Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Résidence |
Dossier no 100369
M. X...
Séance du 31 mai 2011
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011
Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 19 mars 2010, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle et le 2 juin 2010, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de ce département, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à sa charge un indu de 3 576,99 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er septembre 2008 et le 31 mai 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance et de le décharger de cet indu ;
Le requérant soutient quil est revenu en France en août 2008 et que, sil est vrai quil sest rendu à plusieurs reprises à létranger au cours de la période couverte par lindu, notamment en Espagne, il avait à compter de cette même date sa résidence en France, chez sa mère ; quil est dans limpossibilité de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur, que le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion est subordonné à une condition de résidence en France ; quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. / Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; quen vertu de larticle L. 262-41 de ce code, tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion ainsi que de la prime forfaitaire est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
Considérant quà la suite dun contrôle réalisé en mai 2009, le directeur de la caisse dallocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. X... un indu de 3 576,99 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er septembre 2008 et le 31 mai 2009 au motif quil naurait résidé en France de manière permanente sur cette période ; que M. X..., qui ne conteste que le bien-fondé de cet indu, forme appel contre la décision du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce quil soit déchargé de cette somme ;
Considérant quil résulte de linstruction que, si M. X... a épisodiquement séjourné en France au cours des mois de septembre 2008 mai 2009, il était encore, sur cette période, établi en Espagne et ne pouvait ainsi être regardé ni comme résidant effectivement en France de manière permanente au sens du premier alinéa de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles, ni comme sétant borné à effectuer à létranger de courts séjours dune durée cumulée de moins de trois mois sur lannée civile au sens du second alinéa du même article, ni comme entrant dans les prévisions du troisième alinéa de cet article ; que, par suite, cest par une exacte application des dispositions précitées que le directeur de la caisse dallocations familiales de la Moselle a procédé à la récupération des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus au cours de cette période ; quil appartient à M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de son impossibilité de rembourser les sommes mises à sa charge à lappui de conclusions relatives au seul bien-fondé de cet indu, de saisir le président du conseil général de la Moselle, sil sy estime recevable et fondé, dune demande de remise ou de réduction gracieuse de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer