Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Résidence
 

Dossier no 100369

M. X...
Séance du 31 mai 2011

Décision lue en séance publique le 17 juin 2011

    Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 19 mars 2010, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle et le 2 juin 2010, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à sa charge un indu de 3 576,99 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er septembre 2008 et le 31 mai 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance et de le décharger de cet indu ;
    Le requérant soutient qu’il est revenu en France en août 2008 et que, s’il est vrai qu’il s’est rendu à plusieurs reprises à l’étranger au cours de la période couverte par l’indu, notamment en Espagne, il avait à compter de cette même date sa résidence en France, chez sa mère ; qu’il est dans l’impossibilité de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur, que le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion est subordonné à une condition de résidence en France ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. / Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; qu’en vertu de l’article L. 262-41 de ce code, tout paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que de la prime forfaitaire est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle réalisé en mai 2009, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. X... un indu de 3 576,99 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er septembre 2008 et le 31 mai 2009 au motif qu’il n’aurait résidé en France de manière permanente sur cette période ; que M. X..., qui ne conteste que le bien-fondé de cet indu, forme appel contre la décision du 21 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit déchargé de cette somme ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si M. X... a épisodiquement séjourné en France au cours des mois de septembre 2008 mai 2009, il était encore, sur cette période, établi en Espagne et ne pouvait ainsi être regardé ni comme résidant effectivement en France de manière permanente au sens du premier alinéa de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ni comme s’étant borné à effectuer à l’étranger de courts séjours d’une durée cumulée de moins de trois mois sur l’année civile au sens du second alinéa du même article, ni comme entrant dans les prévisions du troisième alinéa de cet article ; que, par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a procédé à la récupération des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus au cours de cette période ; qu’il appartient à M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de son impossibilité de rembourser les sommes mises à sa charge à l’appui de conclusions relatives au seul bien-fondé de cet indu, de saisir le président du conseil général de la Moselle, s’il s’y estime recevable et fondé, d’une demande de remise ou de réduction gracieuse de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer