Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Réfugié
 

Dossier no 100397

Mme X...
Séance du 31 mai 2011

Décision lue en séance publique le 17 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, d’une part, annulé la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de ce département a refusé de faire droit à la demande de Mme X..., tendant au bénéfice rétroactif du revenu minimum d’insertion pour la période comprise entre le 1er avril 2003, date de son entrée en France, et le 1er mars 2005, date à laquelle le droit au revenu minimum d’insertion lui a effectivement été ouvert et, d’autre part, ouvert les droits de Mme X... à compter du 1er avril 2003, sous réserve qu’elle établisse remplir les conditions de ressources à partir de cette même date ;
    2o De rejeter la demande de Mme X... ;
    Le requérant soutient que si Mme X... est entrée en France le 10 mars 2003 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 5 novembre 2004, elle n’a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion que le 23 mars 2005 ; que cette prestation lui a été attribuée à compter du 1er mars 2005 ; que les dispositions du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce que le droit à l’allocation soit ouvert à une date antérieure au mois de dépôt de la demande ; que la circonstance que l’octroi du statut de réfugié ait une portée recognitive est sans incidence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête du président du conseil général du Rhône a été communiquée à Mme X..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Rhône : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le revenu minimum d’insertion ne peut être attribué pour une période antérieure à la date de la demande, alors même que les conditions pour l’obtenir étaient remplies avant cette date ; que les versements sont alors dus au premier jour du mois civil de dépôt de cette demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est entrée en France en mars 2003 et s’est vu octroyer le statut de réfugié le 5 novembre 2004 ; qu’après avoir déposé le 23 mars 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion, cette prestation lui a été attribuée à compter du 1er mars 2005 ; qu’elle a saisi le 29 avril 2008 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande tendant à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, dès la date de son arrivée ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a annulé la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales avait refusé de faire droit à la demande de Mme X..., et lui a attribué le revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2003 ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, quelle que soit la situation de Mme X... au regard de la législation sur le droit au séjour ainsi que des autres conditions auxquelles l’attribution du revenu minimum d’insertion est subordonnée, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation pour la période antérieure au mois de mars 2005 ; que c’est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales du Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, avait refusé de lui attribuer le droit au revenu minimum d’insertion dès la date de son entrée en France ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a annulé la décision du 27 mai 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 22 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer