Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Réfugié |
Dossier no 100397
Mme X...
Séance du 31 mai 2011
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a, dune part, annulé la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de ce département a refusé de faire droit à la demande de Mme X..., tendant au bénéfice rétroactif du revenu minimum dinsertion pour la période comprise entre le 1er avril 2003, date de son entrée en France, et le 1er mars 2005, date à laquelle le droit au revenu minimum dinsertion lui a effectivement été ouvert et, dautre part, ouvert les droits de Mme X... à compter du 1er avril 2003, sous réserve quelle établisse remplir les conditions de ressources à partir de cette même date ;
2o De rejeter la demande de Mme X... ;
Le requérant soutient que si Mme X... est entrée en France le 10 mars 2003 et sest vu reconnaître le statut de réfugié le 5 novembre 2004, elle na demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion que le 23 mars 2005 ; que cette prestation lui a été attribuée à compter du 1er mars 2005 ; que les dispositions du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce que le droit à lallocation soit ouvert à une date antérieure au mois de dépôt de la demande ; que la circonstance que loctroi du statut de réfugié ait une portée recognitive est sans incidence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête du président du conseil général du Rhône a été communiquée à Mme X..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Rhône : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée (...) » ; quil résulte de ces dispositions que le revenu minimum dinsertion ne peut être attribué pour une période antérieure à la date de la demande, alors même que les conditions pour lobtenir étaient remplies avant cette date ; que les versements sont alors dus au premier jour du mois civil de dépôt de cette demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est entrée en France en mars 2003 et sest vu octroyer le statut de réfugié le 5 novembre 2004 ; quaprès avoir déposé le 23 mars 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion, cette prestation lui a été attribuée à compter du 1er mars 2005 ; quelle a saisi le 29 avril 2008 la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales dune demande tendant à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion, dès la date de son arrivée ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales avait refusé de faire droit à la demande de Mme X..., et lui a attribué le revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2003 ;
Considérant toutefois quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, quelle que soit la situation de Mme X... au regard de la législation sur le droit au séjour ainsi que des autres conditions auxquelles lattribution du revenu minimum dinsertion est subordonnée, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation pour la période antérieure au mois de mars 2005 ; que cest dès lors par une exacte application des dispositions précitées que la caisse dallocations familiales du Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, avait refusé de lui attribuer le droit au revenu minimum dinsertion dès la date de son entrée en France ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Rhône est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé la décision du 27 mai 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Rhône est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer