Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 100403
Mme X...
Séance du 29 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête du 12 février 2010 présentée par Mme X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 décembre 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de Lyon agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a refusé louverture des droits au revenu minimum dinsertion pour elle et sa compagne, au motif que cette dernière ne remplissait pas la condition de droit au séjour ;
La requérante soutient quelle est de nationalité française ; quelle a démissionné de son emploi salarié pour des raisons fondées ; quelle est en recherche active demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que Mme X... a déposé une demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion le 10 novembre 2008 ; quelle a indiqué dans sa demande vivre en couple avec sa compagne Mme Z... ; que, par une décision du 26 décembre 2008, la caisse dallocations familiales de Lyon a refusé à Mme X... louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion à titre de couple au motif que Mme Z... ne disposait pas dun droit au séjour ; quelle sest également fondée sur le fait que Mme X... avait volontairement quitté un emploi salarié ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Rhône qui, par la décision contestée, a confirmé le refus douverture de droit au motif que la compagne de la requérante ne disposait pas dun droit au séjour ; que Mme X... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, que le demandeur de revenu minimum dinsertion doit faire connaître à lorganisme payeur lensemble des éléments relatifs à sa situation familiale pour que puisse être évaluée la totalité des charges et ressources du foyer du demandeur ; quen lespèce, Mme X..., qui a déposé la demande douverture de droit, a indiqué dans les documents fournis à la caisse dallocations familiales quelle poursuivait une vie familiale stable et continue avec Mme Z... ; que dès lors, le foyer de la demandeuse, dont il nest pas contesté quelle est de nationalité française, était constitué de deux personnes adultes, sans que puisse faire obstacle à lappréciation de cette situation de fait, la circonstance que Mme Z... ne disposait pas dun droit au séjour en France ;
Considérant, dautre part, que Mme X... soutient, sans être contestée, quelle a quitté un emploi salarié à létranger pour dimpérieuses raisons familiales liées à létat de santé de son père ; quelle ne peut être regardée, de ce fait, comme ayant volontairement renoncé à un emploi salarié et aux ressources quil procure ;
Considérant quil résulte de lensemble ce qui précède, que la requérante est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale contestée et de la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 26 décembre 2008 ; quil en résulte que Mme X... doit être renvoyée devant le président du conseil général du Rhône pour quil soit à nouveau statué sur sa demande, compte tenu de la composition de son foyer, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône ainsi que la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 26 décembre 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Rhône afin quil soit à nouveau statué sur ses droits au revenu minimum dinsertion à la date de demande initiale, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer