Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 100534
Mme X...
Séance du 29 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête du 12 janvier 2010 présentée par Mme X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 21 décembre 2007, suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2007, refusant de valider le contrat dinsertion de lallocataire pour défaut de présentation des déclarations trimestrielles de ressources de son concubin, et la radiant du disposition du revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 2007 ;
Mme X... soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Y... avant le mois daoût 2007 et ne pouvait dès lors avant cette date fournir déléments relatifs aux ressources de ce dernier ; que les éléments recueillis dans le contrôle diligenté sur sa situation personnelle sont partiaux ; quelle a déclaré lensemble des éléments relatifs à sa vie maritale avec M. Y... à compter du divorce de celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... na jamais déclaré sa vie maritale ; que la requérante ne remplit plus de déclarations trimestrielles de ressources depuis juillet 2007 ; quelle na fourni aucune pièce justificative concernant la situation de M. Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 2001, sest vue notifier une décision du 21 décembre 2007, suite à un contrôle effectué en avril 2007 par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales, suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de juin 2007 et la radiant à compter du mois de décembre de la même année du dispositif du revenu minimum dinsertion, au motif quelle vivait martialement avec M. Y..., sans avoir mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur les revenus de ce dernier ;
Considérant que par les écritures quelle présente devant la commission centrale daide sociale, Mme X... doit être regardée comme sollicitant lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes et celle du président du conseil général du même département, en ce quelles ont conduit à la suspension de son revenu minimum dinsertion entre le mois de juin 2007 et la date de sa reprise dactivité ;
Considérant, dune part, que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes soutient que la suspension des droits et la radiation de la requérante du dispositif ont été prononcées en raison, dune part, de labsence de transmissions par Mme X... déléments relatif à la situation de son conjoint et, dautre part, de labsence de démarche dinsertion, il résulte de linstruction, comme lavait dailleurs relevé la commission départementale daide sociale, que la décision du 21 décembre 2007 ne faisait pas état de ce dernier élément ; que le seul motif retenu par le président du conseil général dans cette décision est tiré de labsence de transmission par la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur des éléments relatifs à la situation de M. Y... ;
Considérant que la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général ne pouvait suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de juin et juillet 2007, au seul motif que la requérante naurait pas fourni les documents attestant de la situation personnelle et professionnelle de M. Y..., dès lors que lorganisme payeur ne produit, à lappui de lallégation de vie maritale, aucun élément tangible permettant de remettre en cause les déclarations de la requérante, qui soutient, sans être contredite, que sa vie commune stable et continue avec M. Y... na débuté quen août 2007, et quelle a déclaré cette modification de sa situation sans délai auprès de lorganisme payeur ; quil appartenait au président du conseil général des Alpes-Maritimes de verser à linstruction des éléments relatifs à la présomption de vie maritale ; que, notamment, si le président du conseil général mentionne un contrôle de la caisse dallocations familiales effectué en avril 2007, il napporte aucun élément sur les motifs et les conclusions de cette enquête ; quau surplus, la décision du 21 décembre 2007 mentionne le fait que ces documents auraient été réclamés à la requérante depuis le mois de février 2007, soit deux mois avant que lenquête, diligentée par la caisse dallocations familiales, ne conclut à la vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; quil résulte de ce qui précède que, dès lors quil napportait pas de commencement de preuve à lappui de lallégation de vie maritale, le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne pouvait demander à la requérante de fournir lensemble des éléments relatifs à la situation de M. Y... ; que Mme X... est fondée à soutenir quelle ne pouvait fournir de telles pièces avant le début effectif de leur vie commune ; quil suit de là que le président du conseil général ne pouvait légalement suspendre les droits de la requérante pour ce seul motif ; que sa décision du 21 décembre 2007 doit de ce fait être annulée, ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale contestée ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources de Mme X..., il y a lieu de renvoyer celle-ci devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la suspension de son versement par ce dernier, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du président du conseil général du même département du 21 décembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes afin quil soit à nouveau statué sur ses droits à compter de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion en juin 2007, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer