sa demande, elle ne disposait pas, à la date de sa demande, de ressources suffisantes pour faire face à son séjour ainsi que dune assurance maladie ; quelle ne disposait dès lors pas dun droit au séjour permanent ; que dès lors, en jugeant que sur le fondement des dispositions de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, Mme X... navait pas droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale de la Drôme na pas commis derreur de droit ; quil résulte de ce qui précède, que la requérante nest pas fondée à en demander lannulation,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme X...est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer