Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 100362

Mlle X...
Séance du 31 mai 2011

Décision lue en séance publique le 17 juin 2011

    Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 5 février 2010 et le 11 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mlle X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 23 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a mis fin à son droit au bénéfice de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance et de la rétablir dans ses droits ;
    La requérante soutient qu’elle remplissait les conditions ouvrant droit à la prime forfaitaire mensuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mlle X... a été communiquée au président du conseil général de la Manche, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
    Vu le décret no 2009-494 du 15 avril 2009 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2011 M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article 28 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion que les dispositions de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles prévoyant le versement d’une prime forfaitaire mensuelle aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion débutant ou reprenant une activité professionnelle ont été abrogées au 1er juin 2009 ; qu’à cette même date sont entrées en vigueur les dispositions issues de cette même loi substituant au revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire une nouvelle allocation de « revenu de solidarité active », visant à compléter les ressources de son bénéficiaire à concurrence d’un revenu garanti constitué d’un montant forfaitaire et d’une fraction des revenus professionnels du foyer ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées du II de l’article 31 de la loi du 1er décembre 2008 et des articles 15 et 16 du décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active que si une personne bénéficiant de la prime forfaitaire au titre du mois de mai 2009 peut le cas échéant, dans l’hypothèse où cette situation lui est plus favorable que celle qui procèderait du bénéfice du revenu de solidarité active, continuer à percevoir cette prime postérieurement au 1er juin 2009, aucun nouveau droit à la prime forfaitaire qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, constitue une prestation indissociable du dispositif de revenu minimum d’insertion, ne saurait légalement être ouvert après cette même date ;
    Considérant que si, par une décision du 4 juin 2009, la caisse d’allocations familiales de la Manche, agissant par délégation du président du conseil général, a attribué à Mlle X..., à compter du 1er juin 2009, le bénéfice de la prime forfaitaire mentionnée à l’article 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette décision, qui est intervenue postérieurement au 31 mai 2009, était dépourvue de base légale ; que le président du conseil général de la Manche a dès lors légalement pu procéder, par la décision litigieuse du 13 juin 2009, à l’abrogation de cette décision illégale, sans préjudice de la possibilité pour Mlle X... de bénéficier du revenu de solidarité active à compter de cette date ; que, par suite, Mlle X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Manche a refusé de faire droit à sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de Mlle X... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer