Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Etrangers
 

Dossier no 100569

Mme X...
Séance du 29 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête en date du 19 décembre 2008 présentée pour Mme X... par maître Bruno LUCE, avocat au barreau de Valence, devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 9 juillet 2008, refusant de lui ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion au motif que le dossier de Mme X... serait resté incomplet pendant quatre mois, et, en tout état de cause, au motif qu’elle ne disposerait d’aucun droit au séjour en France ;
    La requérante soutient qu’elle est née en France, qu’elle dispose dès lors de la double nationalité franco-italienne ; qu’elle réside en France depuis l’année 2007 ; qu’elle est à la recherche d’un emploi stable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X...ne remplissait pas les conditions de droit au séjour lui permettant de pouvoir bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., de nationalité italienne, est entrée sur le territoire français au début de l’année 2007 ; que, par une décision du 9 juillet 2008 la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion au motif que Mme X... aurait omis de répondre pendant plusieurs mois à des demandes de renseignements transmises par l’organisme payeur ; que, saisie par la requérante, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé cette décision en estimant que Mme X... n’avait effectivement pas fourni les éléments demandés dans les délais et en jugeant qu’en tout état de cause, au regard des dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, elle ne justifiait pas d’un droit au séjour ; que Mme X... fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la requérante est née en Tunisie en 1947, alors sous protectorat français, d’un père tunisien ; qu’elle dispose de la nationalité italienne suite à son mariage avec un ressortissant de cet Etat ; que si le conseil de Mme X... soutient qu’elle disposerait de la nationalité française, ce fait n’est aucunement établi ; que la seule circonstance que la requérante soit née dans un territoire sous protectorat français, ne saurait suffire à lui faire reconnaître la nationalité française sans condition ; que si Mme X... se croyait fondée à demander la reconnaissance de la nationalité française au regard des textes régissant cette matière, il lui appartiendrait éventuellement d’engager les procédures nécessaires visant à faire valoir cette demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, à la double condition d’avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande d’ouverture des droits et de bénéficier d’un droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque l’intéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans qu’il y ait alors lieu de rechercher s’il dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, soit lorsqu’il exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que si Mme X... résidait en France depuis plus de trois mois à la date de sa demande, elle ne disposait pas, à la date de sa demande, de ressources suffisantes pour faire face à son séjour ainsi que d’une assurance maladie ; qu’elle ne disposait dès lors pas d’un droit au séjour permanent ; que dès lors, en jugeant que sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme X... n’avait pas droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède, que la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme X...est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer